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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 10 juillet 2026 — n° 26/03906

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-elle régulière en l'absence d'irrégularité affectant les actes antérieurs au placement en rétention ?

Principe retenu

La régularité de la procédure de rétention administrative est appréciée au regard des actes antérieurs au placement ; l'information donnée au procureur de la République du projet de placement en rétention ne constitue pas une déloyauté dès lors que le procureur reste seul compétent pour les poursuites pénales.

Faits clés

  • M. [T] [Z] [W], de nationalité congolaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 4 juillet 2026
  • Il a été placé en rétention administrative le 4 juillet 2026
  • Le préfet de l'Essonne a saisi le juge aux fins de prolongation de la rétention le 7 juillet 2026
  • M. [T] [Z] [W] a contesté la régularité du placement en rétention le 8 juillet 2026
  • Le magistrat du siège a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours le 8 juillet 2026

Articles cités

article 955 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [T] [Z] [W], né le 22 octobre 1983 à [Localité 1], de nationalité congolaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 4 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 7 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Le 8 juillet 2026, M. [T] [Z] [W] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Par ordonnance du 8 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention. Le conseil de M. [T] [Z] [W] a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance. le préfet sollicite une confirmation de l'ordonnance.

Motivations de la décision

MOTIVATION Aux termes de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. » En l'espèce, la déclaration d'appel reprend très exactement les moyens présentés devant le premier juge, et il appartient au délégué du premier président d'y répondre de manière exhaustive au regard des dispositions légales et réglementaires, le cas échéant, en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation. Ces moyens sont présentés dans un mémoire de 29 pages sous les titres suivants : - L'absence d'avis à parquet régulier lors du placement en rétention ; - La levée tardive de la garde à vue et le retard dans l'exercice des droits en rétention ; - L'absence de copie actualisée et régulière du registre du centre de rétention administrative ; - L'incompétence du signataire de l'acte de placement en rétention ; - La déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux, en ce que la préfecture n'a nullement tenu compte de l'audition administrative de l'intéressé ; - L'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave de l'ordre public ; - L'absence d'examen concret de la situation personnel du requérant et de ce fait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - L'absence de prise en compte de la vulnérabilité de l'intéressé ; - L'illégalité de la décision de placement en rétention ; - La violation du principe de proportionnalité. Or, le premier juge a répondu très précisément à chacun des moyens, en indiquant regrouper ceux qui renvoient, sous des branches développées, à une même question juridique. La motivation est rédigée en des termes identiques à ceux que retiennent les magistrats de la cour d'appel de Paris, et cite les arrêts de la [Etablissement 2] de cassation sur lesquels elle s'appuie, il y a donc lieu d'adopter l'analyse circonstanciée et les motifs pertinents retenus par le premier juge. Invité à préciser à l'audience les points sur lesquels il serait attendu un revirement de jurisprudence ou une précision par le délégué du premier président, le conseil de l'intéressé a relevé que : - le registre aurait dû comporter la mention du recours contre l'OQTF du 6 juillet. - l'avis au parquet à 12h49, qui a pu induire l'instruction de fin de garde à vue à 14h41, n'est pas régulier et que le délai qui a conduit au placement en rétention à 16h02 est excessif, même si un nouvel avis au procureur est intervenu au moment de l'arrivée au centre de rétention Sur l'actualisation du registre, il y a lieu d'adopter sans réserve, comme sur les autres moyens la motivation du premier juge. Sur l'articulation entre la garde à vue et le placement en rétention, et le détournement de procédure allégué Il résulte de l'article 62-2 du code de procédure pénale, invoqué en défense, que " La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants: 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. " En l'espèce, le procès-verbal de 14h41 fait état du contact avec le magistrat du parquet qui donne instruction de procéder à un classement sans suite. L'information donnée, à 12h49, au procureur de la République du projet de placement en rétention ne caractérise en rien une déloyauté de la procédure, dès lors que le procureur demeure seul compétent pour donner les instructions relatives aux poursuites pénales, sur lesquelles la mesure administrative de rétention n'a pas d'incidence. Au regard des diligences et de l'établissement d'un procès-verbal de fin de garde à vue, la chronologie et l'enchaînement des procédures sont clairement exposés dans la procédure, et justifient que la remise en liberté soit intervenue à 16 heures, en même temps que la notification du placement en rétention. Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance critiquée ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 10 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Quels sont les motifs pour contester un placement en rétention administrative ?
Dans cette affaire, M. [T] [Z] [W] a soulevé des moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité, notamment une prétendue déloyauté de la procédure liée à l'information donnée au procureur de la République. La cour a rejeté ces moyens, estimant que l'information au procureur ne caractérise pas une déloyauté.
La procédure de rétention est-elle régulière si le procureur a été informé du placement ?
Oui, la cour a jugé que l'information donnée au procureur de la République du projet de placement en rétention ne constitue pas une déloyauté, car le procureur reste seul compétent pour les poursuites pénales, et la mesure administrative de rétention n'a pas d'incidence sur celles-ci.
Comment faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être interjeté dans les délais légaux, comme en l'espèce où M. [T] [Z] [W] a interjeté appel le 9 juillet 2026. L'appel doit être motivé et reprendre les moyens présentés devant le premier juge, comme cela a été fait dans cette affaire.
Quels sont mes droits en centre de rétention administrative ?
Les droits des personnes retenues incluent l'accès à un avocat, à un interprète, et la possibilité de contester la rétention. Dans cette affaire, M. [T] [Z] [W] a été assisté par un avocat et a pu présenter ses observations par visioconférence.
Combien de temps peut durer une rétention administrative ?
La durée initiale de rétention peut être prolongée par le juge. En l'espèce, la prolongation a été ordonnée pour 26 jours à compter du 8 juillet 2026, conformément à la requête du préfet.
Que faire si je reçois une OQTF ?
Vous pouvez contester l'OQTF devant le tribunal administratif et demander l'aide d'un avocat. En cas de placement en rétention, vous pouvez également contester la régularité de la rétention devant le juge judiciaire, comme l'a fait M. [T] [Z] [W].
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