Cour d'appel, pôle 1 - chambre 8, 10 juillet 2026 — n° 25/16075
Synthèse de la décision
Question juridique
Le paiement partiel d'une somme convenue pour renonciation à une créance de crédit vendeur dispense-t-il le débiteur du solde en l'absence de paiement intégral de la condition ?
Principe retenu
La renonciation à une créance conditionnée au paiement d'une somme convenue n'est acquise que si le paiement intégral de cette somme est effectué. À défaut, la créance reste due en totalité.
Faits clés
- Cession de 1 000 actions de la société G3 Concepts par la société Financière [D] [N] à la société Elysu Medical Services le 30 juin 2023, avec un crédit vendeur de 420 000 euros.
- Un accord verbal prévoyait une dispense du crédit vendeur en contrepartie du versement de 75 000 euros.
- La société Elysu Medical Services n'a versé que 26 000 euros, malgré les relances.
- La société Elysu Medical Services a cédé ses titres G3 Concepts à Henco Participations le 6 novembre 2024 pour 490 992 euros.
- La société Financière [D] [N] a mis en demeure le 7 février 2025 de payer le solde de 394 000 euros.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 805 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
Exposé du litige
La société G3 Concepts est une société par actions simplifiée ayant pour activité la commercialisation d'équipements et l'aménagement de l'habitat et des locaux professionnels, publics ou privés.
Son capital social était initialement composé de 20.000 actions, réparties comme suit :
- société Financière [D] [R]'..'19.999 actions
- M. [K] action
Par acte du 30 juin 2023, la société Financière [D] [N] a cédé à la société Elysu Medical Services 1.000 actions représentant 5% du capital social, moyennant le prix de 420.000 euros, payable sous forme de crédit-vendeur, remboursable soit à la date de cession par la société Elysu Medical Services de ses titres de G3 Concepts, soit au plus tard le 30 juin 2033, la date la plus proche étant applicable. Un nantissement de la totalité des actions vendues a également été consenti par la société Elysu Medical Services au profit de la société Financière [D] [N] par acte du même jour.
Le 6 novembre 2024, la société Elysu Medical Services a cédé ses titres de la société G3 Concepts à la société Henco Participations pour un prix de 490.992 euros.
Le 6 décembre 2024, la société Elysu Medical Services a versé à la société Financière [D] [N] la somme de 26.000 euros à la société Financière [D] [N].
Par lettre signifiée par voie de commissaire de justice le 7 février 2025, la société Financière [D] [N], a mis en demeure la société Elysu Medical Services de lui régler, dans un délai de quinze jours, la somme de 394.000 euros majorée des intérêts correspondant au solde du crédit vendeur.
Par acte du 4 avril 2025, la société Financière [D] [N] a fait assigner en référé la société Elysu Medical Services devant le président du tribunal de commerce de Meaux afin d'obtenir le paiement du prix des actions cédées soit la somme de 394.000 euros (déduction faite de la somme de 26.000 euros déjà versée.)
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er août 2025, rectifiée le 8 août 2025, le premier juge, statuant en référé, a :
- condamné la société Elysu Medical Services à payer à la société Financière [D] [N] la somme provisionnelle de 394.000 euros au principal, en règlement du prix de cession des titres de la société G3 Concepts, avec intérêts au taux conventionnel de 5,96% à compter du 30 juin 2024 ;
- dit que les intérêts se capitaliseront selon les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la société Elysu Medical Services à payer à la société Financière [D] [N] la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Elysu Medical Services en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 57,75 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la présente ordonnance auquel elle demeure également condamnée.
Par déclaration du 22 septembre 2025, la société Elysu Medical Services a relevé appel de cette ordonnance et de la décision rectificative en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société Financière [D] [N] sollicite le paiement du solde du crédit vendeur consenti à la société Elysu Medical Services.
