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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 6, 10 juillet 2026 — n° 22/19730

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant dû par le sous-traitant au sous-traitant pour des factures impayées, après déduction d'une facture prescrite ?

Principe retenu

Le sous-traitant qui a reconnu être redevable d'une partie des factures est condamné à payer le montant reconnu, sous déduction des factures prescrites. La défense à une action en justice ne constitue pas en soi un abus de droit.

Faits clés

  • La société SEET sous-traite des travaux électriques à la société 3 TECH depuis 2019.
  • La société 3 TECH a mis en demeure la société SEET de payer 17 896,56 euros de factures.
  • La société SEET a reconnu être redevable de 10 455,50 euros.
  • Une facture de 606 euros du 25 août 2014 est prescrite.
  • Le tribunal de commerce a condamné la société SEET à payer 17 896,56 euros.

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société d'Exploitation des Etablissements Tartenson (la société SEET) et la société 3 TECH interviennent dans la réalisation de travaux électriques. Depuis 2019, la société SEET sous-traite à la société 3 TECH l'exécution de travaux sur des chantiers. Par lettre en date du 9 janvier 2020, la société 3 TECH a mis en demeure la société SEET de procéder au paiement de plusieurs factures pour un montant total de 17 896,56 euros. Par acte d'huissier en date du 11 juin 2021, la société 3 TECH a délivré à la société SEET sommation de payer un montant de 17 896,56 euros en principal, décomposé suit : - la somme de 606 euros au titre de la facture n° 2014164, - la somme de 3 553,76 euros au titre de la facture n° 20163648, - la somme de 6 012 euros au titre de la facture n° 2019205, - la somme de 5 320 euros au titre de la facture n° 2019206, - et la somme de 2 404,80 euros au titre de la facture n° 2019166. Par lettres en dates du 31 janvier 2020 et du 15 juillet 2020, la société SEET a reconnu être redevable envers la société 3 TECH d'un montant total de 10 455,50 euros, décomposé comme suit : - la somme de 6 012 euros au titre de la facture n° 2019205, - la somme de 2 404,80 euros au titre de la facture n° 2019166, - et la somme de 2 038,70 euros au titre de la facture n° 2019206, Selon ordonnance en date du 15 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Meaux, saisi d'une requête en injonction de payer par la société 3 TECH, a enjoint la société SEET à payer à la société 3 TECH la somme de 17 896,56 euros en principal outre les intérêts au taux légal, frais de sommation, de requête et les dépens. Le 9 novembre 2020, la société SEET a formé opposition. Par acte d'huissier en date du 18 novembre 2020, la société 3 TECH a assigné la société SEET devant le tribunal de commerce de Meaux afin d'obtenir le paiement de la somme de 15 749 euros en principal, outre frais de procédure et les dépens. Les deux procédures ont été jointes et jugées par le tribunal de commerce de Meaux. Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a statué en ces termes : Statuant par un seul jugement contradictoire et en premier ressort, Reçoit la société SEET en son opposition et en ses demandes, au fond les dit mal fondées ; La déboute de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Reçoit la société 3 TECH en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, l'y recevant en partie ; Condamne la société SEET à payer à la société 3 TECH la somme de : *17 896,56 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020, date de la sommation, et déboute la société 3 TECH du surplus de sa demande à ce titre ; Déboute la société 3 TECH de sa demande à titre de dommages-intérêts ; Condamne la société SEET à payer à la société 3 TECH la somme de : *1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société 3 TECH pour le surplus de sa demande à ce titre ; Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Condamne la société SEET en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 70,17 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 274,13 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée. Par déclaration en date du 24 novembre 2022, la société SEET a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société 3 TECH. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2023, la société SEET demande à la cour de : Recevoir la société SEET dans son appel du jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Meaux et en ses écritures, en la jugeant bien fondée ; Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rend…

