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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 12, 10 juillet 2026 — n° 26/00484

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le renouvellement d'une mesure d'isolement au-delà de 48 heures est-il régulier lorsque le délai de renouvellement n'est pas respecté ?

Principe retenu

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures et peut être renouvelée dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, avec deux évaluations par vingt-quatre heures. Tout renouvellement doit respecter strictement les délais légaux ; à défaut, la mesure est irrégulière et doit être levée.

Faits clés

  • M. [F] [K] a été placé à l'isolement le 5 juillet 2026 à 12h20
  • Le renouvellement aurait dû intervenir le 6 juillet 2026 à 0h20
  • Le renouvellement a été effectué le 6 juillet 2026 à 11h ou 16h (décision avec surcharge)
  • Le magistrat du TJ a ordonné la poursuite de la mesure le 9 juillet 2026
  • Le conseil de l'intéressé a interjeté appel le 9 juillet 2026

Articles cités

article L.3222-5-1 du code de la santé publique article R3211-38 du code de la santé publique article 431 alinéa 2 du code de procédure civile article R.3211-23 du code de la santé publique

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [F] [K] a fait l'objet d'un renouvellement exceptionnel de la décision médicale de mise en isolement au-delà de 48 heures le 7 juillet 2026. Le magistrat compétent du TJ de [Localité 1] a été saisi pour prolongation et a ordonné la poursuite de la mesure par décision du 9 juillet 2026 à 11h. Le conseil de l'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 9 juillet 2026. Le patient a souhaité être entendu, ce que la cour n'a pas jugé nécessaire. Son conseil a sollicité l'infirmation de l'ordonnance critiquée. Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 10 juillet 2026, sollicitant la confirmation de l'ordonnance querellée. Le conseil a pris des écritures en réponse.

Motivations de la décision

MOTIVATION Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R.3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique . - Sur la recevabilité de l'appel : La procédure est régulière en la forme. - Sur le fond : Le conseil de l'intéressé relève pertinemment que son client ayant été placé à l'isolement une première fois le 5 juillet 2026 à 12h20 aurait dû faire l'objet d'un renouvellement le 6 juillet 2026 à 0h20, et non comme en l'espèce le 6 juillet 2026 à 11 ou 16 heures (la décision faisant l'objet d'une regrettable surcharge) Il échet ainsi d'infirmer la décision entreprise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, INFIRME l'ordonnance critiquée, ORDONNE la mainlevée de la mesure d'isolement ordonnée à l'occasion de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [F] [K]. LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 10 JUILLET 2026 à 14h45. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile x avocat du patient x directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR x Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

Questions fréquentes

Quels sont les délais légaux pour une mesure d'isolement en psychiatrie ?
L'isolement initial est de 12 heures maximum, renouvelable dans la limite de 48 heures au total, avec deux évaluations par 24 heures. Tout renouvellement doit respecter strictement ces délais.
Que se passe-t-il si le renouvellement de l'isolement n'est pas fait à temps ?
Dans cette affaire, le renouvellement aurait dû intervenir à 0h20 mais a été fait à 11h ou 16h, soit un retard. La cour a infirmé l'ordonnance et ordonné la mainlevée pour irrégularité.
Comment contester une mesure d'isolement ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance du magistrat du siège dans les délais. Ici, l'appel a été formé le jour même de l'ordonnance, et la cour a statué sans audience.
Quels sont les droits du patient lors d'une mesure d'isolement ?
Le patient doit bénéficier d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, et la mesure doit être adaptée, nécessaire et proportionnée. Il peut être assisté d'un avocat.
L'isolement peut-il être renouvelé au-delà de 48 heures ?
Oui, mais uniquement par décision du magistrat du siège, après saisine. Dans cette affaire, le renouvellement exceptionnel au-delà de 48 heures a été ordonné par le TJ, mais annulé en appel pour vice de procédure.
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