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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 9 juillet 2026 — n° 26/03875

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête du préfet en prolongation de rétention est-elle irrecevable en raison du défaut d'émargement du registre actualisé ?

Principe retenu

L'absence d'émargement par le retenu ou un agent du greffe sur la copie actualisée du registre de rétention rend irrecevable la requête du préfet en prolongation de la rétention, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1re Civ., 4 septembre 2024).

Faits clés

  • M. [T] [J] [L], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention le 1er juillet 2026.
  • Le registre de rétention a été émargé une première fois le 1er juillet 2026 à 15h54.
  • Des mentions complémentaires ont été portées sur le registre sans nouvelle signature de l'intéressé ni d'un agent du greffe.
  • Il est impossible de vérifier le moment de l'actualisation ni son auteur.
  • Le préfet a requis la prolongation de la rétention.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 09 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03875 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQAO Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2026, à 17h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [J] [L] né le 01 janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence et de M. [E] [C] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2] représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 06 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 26/03582 et celle introduite par le recours de M. [T] [J] [L] enregistrée sous le N° RG 26/02584, déclarant le recours de M. [T] [J] [L] recevable, rejetant le recours de M. [T] [J] [L], rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [T] [J] [L], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [J] [L] au centre de rétention administrative n° 3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 juillet 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 juillet 2026, à 16h01, par M. [T] [J] [L] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [T] [J] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Monsieur [T] [J] [L], né le 1er janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour. Par ordonnance en date du 06 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [T] [J] [L] et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [T] [J] [L] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité suivants : - Le caractère déloyal du placement en garde à vue - L'absence de preuve d'une convocation et/ou l'absence de procès-verbal d'interpellation précédant le placement en garde à vue - L'absence d'émargement par le retenu et par la personne actualisant le registre lors de l'apposition de la mention relative au recours devant le tribunal administratif exercé contre l'OQTF - S'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, Monsieur [T] [J] [L] sollicite l'annulation de l'arrêté de placement en rétention reprochant à la préfecture : o L'absence d'examen concret de sa situation personnelle notamment s'agissant de son état de vulnérabilité o Une mesure ni proportionnelle ni nécessaire au regard de ses garanties de représentation o Une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale o Conteste toute menace à l'ordre public. Sur ce, Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut d'émargement de la copie du registre actualisé L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ". L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ". Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). En l'espèce, si le registre a été émargé une première fois lors de l'arrivée au centre de rétention administrative, le 1er juillet 2026 à 15h54, il est constant que des mentions complémentaires ont été portées sur celui-ci sans qu'une nouvelle signature ne soit apposée, ni de Monsieur [T] [J] [L] ni de tout agent du greffe. Il n'est dès lors pas possible de vérifier à quel moment l'actualisation a eu lieu, ni qui en est à l'origine. Cette situation constitue un défaut d'émargement de la copie actualisée du registre dont se déduit nécessairement l'irrecevabilité de la requête (Civ.1ère - 4 septembre 2024 précité) et dès lors l'infirmation de l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision, DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de Seine-[Localité 3], DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [T] [J] [L], LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un défaut d'émargement du registre de rétention ?
Le défaut d'émargement signifie que le registre de rétention n'a pas été signé par le retenu ou un agent du greffe après une actualisation, ce qui empêche de vérifier la date et l'auteur de la modification.
La requête du préfet peut-elle être déclarée irrecevable pour absence de signature sur le registre ?
Oui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (1re Civ., 4 septembre 2024), l'absence d'émargement de la copie actualisée du registre rend irrecevable la requête du préfet en prolongation de la rétention.
Quelles sont les conséquences d'un registre de rétention mal actualisé ?
Si le registre est actualisé sans signature, la requête du préfet est irrecevable et la rétention ne peut être prolongée, entraînant la mainlevée de la mesure.
Puis-je contester la prolongation de ma rétention si le registre n'est pas signé ?
Oui, vous pouvez soulever ce moyen d'irrecevabilité devant le juge. Dans cette affaire, le juge a infirmé l'ordonnance de prolongation pour ce motif.
Qui doit signer le registre de rétention ?
Le registre doit être signé par le retenu et par un agent du greffe à chaque actualisation. L'absence de signature de l'un ou l'autre rend la procédure irrégulière.
Que faire si le préfet ne respecte pas les formalités du registre ?
Vous pouvez contester la régularité de la procédure devant le juge des libertés et de la détention, et demander l'irrecevabilité de la requête préfectorale.
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