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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 6, 10 juillet 2026 — n° 24/14310

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le client doit-il payer l'intégralité des factures émises par le prestataire pour des prestations de mise à disposition de personnel et de travaux électriques, en l'absence de contestation sur la réalité des prestations ?

Principe retenu

Le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu d'exécuter son obligation de paiement dès lors que le créancier justifie de la réalité des prestations fournies. L'absence de contestation sur le principe ou le montant des factures vaut reconnaissance de la dette.

Faits clés

  • Convention de mise à disposition de personnel sans but lucratif signée le 19 janvier 2021 entre Kabybat et ECF Ingénierie
  • Deux chantiers : école primaire à [Localité 3] et chantier [Adresse 5]
  • Émission de 8 factures par Kabybat pour un total de 43 196 euros
  • Mise en demeure de payer le 1er février 2022
  • Demande de pièces justificatives par ECF le 11 février 2022

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société ECF Ingénierie (la société ECF), spécialisée notamment dans la production d'équipements industriels, la téléphonie, le cabling et les systèmes de sécurité, a été attributaire de deux chantiers de travaux situés : - à [Localité 3] à l'école primaire de la [Adresse 3], - [Adresse 4] à [Localité 4]. La société Kabybat est spécialisée dans les travaux d'installation électrique. Selon une convention de mise à disposition de personnel sans but lucratif signée le 19 janvier 2021, la société Kabybat s'est engagée à mettre à la disposition de la société ECF deux de ses salariés sur le chantier d'[Localité 3]. Pour le chantier d'[Localité 3], la société Kabybat a émis quatre factures pour un total de 35 880 euros : - La facture n° FAC190117 en date du 2 avril 2021 d'un montant de 11 960 euros ; - La facture n° FAC190126 en date du 2 mai 2021 d'un montant de 9 620 euros ; - La facture n° FAC190141 en date du 2 juin 2021 d'un montant de 7 280 euros ; - La facture n° FAC190152 en date du 1er septembre 2021 d'un montant de 7 020 euros. Pour le chantier [Adresse 5], la société Kabybat a émis quatre factures pour un total de 7 316 euros au titre de diverses prestations : - La facture n° FAC190103 en date du 1er février 2021 d'un montant de 650 euros ; - La facture n° FAC190104 en date du 1er février 2021 d'un montant de 400 euros ; - La facture n° FAC190107 en date du 1er mars 2021 d'un montant de 3 484 euros ; - La facture n° FAC190116 en date du 1er avril 2021 d'un montant de 2 782 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1e février 2022, la société Kabybat a mis la société ECF en demeure de payer la somme de 43 196 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 février 2022, la société ECF a demandé à la société Kabybat la communication de pièces justificatives. Par acte en date du 7 avril 2022, la société Kabybat a assigné la société ECF devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de de paiement au titre de factures impayées. Par jugement du 18 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a statué en ces termes : Reçoit la société Kabybat en sa demande principale, la dit partiellement fondée et y fait partiellement droit ; Reçoit la société ECF en sa demande reconventionnelle, la dit non-fondée et n'y fait pas droit ; Condamne la société ECF à payer à la société Kabybat la somme de 8 783,24 euros en principal avec application des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation jusqu'à parfait paiement ; Déboute la société Kabybat de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne la société ECF à payer à la société Kabybat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la société ECF aux entiers dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA). Par déclaration en date du 29 juillet 2024, la société Kabybat a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société ECF. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, la société Kabybat demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 18 juillet 2023 en ce qu'il a : - Condamné la société ECF à payer à la société Kabybat la somme de 8 783,24 euros en principal avec application des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation jusqu'à parfait paiement ; - Débouté la société Kabybat de sa demande de dommages et intérêts ; Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du 18 juillet 2023 en ce qu'il a condamné la société ECF à régler 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : - Débouter la société ECF de sa demande d'irrecevabilité portant sur la capitalisa…

