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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 10 juillet 2026 — n° 26/03902

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de la rétention administrative est-il recevable lorsque les moyens invoqués portent sur des irrégularités antérieures à la précédente prolongation ?

Principe retenu

Selon l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience ayant ordonné une prolongation de rétention ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf si l'intéressé établit l'impossibilité de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures. Le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de la légalité des décisions d'éloignement, compétence exclusive du juge administratif.

Faits clés

  • M. [K] [J], ressortissant tunisien, est maintenu en rétention administrative au centre de rétention n°3 du [Etablissement 1].
  • Le tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une troisième prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 8 juillet 2026.
  • M. [K] [J] a interjeté appel le 8 juillet 2026 contre cette ordonnance, demandant la réformation et la fin de son maintien en rétention.
  • Les arguments d'irrégularités antérieures à la précédente prolongation ont été déclarés irrecevables en l'absence de preuve d'impossibilité de faire valoir ces droits antérieurement.
  • Le juge judiciaire a rappelé que la compétence pour la légalité des décisions d'éloignement appartient au juge administratif.

Articles cités

article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03902 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQIN Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2026, à 12h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [J] né le 05 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 9 juillet 2026 à 11h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE Informé le 9 juillet 2026 à 11h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 08 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [K] [J] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 08 juillet 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 08 juillet 2026, à 15h29, par M. [K] [J] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que M. [K] [J] est un ressortissant tunisien qui déclare être entré en France en 2002 par le regroupement familial, avoir passé des diplômes et exercer une activité de couvreur, avoir de la famille en France, être père d'un enfant français, avoir une adresse stable chez ses parents à [Localité 2] et souffrir de problèmes de santé. Il demande la réformation de l'ordonnance de 3e prolongation et de dire n'y avoir lieu à son maintien en rétention. En premier lieu, aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. Il s'en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure à la date de la précédente prolongation par la présente juridiction, sont irrecevables, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. Par ailleurs, le moyen allégué du manque de diligences de l'administration a été pris en compte par le premier juge qui y a répondu, notamment en indiquant que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 9 mai 2026 et ont été relancées, en dernier lieu le 3 juillet 2026 de sorte que les diligences sont justifiées y compris dans le cadre de la 3e prolongation. S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Dès lors que la durée d'un mois de rétention est de nature à permettre un éloignement et que les critiques ne visent que cet éloignement lui-même et l'absence de réponse des autorités consulaires, deux arguments qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel peut être rejetée sur le fondement de l'article R. 743-14 du code précité. En second lieu, aux termes de l'article L. 742-4 les conditions de la prolongation sont les suivantes : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." S'agissant de la situation de M. [J], il est rappelé que l'éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 10 juillet 2026 à 09h32 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Puis-je contester une prolongation de rétention administrative en invoquant des irrégularités antérieures ?
Non, sauf si vous pouvez démontrer que vous étiez dans l'impossibilité de faire valoir vos droits lors des audiences précédentes. Sinon, ces moyens sont irrecevables.
Quelle juridiction est compétente pour juger la légalité d'une décision d'éloignement ?
Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative après prolongations ?
La rétention peut être prolongée jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours, avec une première période initiale et deux prolongations possibles.
Que se passe-t-il si mon appel contre une prolongation de rétention est déclaré irrecevable ?
L'appel est rejeté sans convocation préalable, et la décision de prolongation de rétention est maintenue.
Puis-je faire un pourvoi en cassation contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
Oui, le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative et au ministère public dans un délai de deux mois à compter de la notification.
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