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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 10 juillet 2026 — n° 26/03897

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'avis au procureur de la République du placement en rétention administrative, donné avant la notification de l'arrêté à l'intéressé et avant la levée de la garde à vue, est-il régulier ?

Principe retenu

L'avis au procureur de la République prévu par l'article L. 744-2 du CESEDA doit être donné après la notification de l'arrêté de placement en rétention à l'intéressé et après que la situation pénale de celui-ci est définitivement arrêtée. Un avis anticipé et prématuré, alors que l'éventualité d'un placement en détention judiciaire n'est pas écartée, est irrégulier.

Faits clés

  • M. [R] [T], de nationalité marocaine, a été placé en garde à vue le 3 juillet 2026, levée le 4 juillet 2026 à 12h30.
  • Le 4 juillet 2026 à 14h59, le procureur a été informé de l'intention de placer l'intéressé en rétention administrative, avant la notification de l'arrêté (16h32) et avant la décision du délégué du procureur.
  • L'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [T] le 4 juillet 2026 à 16h32.
  • Le procureur n'a pas été avisé ultérieurement du placement effectif.
  • Le juge des libertés et de la détention a ordonné la mise en liberté pour irrégularité de la procédure.

Articles cités

article L. 744-2 du CESEDA

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE               M. [R] [T], né le 29 décembre 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 4 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.     Le 7 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.   Par ordonnance du 8 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [R] [T] en raison de l'irrégularité de la procédure en ce que l'avis au procureur du placement en rétention a été transmis avant même la notification de l'arrêté à l'intéressé, il a donc été adressé de manière anticipée, sans indication relative à la date et à l'heure prévisible. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 8 juillet 2026, avec demande d'effet suspensif, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'avis anticipé était de nature à permettre un contrôle plus complet du parquet et que l'analyse des textes en vigueur permet de constater qu'ils visent à écarter la possibilité de retard dans la notification, et non son anticipation.     Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : Le procureur de la République a bien été informé « immédiatement » de la décision de placement en rétention prise par le préfet. Celle-ci ne trouvant pas son existence dans notification, ni être qualifiée d'un « simple projet », sauf à méconnaître les principes du préalable et de la force exécutoire qui s'attache aux décisions administratives reconnues comme permettant une exécution forcée, sauf exception légale. Une telle qualification revient d'ailleurs mutatis mutandis à n'accorder de force exécutoire aux jugements rendu par l'autorité judiciaire que lorsqu'ils sont notifiés à celui ou ceux à qui ils s'adressent. A l'évidence, la force de chose jugée s'oppose à une telle appréciation ;  Sauf à méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne saurait limiter ou atteindre à la force exécutoire d'une décision administrative, en dehors des cas autorisés par la loi ;  La décision administrative n'emporte aucune contrainte à l'égard du pouvoir judiciaire qui demeure en vertu du principe de séparation des pouvoirs parfaitement libre dans ses décisions et choix qui ne sont dictés que par les principes que la loi impose.

Motivations de la décision

  MOTIVATION A titre liminaire, il est relevé que les déclarations d'appel du procureur de la république et du préfet sont motivées et à ce titre recevables, les moyens déposés à l'audience sont donc rejetés . Sur l'avis anticipé du placement en rétention au procureur de la République Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'article L 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : "La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. " L'article L. 741-8 du même code dispose que 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention." Et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083). Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086). S'il est toujours possible pour le préfet d'informer par anticipation le procureur de l'existene d'une décision non encore notifiée, cet avis ne saurait constitué l'information immédiate et la procédure ne peut être régulière qu'à la condition que le oréfet avise à nouveau et immédiatement le parquet au moment du placement effectif en rétention (notification ou arrivée au centre de rétention). En l'espèce, M. [T] a été placé en garde à vue le 3 juillet 2026, laquelle a été levée le 4 juillet 2026 à 12 h 30 en vue de son défèrement devant le procureur de la République. A l'issue de cette présentation indiquée à 16h32 ; et l'intéressé a été immédiatement placé en rétention administrative (notification à 16h32) et il est arrivé au centre de rétention à 18h55. Or, le procureur de la République a été informé dès le 4 juillet 2026 à 14 h59 de l'intention de procéder à ce placement, alors que la situation pénale de l'intéressé n'était pas définitivement arrêtée et qu'il se trouvait encore dans l'attente de la décision du délégué du procureur. L'éventualité même d'une rétention administrative dépendait pourtant de l'issue de cette procédure. Cet avis présentait donc un caractère non seulement anticipé, mais également prématuré dès lors qu'au moment où il a été donné, l'éventualité d'un placement en détention judiciaire, excluant le placement en rétention administrative, n'était pas écartée. Par ailleurs, aucun avis n'a été ultérieurement donné au procureur de la République. Dès lors, le moyen soulevé par les appelants ne peut être accueilli et l'ordonnance sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS : CONFIRMONS l'ordonnance ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 10 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général

Questions fréquentes

L'avis au procureur doit-il être donné avant ou après la notification de l'arrêté de placement en rétention ?
L'avis au procureur doit être donné après la notification de l'arrêté à l'intéressé. Dans cette affaire, l'avis a été donné avant la notification, ce qui a été jugé irrégulier.
Quelle est la conséquence d'un avis anticipé au procureur ?
Un avis anticipé, donné alors que la situation pénale de l'intéressé n'est pas définitivement arrêtée, entraîne l'irrégularité de la procédure de rétention et peut conduire à la mise en liberté de l'étranger.
Que faire si l'administration a prévenu le procureur avant la fin de ma garde à vue ?
Vous pouvez contester la régularité de la procédure devant le juge des libertés et de la détention en invoquant le caractère anticipé et prématuré de l'avis, comme cela a été fait dans cette affaire.
Le juge peut-il annuler la rétention si l'avis au procureur est donné trop tôt ?
Oui, le juge peut annuler la rétention et ordonner la mise en liberté si l'avis au procureur a été donné avant la notification de l'arrêté et avant que la situation pénale ne soit définitivement réglée.
Quels sont les recours contre une ordonnance de maintien en rétention ?
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel, comme dans cette affaire où le procureur et le préfet ont interjeté appel.
La procédure de rétention est-elle nulle si le procureur n'est pas informé du placement effectif ?
Oui, l'absence d'avis ultérieur au procureur après le placement effectif peut également constituer une irrégularité, comme cela a été relevé dans cette décision.
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