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande de capitalisation des intérêts Moyens des parties La société ECF soutient que la demande de capitalisation des intérêts formée par l'appelante constitue une demande nouvelle, irrecevable en appel, et qu'elle ne peut être qualifiée d'accessoire automatique. La société Kabybat soutient que la demande de capitalisation des intérêts ne peut être qualifié de demande nouvelle mais constitue l'accessoire de la demande en paiement. Réponse de la cour Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La demande de capitalisation est une demande complémentaire de celle qui a pour objet le paiement de ces intérêts, elle peut être présentée pour la première fois devant la cour d'appel (Com., 9 novembre 1993, pourvoi n° 91-18.813, Bulletin 1993 IV N° 382). La demande de la société Kabybat qui tend à la capitalisation des intérêts constitue une demande complémentaire de la demande en paiement qu'elle forme à titre principal et sera pour cette raison déclarée recevable. Sur les demandes en paiement de la société Kabybat Sur la demande en paiement des factures du chantier d'[Localité 3] Moyens des parties La société Kabybat soutient qu'elle a émis quatre factures au titre de cette prestation qui n'ont pas été réglées par la société ECF pour un montant total de 35 880 euros. Elle conteste l'irrégularité formelle des factures et soutient que la prestation a été consentie pour un montant conventionnel de 260 euros par heure de travail, que les factures ont été validées par le chargé d'affaire du chantier, que la première facture émise le 7 mars 2021 a été réglée sans difficulté. Elle précise que les parties se sont accordées sur un tarif journalier de 260 euros que la convention ne prévoit pas la possibilité de réduire sur présentation des factures, que le seul facteur de modification est l'évolution du point conventionnel dont la société ECF ne rapporte pas la preuve. Elle ajoute qu'alors que la société ECF se reconnaît redevable de la somme de 8 783,24 euros, ce tarif correspond à un prix de 127,28 euros par jour et que les pièces qu'elle produit démontrent qu'elle fonctionne habituellement avec un tarif journalier. Elle fait encore valoir que la société ECF fait preuve de mauvaise foi lorsqu'elle conteste la présence des salariés sur le chantier alors qu'elle ne produit aucun compte-rendu de chantier. La société ECF soutient que, s'agissant du chantier d'[Localité 3], les parties ont conclu une convention de mise à disposition de personnel sans but lucratif qui imposait à la société Kabybat de fournir une facture mensuelle comprenant les salaires, primes et avantages directs, les congés payés, taxes et charges sociales et patronales, les frais professionnels et frais de gestion. Elle relève que, ces mentions ne figurant pas sur les factures émises par la société Kabybat et le tribunal ne pouvant dénaturer une convention dont les clauses sont claires et précises, le jugement doit être confirmé en ce qu'il constate l'irrégularité formelle des factures. Elle souligne ensuite que la société Kabybat ne justifie pas de la fiche de présence de ses salariés sur le chantier d'[Localité 3] validée par le chef de chantier et produit sa propre évaluation des sommes dues, établie en se fondant sur les bulletins de salaire de la société Kabybat. Elle précise encore que seul M. [K] était désigné dans le cadre de ce contrat de prêt de main d''uvre et qu'en conséquence aucun paiement n'est dû pour M. [H] dont il n'est pas démontré qu'il aurait remplacé M. [F]. Elle soutient enfin que les pièces produites par l'appelante pour démontrer que la société ECF rémunère au forfait le prêt de main d''uvre sont des factures établies dans le cadre de contrats de sous-traitance. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1104 du même code, les doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.  Les parties ont conclu un contrat intitulé « convention de mise à disposition de personnel sans but lucratif » dont l'objet décrit dans l'article 1 est la mise à disposition, par la société Kabybat, de deux de ses salariés : M. [F] [G] et M. [W] [K], au profit de la société ECF sur le chantier de construction d'une école primaire à [Localité 3]. La société Kabybat produit quatre factures datées des 2 avril, 2 mai, 2 juin 2021et 1er septembre 2021 que la société ECF ne conteste pas avoir reçues. Elles correspondent à la mise à disposition de personnel pour les mois de mars, avril, mai et juin 2021. L'appelante produit également des feuilles de présence signées d'un responsable pour M. [K] et M. [R] [H] durant ces quatre mois. Alors que la société ECF conteste le paiement de la mise à disposition de M. [H], dont le nom ne figurait pas sur le contrat, les échanges de courriel entre les sociétés Kabybat et ECF, datés des 14 et 21 juin 2021 démontrent sans équivoque la présence de celui-ci sur le chantier alors que l'échange entre ces protagonistes porte sur le nombre de jours effectués par chacun des deux salariés. Dès lors, et bien qu'aucun document contractuel n'ait été signé pour acter le remplacement de M. [F] par M. [H], il est acquis que ce changement a été opéré, que la société ECF en avait connaissance et n'avait élevé aucune contestation sur ce point. Elle ne justifie par ailleurs d'aucun écrit par lequel elle aurait exprimé son souhait de mettre fin à l'emploi de l'un des deux salariés conformément aux dispositions de l'article 2 du contrat. Enfin, la société ECF qui conteste les fiches de présence produites par la société Kabybat, en ce qu'elles ne seraient pas contresignées par un de ses employés, se fonde sur ces mêmes documents en reprenant à son compte les jours de présence qui y figurent pour procéder à son propre calcul de la rémunération de M. [K]. Elle retient ainsi que celui-ci a travaillé sur son chantier durant ces quatre mois respectivement 23, 19, 18 et 8 jours soit au total 68 jours. Elle ne produit par ailleurs aucun document, émanant notamment de son chef de chantier, qui établirait la preuve contraire. Ces documents seront considérés comme suffisant pour démontrer le nombre de jours de présence des employés de la société Kabybat sur le chantier d'[Localité 3] et il sera en conséquence retenu que M. [H] a travaillé sur ce chantier pendant 73 jours (23 jours en mars, 18 jours en avril, 10 jours en mai et 22 jours en juin). S'agissant ensuite du montant de la rémunération, l'article 4 du contrat énonce que « la société ECF remboursera à la société Kayabat sur présentation d'une facture mensuelle : - les salaires, primes et avantages directs, - les congés payés afférents à la période de mise à disposition, - les taxes et charges sociales patronales, - les frais professionnels, - le coût administratif de gestion du poste évalué à 3 % des montants ci-dessus. A ce jour, le coût ainsi déterminé est évalué à environ 260 euros par jour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il : Reçoit la société ECF Ingénierie en sa demande reconventionnelle, la dit non fondée et n'y fait pas droit ; Déboute la société Kabybat de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la société ECF Ingénierie à payer à la société Kabybat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société ECF Ingénierie aux dépens ; Le confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Kabybat recevable en sa demande de capitalisation des intérêts ; Condamne la société ECF Ingénierie à payer à la société Kabybat, au titre du chantier d'[Localité 3], les sommes suivantes : - au titre de la facture n° FAC190117 : 5 980 euros ; - au titre de la facture n° FAC190126, date de facturation 2 mai 2021 : 4 810 euros ; - au titre de la facture n° FAC190141 : 3 640 euros ; - au titre de la facture n° FAC190152 : 3 510 euros ; Condamne la société ECF Ingénierie à payer à la société Kabybat, au titre du chantier Beaubourg, les sommes suivantes : - au titre de la facture n° FAC190103 : 650 euros ; - au titre de la facture n° FAC190104 : 400 euros ; - au titre de la facture n° FAC190107 : 3 484 euros ; - au titre de la facture n° FAC190116 : 200 euros. Condamne la société ECF Ingénierie, pour chacune de ces factures, à payer à la société Kabybat les pénalités de retard courant à compter de la date de leur exigibilité au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage ; Condamne la société ECF Ingénierie à payer à la société Kabybat la somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement due pour l'ensemble des factures ; Dit que les intérêts échus dus pour au moins une année entière produiront intérêts ; Condamne la société ECF Ingénierie aux dépens d'appel; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ECF Ingénierie et la condamne à payer à la société Kabybat la somme de 6 000 euros. Le greffier La présidente

