Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 10 juillet 2026 — n° 26/03897
Synthèse de la décision
Question juridique
L'avis au procureur de la République du placement en rétention administrative, donné avant la notification de l'arrêté à l'intéressé et avant la levée de la garde à vue, est-il régulier ?
Principe retenu
L'avis au procureur de la République prévu par l'article L. 744-2 du CESEDA doit être donné après la notification de l'arrêté de placement en rétention à l'intéressé et après que la situation pénale de celui-ci est définitivement arrêtée. Un avis anticipé et prématuré, alors que l'éventualité d'un placement en détention judiciaire n'est pas écartée, est irrégulier.
Faits clés
- M. [R] [T], de nationalité marocaine, a été placé en garde à vue le 3 juillet 2026, levée le 4 juillet 2026 à 12h30.
- Le 4 juillet 2026 à 14h59, le procureur a été informé de l'intention de placer l'intéressé en rétention administrative, avant la notification de l'arrêté (16h32) et avant la décision du délégué du procureur.
- L'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [T] le 4 juillet 2026 à 16h32.
- Le procureur n'a pas été avisé ultérieurement du placement effectif.
- Le juge des libertés et de la détention a ordonné la mise en liberté pour irrégularité de la procédure.
Articles cités
Exposé du litige
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
L'avis au procureur doit-il être donné avant ou après la notification de l'arrêté de placement en rétention ?
Quelle est la conséquence d'un avis anticipé au procureur ?
Que faire si l'administration a prévenu le procureur avant la fin de ma garde à vue ?
Le juge peut-il annuler la rétention si l'avis au procureur est donné trop tôt ?
Quels sont les recours contre une ordonnance de maintien en rétention ?
La procédure de rétention est-elle nulle si le procureur n'est pas informé du placement effectif ?
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