MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de capitalisation des intérêts
Moyens des parties
La société ECF soutient que la demande de capitalisation des intérêts formée par l'appelante constitue une demande nouvelle, irrecevable en appel, et qu'elle ne peut être qualifiée d'accessoire automatique.
La société Kabybat soutient que la demande de capitalisation des intérêts ne peut être qualifié de demande nouvelle mais constitue l'accessoire de la demande en paiement.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de capitalisation est une demande complémentaire de celle qui a pour objet le paiement de ces intérêts, elle peut être présentée pour la première fois devant la cour d'appel (Com., 9 novembre 1993, pourvoi n° 91-18.813, Bulletin 1993 IV N° 382).
La demande de la société Kabybat qui tend à la capitalisation des intérêts constitue une demande complémentaire de la demande en paiement qu'elle forme à titre principal et sera pour cette raison déclarée recevable.
Sur les demandes en paiement de la société Kabybat
Sur la demande en paiement des factures du chantier d'[Localité 3]
Moyens des parties
La société Kabybat soutient qu'elle a émis quatre factures au titre de cette prestation qui n'ont pas été réglées par la société ECF pour un montant total de 35 880 euros. Elle conteste l'irrégularité formelle des factures et soutient que la prestation a été consentie pour un montant conventionnel de 260 euros par heure de travail, que les factures ont été validées par le chargé d'affaire du chantier, que la première facture émise le 7 mars 2021 a été réglée sans difficulté. Elle précise que les parties se sont accordées sur un tarif journalier de 260 euros que la convention ne prévoit pas la possibilité de réduire sur présentation des factures, que le seul facteur de modification est l'évolution du point conventionnel dont la société ECF ne rapporte pas la preuve. Elle ajoute qu'alors que la société ECF se reconnaît redevable de la somme de 8 783,24 euros, ce tarif correspond à un prix de 127,28 euros par jour et que les pièces qu'elle produit démontrent qu'elle fonctionne habituellement avec un tarif journalier. Elle fait encore valoir que la société ECF fait preuve de mauvaise foi lorsqu'elle conteste la présence des salariés sur le chantier alors qu'elle ne produit aucun compte-rendu de chantier.
La société ECF soutient que, s'agissant du chantier d'[Localité 3], les parties ont conclu une convention de mise à disposition de personnel sans but lucratif qui imposait à la société Kabybat de fournir une facture mensuelle comprenant les salaires, primes et avantages directs, les congés payés, taxes et charges sociales et patronales, les frais professionnels et frais de gestion. Elle relève que, ces mentions ne figurant pas sur les factures émises par la société Kabybat et le tribunal ne pouvant dénaturer une convention dont les clauses sont claires et précises, le jugement doit être confirmé en ce qu'il constate l'irrégularité formelle des factures. Elle souligne ensuite que la société Kabybat ne justifie pas de la fiche de présence de ses salariés sur le chantier d'[Localité 3] validée par le chef de chantier et produit sa propre évaluation des sommes dues, établie en se fondant sur les bulletins de salaire de la société Kabybat. Elle précise encore que seul M. [K] était désigné dans le cadre de ce contrat de prêt de main d''uvre et qu'en conséquence aucun paiement n'est dû pour M. [H] dont il n'est pas démontré qu'il aurait remplacé M. [F]. Elle soutient enfin que les pièces produites par l'appelante pour démontrer que la société ECF rémunère au forfait le prêt de main d''uvre sont des factures établies dans le cadre de contrats de sous-traitance.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1104 du même code, les doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les parties ont conclu un contrat intitulé « convention de mise à disposition de personnel sans but lucratif » dont l'objet décrit dans l'article 1 est la mise à disposition, par la société Kabybat, de deux de ses salariés : M. [F] [G] et M. [W] [K], au profit de la société ECF sur le chantier de construction d'une école primaire à [Localité 3].
La société Kabybat produit quatre factures datées des 2 avril, 2 mai, 2 juin 2021et 1er septembre 2021 que la société ECF ne conteste pas avoir reçues. Elles correspondent à la mise à disposition de personnel pour les mois de mars, avril, mai et juin 2021. L'appelante produit également des feuilles de présence signées d'un responsable pour M. [K] et M. [R] [H] durant ces quatre mois.
Alors que la société ECF conteste le paiement de la mise à disposition de M. [H], dont le nom ne figurait pas sur le contrat, les échanges de courriel entre les sociétés Kabybat et ECF, datés des 14 et 21 juin 2021 démontrent sans équivoque la présence de celui-ci sur le chantier alors que l'échange entre ces protagonistes porte sur le nombre de jours effectués par chacun des deux salariés. Dès lors, et bien qu'aucun document contractuel n'ait été signé pour acter le remplacement de M. [F] par M. [H], il est acquis que ce changement a été opéré, que la société ECF en avait connaissance et n'avait élevé aucune contestation sur ce point. Elle ne justifie par ailleurs d'aucun écrit par lequel elle aurait exprimé son souhait de mettre fin à l'emploi de l'un des deux salariés conformément aux dispositions de l'article 2 du contrat.
Enfin, la société ECF qui conteste les fiches de présence produites par la société Kabybat, en ce qu'elles ne seraient pas contresignées par un de ses employés, se fonde sur ces mêmes documents en reprenant à son compte les jours de présence qui y figurent pour procéder à son propre calcul de la rémunération de M. [K]. Elle retient ainsi que celui-ci a travaillé sur son chantier durant ces quatre mois respectivement 23, 19, 18 et 8 jours soit au total 68 jours. Elle ne produit par ailleurs aucun document, émanant notamment de son chef de chantier, qui établirait la preuve contraire. Ces documents seront considérés comme suffisant pour démontrer le nombre de jours de présence des employés de la société Kabybat sur le chantier d'[Localité 3] et il sera en conséquence retenu que M. [H] a travaillé sur ce chantier pendant 73 jours (23 jours en mars, 18 jours en avril, 10 jours en mai et 22 jours en juin).
S'agissant ensuite du montant de la rémunération, l'article 4 du contrat énonce que « la société ECF remboursera à la société Kayabat sur présentation d'une facture mensuelle : - les salaires, primes et avantages directs,
- les congés payés afférents à la période de mise à disposition,
- les taxes et charges sociales patronales,
- les frais professionnels,
- le coût administratif de gestion du poste évalué à 3 % des montants ci-dessus.
A ce jour, le coût ainsi déterminé est évalué à environ 260 euros par jour.