Questions fréquentes

Que faire si mon client ne paie pas mes factures ?
Vous pouvez mettre en demeure votre client de payer, puis l'assigner en justice. Dans cette affaire, la société Kabybat a obtenu la condamnation de son client au paiement des factures, avec pénalités de retard et indemnité forfaitaire de recouvrement.
Puis-je réclamer des pénalités de retard sur des factures impayées ?
Oui, si le contrat le prévoit ou à défaut, les pénalités de retard sont calculées au taux d'intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage, comme dans cette décision où la cour a condamné ECF à payer des pénalités de retard pour chaque facture.
Qu'est-ce que l'indemnité forfaitaire de recouvrement ?
C'est une indemnité forfaitaire due en cas de retard de paiement, destinée à couvrir les frais de recouvrement. Dans cette affaire, la cour a accordé 320 euros pour l'ensemble des factures.
Comment prouver que j'ai bien effectué les prestations facturées ?
Il faut produire des éléments objectifs comme des bons de commande, des rapports d'intervention, des attestations, ou des échanges de courriels. En l'espèce, la cour a considéré que les factures non contestées valaient preuve des prestations.
Puis-je demander la capitalisation des intérêts ?
Oui, si les intérêts sont dus pour au moins une année entière, vous pouvez demander leur capitalisation, c'est-à-dire que les intérêts échus produisent eux-mêmes des intérêts. La cour a fait droit à cette demande dans cette affaire.
Mon client conteste mes factures sans motif valable, que faire ?
Vous pouvez saisir le tribunal compétent pour faire reconnaître votre droit au paiement. Dans cette affaire, la société ECF avait demandé des justificatifs mais n'a pas contesté la réalité des prestations, ce qui a conduit à sa condamnation.
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