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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 9 juillet 2026 — n° 26/03892

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge judiciaire peut-il contrôler la décision de refus d'entrée sur le territoire dans le cadre d'un appel contre une ordonnance de maintien en zone d'attente ?

Principe retenu

Le juge judiciaire n'est pas compétent pour contrôler la décision de refus d'entrée sur le territoire, ce contrôle relevant du juge administratif. Sa compétence se limite au contrôle du respect des droits de la personne en zone d'attente (droit à un interprète, à s'alimenter, accès au téléphone). Un appel fondé uniquement sur la contestation du refus d'entrée est manifestement irrecevable.

Faits clés

  • M. [Y] [Z] [O] [U], de nationalité colombienne, né le 13 août 1996
  • Maintien en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle
  • Ordonnance du 7 juillet 2026 autorisant le maintien pour 8 jours
  • Appel interjeté le 7 juillet 2026 à 17h39
  • Appel fondé sur les garanties de représentation, contestant le refus d'entrée

Articles cités

article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L340-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 09 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03892 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQFA Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2026, à 13h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [Z] [O] [U] né le 13 août 1996 à [Localité 1], de nationalité colombienne MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle Informé le 8 juillet 2026 à 16h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 8 juillet 2026 à 16h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 07 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de M. [Y] [Z] [O] [U], en zone d attente de l aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours. - Vu l'appel interjeté le 07 juillet 2026, à 17h39, par M. [Y] [Z] [O] [U] ; - Vu les observations de M. [Y] [Z] [O] [U] du 8 juillet 2026 à 16h55 ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Il se déduit de ces textes qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler la décision de refus d'entrée sur le territoire, ce contrôle relevant de la compétence exclusive du juge administratif. La compétence du juge judiciaire se limite au contrôle du respect des droits de la personne en zone d'attente aéroportuaire. Un refus de maintien en zone d'attente aéroportuaire, s'il peut être ordonné par le juge, ne peut l'être qu'en cas d'atteinte aux droits du retenu (notamment le droit à un interprète, à s'alimenter, d'accès au téléphone ) En l'espèce, la déclaration d'appel qui ne vise aucune irrégularité portant atteinte aux droits de Monsieur [O] [U], mais se fonde sur les garanties de représentation de la personne retenue et donc conteste la décision de refus d'entrée, ce qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et conduit donc à déclarer la déclaration d'appel irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel

Questions fréquentes

Puis-je contester un refus d'entrée en France devant le juge judiciaire ?
Non, le juge judiciaire n'est pas compétent pour contrôler la décision de refus d'entrée. Ce contrôle relève exclusivement du juge administratif. Le juge judiciaire ne peut intervenir que pour vérifier le respect de vos droits pendant votre maintien en zone d'attente (interprète, alimentation, téléphone).
Quels sont mes droits en zone d'attente ?
Vous avez droit à un interprète, à vous alimenter, à accéder au téléphone, à être informé de vos droits et à bénéficier d'un avocat. Si ces droits ne sont pas respectés, vous pouvez saisir le juge judiciaire pour demander la levée du maintien.
Mon appel contre le maintien en zone d'attente a été rejeté pour irrecevabilité, que faire ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance. Le pourvoi doit être formé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable ?
Un appel est manifestement irrecevable lorsqu'il ne remplit pas les conditions légales pour être examiné. Par exemple, si l'appel conteste un refus d'entrée alors que le juge judiciaire n'est pas compétent pour en connaître, il sera rejeté sans convocation des parties.
Puis-je invoquer des garanties de représentation pour contester mon maintien en zone d'attente ?
Les garanties de représentation (domicile, caution, etc.) ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire dans le cadre du maintien en zone d'attente. Elles peuvent être invoquées devant le juge administratif pour contester le refus d'entrée, mais pas devant le juge judiciaire.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de maintien en zone d'attente ?
L'appel doit être interjeté dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Passé ce délai, l'appel n'est plus recevable.
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