Il n'est pas contesté que, par acte du 30 juin 2023, la société Financière [D] [N] a cédé à la société Elysu Medical Services 1.000 actions de la société G3 Concepts moyennant le prix de 420.000 euros, payable sous la forme d'un crédit vendeur remboursable, aux termes de l'article 3.1, « in fine à la plus proche des deux dates suivantes :
- à la date de cession par le cessionnaire des actions cédées,
- le 30 juin 2033 »
Il n'est pas non plus contesté que le 6 novembre 2024, la société Elysu Medical Services a cédé ses 1.000 actions de la société G3 Concepts à la société Henco Participations pour un prix de 490.992 euros.
En application du contrat du 30 juin 2023, la société Elysu Medical Services ayant cédé ses actions de la société G3 Concepts le 6 novembre 2024, elle était redevable du paiement du prix du crédit vendeur.
La société Elysu Medical Services conteste la créance de la société Financière [D] [N] en faisant valoir que par mail du 26 juillet 2024, M. [N], dirigeant et seul actionnaire de la société Financière [D] [N], a abandonné la créance du crédit vendeur en contrepartie du versement de la somme de 75.000 euros. Elle ajoute que cet accord était également formalisé par la mainlevée par la société Financière [D] [N] du nantissement effectué sur les 1.000 actions de G3 Concepts vendues à la société Elysu Medical Services.
Mais, comme le rappelle justement la société Financière [D] [N], la renonciation partielle à percevoir le montant du crédit vendeur était conditionnée au paiement de la somme de 75.000 euros. M. [N] indiquait en effet « Voici mon RIB pour le virement des 75.000 euros. Comme convenu, je te confirme que suite à ce virement, je te dispense de la créance totale du crédit vendeur de 430.000 euros. » Or, la société Elysu Medical Services n'a procédé qu'à un seul versement de 26.000 euros malgré les lettres et mails de relance, se bornant à répondre à M. [N] le 25 novembre 2024 « prends les dispositions que tu veux. »
Il s'ensuit qu'en l'absence de versement de la somme de 75.000 euros, la société Elysu Medical Services n'était pas dispensée du paiement du solde du crédit vendeur et que la créance de la société Financière [D] [N] n'est pas sérieusement contestable.
L'ordonnance qui a condamné la société Elysu Medical Services à verser à la société Financière [D] [N] la somme de 394.000 euros (420.000- 26.000 euros) est confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société Elysu Medical Services supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la société Financière [D] [N], contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance critiquée,
Condamne la société Elysu Medical Services aux dépens d'appel et à verser à la société Financière [D] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un crédit vendeur ?
Un crédit vendeur est un mécanisme par lequel le vendeur d'un bien (ici des actions) accorde un délai de paiement à l'acheteur, qui rembourse le prix sur une période déterminée, souvent avec intérêts.
Puis-je être dispensé de payer le solde d'un crédit vendeur si j'ai versé une partie de la somme convenue ?
Non, selon cette décision, la dispense de paiement était conditionnée au versement intégral de 75 000 euros. N'ayant versé que 26 000 euros, la condition n'étant pas remplie, le solde du crédit vendeur reste dû.
Quelles sont les conditions pour qu'une renonciation à créance soit valable ?
La renonciation doit être claire et non équivoque. En l'espèce, elle était conditionnée au paiement d'une somme convenue. Le non-respect de cette condition rend la renonciation caduque.
Que faire si je ne peux pas payer intégralement la somme convenue pour obtenir une remise de dette ?
Vous devez négocier un nouvel accord avec le créancier. À défaut, la créance initiale reste due et le créancier peut engager des poursuites pour obtenir le paiement intégral.
Puis-je être condamné en référé à payer une créance non sérieusement contestable ?
Oui, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, la créance de crédit vendeur a été jugée non sérieusement contestable.
Quels sont les recours en cas de non-paiement d'un crédit vendeur ?
Le créancier peut mettre en demeure le débiteur, puis saisir le juge des référés pour obtenir une provision, ou engager une action au fond. Il peut aussi faire jouer les sûretés, comme un nantissement.
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