MOTIVATION
Aux termes de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
En l'espèce, la déclaration d'appel reprend très exactement les moyens présentés devant le premier juge, et il appartient au délégué du premier président d'y répondre de manière exhaustive au regard des dispositions légales et réglementaires, le cas échéant, en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Ces moyens sont présentés dans un mémoire de 29 pages sous les titres suivants :
- L'absence d'avis à parquet régulier lors du placement en rétention ;
- La levée tardive de la garde à vue et le retard dans l'exercice des droits en rétention ;
- L'absence de copie actualisée et régulière du registre du centre de rétention administrative ;
- L'incompétence du signataire de l'acte de placement en rétention ;
- La déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux, en ce que la préfecture n'a nullement tenu compte de l'audition administrative de l'intéressé ;
- L'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave de l'ordre public ;
- L'absence d'examen concret de la situation personnel du requérant et de ce fait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- L'absence de prise en compte de la vulnérabilité de l'intéressé ;
- L'illégalité de la décision de placement en rétention ;
- La violation du principe de proportionnalité.
Or, le premier juge a répondu très précisément à chacun des moyens, en indiquant regrouper ceux qui renvoient, sous des branches développées, à une même question juridique. La motivation est rédigée en des termes identiques à ceux que retiennent les magistrats de la cour d'appel de Paris, et cite les arrêts de la [Etablissement 2] de cassation sur lesquels elle s'appuie, il y a donc lieu d'adopter l'analyse circonstanciée et les motifs pertinents retenus par le premier juge.
Invité à préciser à l'audience les points sur lesquels il serait attendu un revirement de jurisprudence ou une précision par le délégué du premier président, le conseil de l'intéressé a relevé que :
- le registre aurait dû comporter la mention du recours contre l'OQTF du 6 juillet.
- l'avis au parquet à 12h49, qui a pu induire l'instruction de fin de garde à vue à 14h41, n'est pas régulier et que le délai qui a conduit au placement en rétention à 16h02 est excessif, même si un nouvel avis au procureur est intervenu au moment de l'arrivée au centre de rétention
Sur l'actualisation du registre, il y a lieu d'adopter sans réserve, comme sur les autres moyens la motivation du premier juge.
Sur l'articulation entre la garde à vue et le placement en rétention, et le détournement de procédure allégué
Il résulte de l'article 62-2 du code de procédure pénale, invoqué en défense, que " La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants:
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. "
En l'espèce, le procès-verbal de 14h41 fait état du contact avec le magistrat du parquet qui donne instruction de procéder à un classement sans suite. L'information donnée, à 12h49, au procureur de la République du projet de placement en rétention ne caractérise en rien une déloyauté de la procédure, dès lors que le procureur demeure seul compétent pour donner les instructions relatives aux poursuites pénales, sur lesquelles la mesure administrative de rétention n'a pas d'incidence.
Au regard des diligences et de l'établissement d'un procès-verbal de fin de garde à vue, la chronologie et l'enchaînement des procédures sont clairement exposés dans la procédure, et justifient que la remise en liberté soit intervenue à 16 heures, en même temps que la notification du placement en rétention.
Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance critiquée ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),