MOTIVATION
Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut d'émargement de la copie du registre actualisé
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567). Il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
La Cour de cassation relève qu'il se déduit des dispositions du CESEDA que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention (1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
En conséquence, si aucune disposition n'implique une signature à chaque actualisation malgré les mentions nouvelles figurant au registre, ce qui imposerait un formalisme excessif à l'administration, en revanche, il appartient à l'administration de rapporter la preuve qu'elle a proposé à l'étranger d'émarger le registre avant chaque production accompagnant une requête en prolongation.
En l'espèce, le registre actualisé à la date de la saisine du juge en prolongation, le 7 juillet 2026, ne comporte pas de mention de la signature de M. [F], sans que la préfecture n'invoque une circonstance s'y opposant et alors que alors que la pratique d'un émargement du registre avant chaque saisine du juge en prolongation existe dans d'autres centres de rétention du ressort.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du juge de première instance et de constater que la requête saisissant le juge ne comportait pas cette pièce justificative utile, de sorte que l'ordonnance critiquée doit être infirmée et la requête rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance critiquée,
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure présentée par le préfet,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [R] [D] [F],
RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire antional,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),