MOTIFS
Sur les fins de non recevoir liées à la saisine du conseil de prud'hommes et la prescription
La société soutient que M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en déposant une requête en date du 15 mars 2020 à l'encontre de l'enseigne commerciale sans aucune mention du RCS de la société, que cette saisine a été jugée irrecevable et que M. [W] a alors fait citer la société [1] par acte d'huissier en date du 13 janvier 2021 en y joignant une copie de sa requête initiale. Elle considère que la citation n'étant pas le mode de saisine du conseil de prud'hommes elle n'a pas pu couvrir l'irrégularité liée à la désignation du défendeur.
Comme le soutient la société, l'article R. 1452-1 du code du travail prévoit que la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes et doit à peine de nullité, comporter les mentions prescrites à l'article 58 du code de procédure civile et notamment pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les re présente légalement.
L'article R. 1452-5 du même code précise que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et, lorsqu'il est directement saisi, devant le bureau de jugement vaut citation en justice.
Si dans sa requête initiale du 15 mars 2020, M. [W] a mentionné comme partie adverse la société '[F] [Y]' et non la société [1], il a ensuite fait procéder à la citation de cette dernière devant le conseil de prud'hommes en mentionnant les informations requises susvisées par acte d'huissier du 13 janvier 2021 ce qui a eu pour effet de régulariser la saisine initiale, étant au surplus relevé que la société étant représentée en première instance par son avocat, aucun grief n'est établi.
Sur la prescription, la société se borne à indiquer que le délai de prescription de l'action en rappel de salaires est de trois ans et que celle-ci est acquise puisque 'Monsieur [Z] [W] n'a jamais saisi le Conseil de Prud'hommes à l'encontre de la société [1]'.
Compte tenu de la citation du 13 janvier 2021 et de la période de travail alléguée sur le mois de septembre 2019, la prescription relative au paiement des salaires, comme celle de deux ans applicable à l'exécution du contrat prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail, ne sont pas acquises.
Ces fins de non recevoir soulevées par l'intimée sont donc rejetées.
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles
La société soutient que sont irrecevables les demandes nouvelles de dommages et intérêts pour préjudice matériel et de dommages et intérêts pour travail dissimulé non formulées dans la requête initiale mais ultérieurement devant le conseil de prud'hommes.
En application de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Comme le fait valoir l'appelant, ses demandes présentées dans sa requête initiale étaient consécutives à la reconnaissance d'un contrat de travail et à sa rupture et la demande au titre du travail dissimulé s'y rattache par un lien suffisant.
De même, pour la demande additionnelle de 5 670 euros de 'dommages et intérêts pour préjudice matériel', elle se rattache également par un lien suffisant avec les demandes indemnitaires suivantes formulées par M. [W] dans sa requête initiale à savoir une indemnité pour le retard dans le versement du salaire et une indemnité pour le retard dans la délivrance des documents de fin de contrat.
Aucune irrecevabilité de ces demandes formées devant le conseil de prud'hommes n'est donc encourue.
Sur l'existence d'un contrat de travail entre M. [W] et la société [1]
M. [W] soutient qu'il a exercé les fonctions de chef de partie au sein du restaurant « [F] [Y] » du 11 septembre 2019 au 15 septembre 2019, qu'il a travaillé le mercredi 11 septembre de 9h à 00h30, le vendredi 13 septembre de 16h30 à 00h30 et le samedi 14 septembre de 9h à 15h puis de 18h à 1h30, soit au total 37h en l'espace de quelques jours et qu'il a été engagé par M. [N]. Il ajoute que le 15 septembre 2019 à la suite d'un différend sur le montant de sa rémunération et de ses fonctions, les 'parties' ont décidé d'un commun accord de ne pas poursuivre leur relation de travail.
La société considère que les éléments produits ne sont pas probants et précise que M. [N] n'est pas salarié de la société [1], pas plus qu'il n'est chef de cuisine et qu'il ne dispose d'aucun pouvoir d'embauche en son sein.
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité.
S'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en établir l'existence, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
En l'espèce, en l'absence de contrat de travail apparent et en présence d'une contestation, il appartient à M. [W] de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec la société [1].
Au soutien de son affirmation, M. [W] produit aux débats :
-des photographies d'une salle de restaurant et de personnes non identifiées,
-des SMS échangés avec sa compagne Mme [K] et avec M. [N], qui l'aurait selon lui recruté, la veille du début de son contrat,
-une attestation au nom de M. [N] non signée et qui n'a donc aucune force probante,
-une attestation de sa compagne, dans laquelle elle explique avoir rencontré M. [N] au Manhattan Terraza, un restaurant de la même chaîne que le [F] [Y] qui allait ouvrir et recherchait encore des personnes pour travailler et affirme « On a travaillé moi et M. [W], moi en salle et M. [W] en cuisine »,
-un message du 18 septembre 2019 de Mme [K] à M. [R], présenté comme directeur de la restauration, réclamant le paiement de ses salaires et ceux de M. [W],
-une lettre de M. [W] du 29 novembre 2019 à MM. [N] et [R] demandant le paiement de son salaire.
Par message du 9 septembre 2019 sur le groupe Facebook « Italiens à [Localité 3] », M. [N], indiquait : « Bonjour à tous. Nous sommes à la recherche de personnel pour une nouvelle ouverture. Nous recherchons un chef de partie, commis de cuisine, plongeur et sous-chef ».
S'il résulte des SMS produits des échanges entre la compagne de l'appelant et M. [N] sur des postes à pourvoir, il n'est pas justifié qu'il s'agissait alors d'emplois au sein de la société [1] et d'ailleurs la rencontre organisée entre eux a eu lieu au [Adresse 4] à [Localité 3] dans les locaux du restaurant Manhattan Terraza exploitée par une autre société.
La société intimée produit également le contrat de travail de M. [N] au sein de la société [4] qui exploite le restaurant « Manhattan Terraza » en qualité de second de cuisine et le fait que ces deux entités soient gérées par la même personne M. [B] ne permet pas d'en déduire que M. [N] détenait le pouvoir de recruter au sein de la société [1].
Les plannings du restaurant '[F] [Y]' sur la période de travail alléguée de septembre 2019 ne mentionnent ni M. [N], ni M. [W], ni encore sa compagne.
Il ressort également du profil Linkedin de M. [R] produit aux débats qu'entre mai 2019 et février 2020 celui-ci travaillait pour le Manhattan Terraza et non pour le [F] [Y].
Enfin, les quelques photos produites ne permettent pas d'établir l'existence d'un travail salarié de l'appelant au sein du restaurant [F] [Y].
Ainsi, la seule attestation de sa compagne est insuffisante à établir l'existence d'un contrat de travail entre M. [W] et la société [1].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires