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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 1, 10 juillet 2026 — n° 24/06751

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Synthèse de la décision

Question juridique

La défaillance de la condition suspensive d'obtention de prêt et le défaut de levée d'option par le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente justifient-ils la caducité de la promesse et la restitution de l'indemnité d'immobilisation ?

Principe retenu

La promesse unilatérale de vente est caduque si le bénéficiaire ne lève pas l'option dans le délai convenu. La condition suspensive d'obtention de prêt est réputée défaillie si le bénéficiaire ne justifie pas avoir déposé une demande de prêt conforme aux caractéristiques prévues. En cas de caducité, l'indemnité d'immobilisation versée doit être restituée au bénéficiaire, sauf faute de sa part.

Faits clés

  • Promesse unilatérale de vente signée le 10 octobre 2019 pour un bien immobilier dépendant d'une succession
  • Prix de vente de 184 000 euros, indemnité d'immobilisation de 18 400 euros, dont 10 000 euros versés
  • Condition suspensive d'obtention d'un prêt de 180 000 euros sur 20 ans au taux maximum de 1,50%
  • Avenant du 13 mars 2020 prorogeant la condition suspensive au 6 avril 2020
  • Le bénéficiaire n'a pas levé l'option dans le délai et n'a pas justifié d'une demande de prêt conforme

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 10 octobre 2019, reçu par Me [D] [O] avec la participation de Me [V] [F] assistant le promettant, Me [P] [E] agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [T] [Y] veuve [W], décédée sans postérité le 25 janvier 2013, désignée par ordonnance rendue en la forme des référés le 26 juin 2018 par le Président du tribunal de grande instance d'Evry et après autorisation suivant ordonnance du 10 janvier 2019 à procéder à la vente du bien immobilier dépendant de la succession moyennant un prix minimum net vendeur de 165.000 euros, a consenti une promesse unilatérale de vente à M. [R] [U] portant sur un bien immobilier dépendant de la succession sis à [Localité 5] [Adresse 4], pour un prix de 184.000 euros, avec versement entre les mains du notaire de la somme de 10.000 euros, partie de l'indemnité d'immobilisation de 18.400 euros prévue au contrat. La promesse était consentie pour une durée expirant le 14 janvier 2020 à 16 heures, et était assortie des conditions suspensives de droit commun (titre de propriété ne révélant pas de charges ou servitudes, état hypothécaire), et d'une condition suspensive d'obtention d'un ou plusieurs prêts d'un montant maximum de 180.000 €, remboursable en 20 ans, au taux d'intérêt nominal maximum de 1,50%, le délai de la condition suspensive étant fixée au 10 décembre 2019. Un avenant a été régularisé le 13 mars 2020 prorogeant au 6 avril 2020 la réalisation de la condition suspensive afin de permettre au bénéficiaire d'effectuer les démarches nécessaires à I'obtention de son offre de prêt et de valider définitivement son dossier de prêt auprès de rétablissement bancaire choisi, et au 30 avril 2020 la date d'expiration de la promesse de vente, sans changement des autres conditions figurant dans l'acte . Par lettre recommandée du 25 juin 2020, Me [E], agissant ès-qualité, a mis en demeure M. [U] de lui adresser sous huitaine les demandes de prêt déposées auprès des banques concernées ainsi que la copie des courriers des banques concernés refusant d'accorder le financement. Un refus de prêt émis par la Caisse d'Epargne, daté du 4 avril 2020, lui a été transmis. Après plusieurs courriers adressés au notaire séquestre, Me [O], afin de lui demander de conserver le séquestre et de solliciter auprès de M. [U] le complément de l'indemnité d'immobilisation, cette dernière a informé Me [E] qu'elle était dans l'attente de transmission par le bénéficiaire d'un second refus de prêt. Par courrier recommandé du 20 novembre 2020 Me [E] a mis en demeure M. [U] de régler l'indemnité d'immobilisation. Puis elle l'a fait assigner par acte d'huissier du 4 mai 2021, ainsi que la SCP Pascal Faure Matthieu Videcoq et [D] [O] devant le tribunal judiciaire d'Evry. Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal judiciaire d'Evry a : DIT que M. [R] [U] est tenu envers Me [P] [E] ès qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [T] [Y] veuve [W] du versement de l'indemnité d'immobilisation stipulée dans la promesse de vente du 10 octobre 2019, d'un montant de 18 400 euros ; En conséquence, AUTORISE la SCP Pascal Faure Matthieu Videcoq et [D] [O] à se libérer de la somme de 10 000 euros correspondant au séquestre, entre les mains de Me [P] [E] ès qualités ; CONDAMNE M. [R] [U] à payer à Me [P] [E] ès qualité la somme de 8 400 euros correspondant au surplus de l'indemnité d'immobilisation ; CONDAMNE M. [R] [U] à payer à Me [P] [E] ès qualité la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Me [P] [E] ès qualité à payer à la SCP Pascal Faure Matthieu Videcoq et [D] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [R] [U] aux dépens ; Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT - 1- Le sort de l'indemnité d'immobilisation Il résulte des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. L'article 1304 du code civil dispose quant à lui que l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. Il incombe au bénéficiaire d'une promesse de vente obligé sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt de démontrer qu'il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente. La condition est réputée accomplie si le bénéficiaire ne rapporte pas cette preuve. Il est constant que le bénéficiaire qui entend se prévaloir de l'absence de réalisation de la condition suspensive tendant à l'obtention d'un prêt doit démontrer, outre la défaillance de celle-ci pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, qu'il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente, à défaut de quoi la condition suspensive doit être réputée accomplie par application de l'article 1304-3 du code civil.(Civ.1ère, 13/02/2001, n° 98-17.881 ; Civ.1ère, 07/05/2002, n°99-17.520). Ainsi, les documents produits par le bénéficiaire doivent mettre en exergue une demande de financement exactement conforme aux prévisions de la promesse, la première diligence attendue du bénéficiaire étant de solliciter un ou des prêts conformes aux conditions prévues dans le contrat, qu'il s'agisse du montant, de la durée ou du taux. En l'espèce, la promesse de vente contient une condition suspensive tenant à l'obtention d'un prêt ou plusieurs prêts par l'acquéreur, pour un montant maximum de 180.000 euros, sur une durée de 20 ans avec un taux nominal d'intérêt maximal de1,5% par an, garantis par une sûreté réelle portant sur les biens ou le cautionnement d'un établissement financier, à I'excIusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques, ainsi que par une assurance décès invalidité. Cette clause prévoir également que «  pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le bénéficiaire devra : - justifier du dépôt de sa ou ses demandes de prêts et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive, - et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au PROMETTANT à son domicile élu, du refus de ce ou ces prêts. A défaut de réception de cette lettre dans le délai xé, le PROMETTANT aura la faculté de mettre le BENEFICIAIRE en demeure de lui justi er sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu. Passé ce délai de huit jours sans que le BENEFICIAIRE ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit, sans autre formalité, et ainsi le PROMETTANT retrouvera son entière liberté mais le BENEFICIAIRE ne pourra recouvrer l'indemnité d'immobilisation qu'il aura, le cas échéant, versée qu'après justi cation qu'il a accompli les démarches nécessaires pour I'obtention du prêt, et que la condition n'est pas défaillie de son fait ; à défaut, l'indemnité d'immobilisation restera acquise au PROMETTANT. ( ') En cas de refus de prêt, le BENEFICIAIRE s'engage à fournir deux refus émanant de deux établissements bancaires différents. » Il est constant qu'à la date initiale prévue pour la réalisation de la condition suspensive, soit le 10 décembre 2019, M. [U] n'ayant pas obtenu de financement, les parties sont convenues de proroger à la fois le délai de réalisation de la condition suspensive et celui de réalisation de la promesse, ainsi respectivement fixés au 6 avril 2020 et 30 avril 2020. Pour justifier avoir déposé des demandes de prêt, dans les délais utiles, conformes aux caractéristiques stipulées à la promesse, M. [U] produit : - un courrier de refus de prêt émanant de la Caisse d'Epargne, daté du 4 avril 2020, qui ne mentionne ni la date à laquelle la demande a été faite, ni le taux et la durée de remboursement du prêt, seul le montant de 178.000 € étant indiqué ; - un second courrier de refus de prêt émanant de la Banque Populaire du Nord, daté du 2 avril 2020, qui précise que le dossier a été déposé le 30 mars 2020, soit postérieurement au premier délai de réalisation de la condition suspensive et deux jours avant le refus opposé, pour un montant de 184.000 € alors que le montant maximal prévu à la promesse était de 180.000 €, et sans que les autres caractéristiques du prêt sollicité ne soient là encore mentionnées ; - une « attestation » émanant de M. [C] [J] datée du 5 juillet 2024, soit postérieure au jugement attaquée, lequel atteste que M. [U] a fait appel à ses services de courtage en vue de financer l'acquisition du bien immobilier en cause au moyen d'un prêt immobilier de 180.000 € sur une durée de 20 ans, et que malgré les démarches entreprises, il n'a pu obtenir une offre de prêt correspondant aux attentes et aux besoins spécifiques de M. [U]. Outre que cette attestation, qui n'avait pas été produite en première instance par M. [U] qui n'invoquait d'ailleurs pas avoir mandaté un courtier, n'est pas conforme aux exigences posées par l'article 202 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne mentionne pas les date et lieu de naissance, demeure de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, ne reproduit pas les mentions spécifiées audit texte et n'est accompagnée d'aucune document officiel justifiant de l'identité de son auteur, elle est dépourvue de toute valeur probante, étant pour le moins imprécise quant aux démarches effectuées et n'étant pas accompagnée de la moindre pièce justificative de nature à étayer les prétendues démarches entreprises par la courtier, lequel a de surcroît débuté son activité postérieurement à la date de la promesse de vente. Par conséquent, M. [U] ne démontre pas qu'il a bien déposé, dans les délais utiles, des demandes de prêts conformes aux stipulations de la promesse de vente, de sorte que la condition suspensive d'obtention d'un prêt est réputée accomplie. Par ailleurs, la clause relative à l'indemnité d'immobilisation stipulant que la somme séquestrée, soit 10.000 €, restera acquise au promettant à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le bénéficiaire ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition ou levé l'option dans les délais et condition, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et le surplus soit la somme de 8.400 € devant être versé par le bénéficiaire pour le cas où, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, il ne signerait pas l'acte de vente de son seul fait, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que M. [U] était tenu au paiement de l'indemnité d'immobilisation. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 5 février 2024, sauf en ce qu'il a condamné Me [P] [E] à payer à la S.C.P. Faure & Videcoq [O] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [R] [U] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Frédérique Etevenard et de Me Thierry Kuhn conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [U] à payer à Me [P] [E] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [R] [U] et la S.C.P. Faure & Videcoq [O] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je ne lève pas l'option dans le délai d'une promesse de vente ?
La promesse devient caduque et vous perdez le bénéfice de la vente. L'indemnité d'immobilisation doit vous être restituée, sauf si vous avez commis une faute (ex : défaut de demande de prêt conforme).
Puis-je récupérer mon indemnité d'immobilisation si la vente ne se fait pas ?
Oui, en principe, si la promesse est caduque pour non-réalisation des conditions suspensives ou non-levée d'option, l'indemnité doit être restituée. Toutefois, si vous êtes à l'origine de la défaillance (ex : absence de demande de prêt), le vendeur peut la conserver.
Qu'est-ce qu'une condition suspensive d'obtention de prêt ?
C'est une clause qui subordonne la vente à l'obtention d'un prêt par l'acquéreur. Si le prêt n'est pas obtenu dans les conditions prévues (montant, durée, taux), la vente est annulée et l'indemnité restituée.
Comment prouver que j'ai bien demandé un prêt conforme à la promesse ?
Vous devez fournir des justificatifs de dépôt de demande de prêt auprès d'un ou plusieurs établissements bancaires, avec les caractéristiques exactes prévues dans la promesse (montant, durée, taux).
Le vendeur peut-il garder l'indemnité si je n'obtiens pas mon prêt ?
Non, si vous avez déposé une demande de prêt conforme et que le prêt vous est refusé, la condition suspensive est défaillie sans faute de votre part, et l'indemnité doit vous être restituée.
Quel est le délai pour lever l'option dans une promesse unilatérale de vente ?
Le délai est fixé dans la promesse. En l'espèce, il expirait le 14 janvier 2020 à 16h, prorogé par avenant au 6 avril 2020 pour la condition suspensive. Passé ce délai, la promesse est caduque.
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