MOTIFS DE L'ARRÊT
- 1- Le sort de l'indemnité d'immobilisation
Il résulte des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
L'article 1304 du code civil dispose quant à lui que l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
Il incombe au bénéficiaire d'une promesse de vente obligé sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt de démontrer qu'il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente.
La condition est réputée accomplie si le bénéficiaire ne rapporte pas cette preuve.
Il est constant que le bénéficiaire qui entend se prévaloir de l'absence de réalisation de la condition suspensive tendant à l'obtention d'un prêt doit démontrer, outre la défaillance de celle-ci pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, qu'il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente, à défaut de quoi la condition suspensive doit être réputée accomplie par application de l'article 1304-3 du code civil.(Civ.1ère, 13/02/2001, n° 98-17.881 ; Civ.1ère, 07/05/2002, n°99-17.520).
Ainsi, les documents produits par le bénéficiaire doivent mettre en exergue une demande de financement exactement conforme aux prévisions de la promesse, la première diligence attendue du bénéficiaire étant de solliciter un ou des prêts conformes aux conditions prévues dans le contrat, qu'il s'agisse du montant, de la durée ou du taux.
En l'espèce, la promesse de vente contient une condition suspensive tenant à l'obtention d'un prêt ou plusieurs prêts par l'acquéreur, pour un montant maximum de 180.000 euros, sur une durée de 20 ans avec un taux nominal d'intérêt maximal de1,5% par an, garantis par une sûreté réelle portant sur les biens ou le cautionnement d'un établissement financier, à I'excIusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques, ainsi que par une assurance décès invalidité.
Cette clause prévoir également que « pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le bénéficiaire devra :
- justifier du dépôt de sa ou ses demandes de prêts et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive,
- et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au PROMETTANT à son domicile élu, du refus de ce ou ces prêts.
A défaut de réception de cette lettre dans le délai xé, le PROMETTANT aura la faculté de mettre le BENEFICIAIRE en demeure de lui justi er sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu.
Passé ce délai de huit jours sans que le BENEFICIAIRE ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit, sans autre formalité, et ainsi le PROMETTANT retrouvera son entière liberté mais le BENEFICIAIRE ne pourra recouvrer l'indemnité d'immobilisation qu'il aura, le cas échéant, versée qu'après justi cation qu'il a accompli les démarches nécessaires pour I'obtention du prêt, et que la condition n'est pas défaillie de son fait ; à défaut, l'indemnité d'immobilisation restera acquise au PROMETTANT.
( ')
En cas de refus de prêt, le BENEFICIAIRE s'engage à fournir deux refus émanant de deux établissements bancaires différents. »
Il est constant qu'à la date initiale prévue pour la réalisation de la condition suspensive, soit le 10 décembre 2019, M. [U] n'ayant pas obtenu de financement, les parties sont convenues de proroger à la fois le délai de réalisation de la condition suspensive et celui de réalisation de la promesse, ainsi respectivement fixés au 6 avril 2020 et 30 avril 2020.
Pour justifier avoir déposé des demandes de prêt, dans les délais utiles, conformes aux caractéristiques stipulées à la promesse, M. [U] produit :
- un courrier de refus de prêt émanant de la Caisse d'Epargne, daté du 4 avril 2020, qui ne mentionne ni la date à laquelle la demande a été faite, ni le taux et la durée de remboursement du prêt, seul le montant de 178.000 € étant indiqué ;
- un second courrier de refus de prêt émanant de la Banque Populaire du Nord, daté du 2 avril 2020, qui précise que le dossier a été déposé le 30 mars 2020, soit postérieurement au premier délai de réalisation de la condition suspensive et deux jours avant le refus opposé, pour un montant de 184.000 € alors que le montant maximal prévu à la promesse était de 180.000 €, et sans que les autres caractéristiques du prêt sollicité ne soient là encore mentionnées ;
- une « attestation » émanant de M. [C] [J] datée du 5 juillet 2024, soit postérieure au jugement attaquée, lequel atteste que M. [U] a fait appel à ses services de courtage en vue de financer l'acquisition du bien immobilier en cause au moyen d'un prêt immobilier de 180.000 € sur une durée de 20 ans, et que malgré les démarches entreprises, il n'a pu obtenir une offre de prêt correspondant aux attentes et aux besoins spécifiques de M. [U].
Outre que cette attestation, qui n'avait pas été produite en première instance par M. [U] qui n'invoquait d'ailleurs pas avoir mandaté un courtier, n'est pas conforme aux exigences posées par l'article 202 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne mentionne pas les date et lieu de naissance, demeure de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, ne reproduit pas les mentions spécifiées audit texte et n'est accompagnée d'aucune document officiel justifiant de l'identité de son auteur, elle est dépourvue de toute valeur probante, étant pour le moins imprécise quant aux démarches effectuées et n'étant pas accompagnée de la moindre pièce justificative de nature à étayer les prétendues démarches entreprises par la courtier, lequel a de surcroît débuté son activité postérieurement à la date de la promesse de vente.
Par conséquent, M. [U] ne démontre pas qu'il a bien déposé, dans les délais utiles, des demandes de prêts conformes aux stipulations de la promesse de vente, de sorte que la condition suspensive d'obtention d'un prêt est réputée accomplie.
Par ailleurs, la clause relative à l'indemnité d'immobilisation stipulant que la somme séquestrée, soit 10.000 €, restera acquise au promettant à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le bénéficiaire ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition ou levé l'option dans les délais et condition, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et le surplus soit la somme de 8.400 € devant être versé par le bénéficiaire pour le cas où, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, il ne signerait pas l'acte de vente de son seul fait, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que M. [U] était tenu au paiement de l'indemnité d'immobilisation.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit M.