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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 10 juillet 2026 — n° 26/03911

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté de placement en rétention administrative est-il légal lorsque la menace à l'ordre public n'est pas suffisamment motivée au regard de la situation personnelle de l'étranger ?

Principe retenu

Le placement en rétention administrative doit être motivé par une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, et non par la seule situation irrégulière de l'étranger. L'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention entraîne son illégalité et le rejet de la requête en prolongation.

Faits clés

  • M. [R], de nationalité turque, a été placé en rétention administrative le 5 juillet 2026 pour exécuter une obligation de quitter le territoire français.
  • Il n'avait jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire ni de poursuites pénales.
  • Il a remis son passeport et a indiqué que son voyage avait une visée touristique avec intention de repartir au Brésil.
  • L'arrêté de placement en rétention ne démontrait pas de menace réelle pour l'ordre public.
  • Le juge de première instance avait prolongé la rétention, mais la cour d'appel a infirmé cette décision.

Articles cités

article 66 de la Constitution article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure M. [V] [W] [J] [R], de nationalité turque, a été placé en rétention administrative, par arrêté du 5 juillet 2026 pour exécuter une obligationd de quitter territoire français faisant suite à un refus d'entrée/ Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 9 juillet 2026 le juge chargé du contrôle de la rétention du tribunal judiciaire a prolongé la mesure. M. [V] [W] [J] [R] a présenté un appel contre cette décision, il considère que la procédure est irrégulière et que la décision de placement en rétention est mal fondée (méconnaissance du champ d'application de la loi) et disproportionnée (il dispose de garanties de représentation). Il demande son assignation à résidence à titre subsidiaire. La préfet demande la confirmation de la mesure.

Motivations de la décision

MOTIVATION Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge judiciaire doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, de l'erreur d'appréciation et de la disproportion de cette mesure : A titre liminaire, il convient de l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...) " L'article L.741-1 du même Code dispose que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. " L'article L.612-3 dispose que " Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5." L'article L. 741-4 énonce aussi que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 10 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète

Questions fréquentes

Quels sont les motifs pour annuler un placement en rétention administrative ?
L'arrêté de placement en rétention peut être annulé s'il est insuffisamment motivé, notamment si la menace à l'ordre public n'est pas démontrée. Dans cette affaire, l'étranger n'avait jamais fait l'objet d'une OQTF ni de poursuites pénales, et avait remis son passeport, ce qui a conduit à l'annulation.
Puis-je être assigné à résidence plutôt que placé en rétention ?
Oui, si vous présentez des garanties de représentation suffisantes (domicile fixe, remise de passeport, etc.) et que vous ne représentez pas une menace pour l'ordre public. Dans cette décision, l'assignation à résidence a été demandée à titre subsidiaire, mais la cour a annulé la rétention sans se prononcer sur cette demande.
Que faire si l'arrêté de placement en rétention est mal motivé ?
Vous pouvez contester l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention, puis en appel. Dans cette affaire, l'appel a été accueilli car l'arrêté ne démontrait pas de menace réelle pour l'ordre public, se contentant de viser la situation irrégulière.
Qu'est-ce qu'une menace réelle et actuelle pour l'ordre public ?
C'est un danger concret et immédiat pour la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques. Le simple fait d'être en situation irrégulière ne suffit pas. Dans cette décision, l'absence d'antécédents et la remise du passeport ont été jugées incompatibles avec une telle menace.
Puis-je obtenir la remise en liberté si je remets mon passeport ?
La remise du passeport est un élément favorable, mais elle ne garantit pas automatiquement la liberté. Le juge examine l'ensemble des garanties de représentation. Dans cette affaire, la remise du passeport a été un facteur important pour annuler la rétention.
Quel recours contre une décision de placement en rétention ?
Vous pouvez former un recours devant le juge des libertés et de la détention dans les 48 heures suivant la notification, puis interjeter appel. Le pourvoi en cassation est possible dans les deux mois. Dans cette affaire, l'appel a été interjeté le jour même de l'ordonnance de première instance.
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