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la prescription de l'action de la société 3 TECH concernant la facture n° FA2014164 du 25 août 2014 Moyens des parties La société SEET fait valoir que la facture n°2014164 du 25 août 2014 d'un montant de 614 euors TTC est prescrite depuis le 25 août 2019. Elle fait valoir qu'elle n'est pas liée par un marché global avec la société 3 TECH et qu'il n'existe pas de PV de réception des travaux. Elle soutient qu'elle n'a jamais manifesté de façon non équivoque sa volonté de ne pas bénéficier de la prescription notamment dans son courrier du 31 janvier 2020. La société 3 TECH défend que la société SEET a reconnu devoir la somme 12 399,54 euros. Elle soutient que la reconnaissance de la société SEET de la créance de la société 3 TECH a interrompu la prescription en application de l'article 2240 du code civil et que cette interruption vaut pour l'intégralité de la créance. Elle revendique également que l'action en paiement du solde des travaux se prescrit à compter de la date d'achèvement des prestations par le professionnel. Réponse de la cour - sur le point de départ de la prescription L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Aux termes de l'article L. 110-4-I du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Il est jugé de manière constante que le point de départ du délai de prescription quinquennale, qu'elle soit civile ou commerciale, est l'exigibilité de l'obligation. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. Par conséquent, doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir énoncé que selon l'article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir et retenu que, la facture litigieuse mentionnant au titre du paiement une certaine date, la créance du vendeur était exigible à compter de celle-ci, fixe le point de départ du délai de prescription à cette date d'exigibilité fixée par le vendeur lui-même (Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-14.841) Au cas d'espèce, la facture de 606 euros TTC est en date du 25 août 2014 avec une échéance de paiement au 24 septembre 2014, ce qui signifie qu'à cette date la créance devenait exigible. La société 3 TECH ne justifiant pas avoir interrompu le délai de prescription avant le 24 septembre 2019 serait donc prescrite à en demander le paiement sauf à justifier de la volonté non équivoque de la société SEET à ne pas se prévaloir de la prescription. - sur la renonciation à se prévaloir de la prescription de la société SEET Aux termes de l'article 2251du code civil, la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. La renonciation à une prescription acquise peut résulter de tout acte et de tout fait implicite ou explicite qui manifeste de la part du débiteur la volonté de renoncer à une prescription acquise en connaissance de cause. En l'espèce, la société SEET produit un document non signé par les parties sur lequel est inscrit un paiement de 264 euros sur le montant de la facture de 606 euros réclamée. En réponse à la mise en demeure de la société 3 TECH du 9 janvier 2020, la société SEET a répondu par un courrier du 31 janvier 2020 que 'pour les factures antérieures à l'exercice, nous avions déjà fait le point en son temps et vous deviez donner vos instruction à votre comptable afin qu'elle rectifie les écritures et nous émette des avoirs[...]Merci de bien vouloir prendre en compte toutes ces données afin que nos comptes soient corrects et de procéder au règlement.' Le conseil de la société SEET a confirmé dans un courrier du 15 juillet 2020 :'En revanche, concernant les factures antérieures à l'exercice clos en 2019, ma cliente est toujours en l'attente de l'émission des avoirs en suite des rectifications des écritures par votre comptable []Afin de trouver une issue à cette situation inconfortable, je vous propose que nous trouvions un accord amiable afférent au règlement desdites factures.' Il résulte de ces éléments que la société SEET a renoncé de façon non équivoque à se prévaloir de la prescription concernant la facture N°FA2014164 du 25 août 2014 à échéance du 24 septembre 2014 qu'elle a contesté dans son montant mais pas dans son principe. L'action de la société 3 TECH concernant cette facture ne sera pas déclarée prescrite et la demande d'irrecevabilité de la société SEET à ce titre sera rejetée. Sur l'inopposabilité de la créance de 606 euros née de la facture N°FA2014164 du 25 août 2014 Moyens des parties La société SEET fait valoir qu'elle a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Meaux du 12 octobre 2015 et que la société 3 TECH n'a jamais déclaré sa créance au passif de cette procédure et qu'elle lui est désormais inopposable. La société 3 TECH défend que les dispositions de l'article L622-26 du code de commerce ne sont pas d'ordre public et que la société SEET a montré sa volonté d'y déroger en acceptant de payer cette facture. Réponse de la cour Selon l'article L. 622-26 second alinéa du code de commerce, les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans les délais de l'article L622-24 sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Le créancier ne recouvre son droit de poursuite individuelle qu'en cas de résolution du plan. En l'espèce, l'inopposabilité de cette demande de paiement est formulée en appel par la société SEET qui ne l'a pas été présentée devant le tribunal de commerce de Meaux, cependant la société 3 TECH ne soulève pas l'irrecevabilité de cette demande. Les dispositions de l'article L622-24 visent à assurer l'égalité de traitement des créanciers dans la procédure collective lesquels ont l'obligation de déclarer leur créance au passif de la procédure. La créance de 606 euros TTC découlant de la facture FA2014164 du 25 août 2014 est antérieure à la date de cessation de paiement fixée au 15 mars 2015 par le jugement 12 octobre 2015 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la société SEET. Cette créance est inopposable à l'intimée dont le Kbis établi au 29 mars 2029 ne porte plus aucune mention laissant présumer qu'elle a exécuté le plan de redressement et que celui-ci n'a pas été résolu. La demande de la société 3 Tech concernant cette facture est donc irrecevable. Sur les autres factures Moyens des parties La société 3 TECH fait valoir que dans ses écritures d'appel, la société SEET reconnaît devoir la somme de 12 399,54 euros et qu'elle n'apporte aucun élément justifiant que ces factures ne sont pas dues ni qu'elle bénéficierait d'un avoir de 6 156,20 euros. Elle demande la confirmation du jugement. La société SEET fait valoir qu'il appartient à la société 3 TECH d'apporter la preuve de la réalisation des travaux pour pouvoir prétendre au règlement de ses factures. Elle ne conteste pas devoir la somme de 6 012 euros au titre de la facture n°2019205, ni celle de 2 404,80 euros sur la facture N°2019166. Elle conteste la facture N°2019206 de 5 320 euros au motif qu'elle a été contrainte de terminer le chantier et indique que la société 3 TECH a reconnu dans un courrier du 18 février 2020 qu'elle n'avait pas terminé le chantier.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable la demande de la société 3 TECH en paiement de la somme de 606 euros au titre de la facture N°FA2014164 du 25 août 2014 ; Infirme le jugement en ce qu'il condamne la Société d'Exploitation des Etablissements [Localité 1] (la société SEET) à payer à la société 3 TECH la somme de 17 896,56 euros en principal, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la Société d'Exploitation des Etablissements [Localité 1] (la société SEET) à payer à la société 3 TECH la somme de 16 226,56 euros en principal, Condamne la société SEET aux dépens d'appel ; Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SEET et la condamne à payer à la société 3 TECH la somme de 1 000 euros. Le greffier La présidente

Questions fréquentes

Quel est le montant que la société SEET doit finalement payer ?
La cour d'appel a condamné la société SEET à payer 16 226,56 euros en principal, après déduction d'une facture prescrite de 606 euros.
Pourquoi la facture de 606 euros a-t-elle été exclue ?
Cette facture du 25 août 2014 était prescrite car plus de 5 ans s'étaient écoulés depuis son émission sans action en justice.
La société SEET a-t-elle reconnu sa dette ?
Oui, par lettres des 31 janvier et 15 juillet 2020, elle a reconnu être redevable de 10 455,50 euros pour trois factures.
La défense en justice peut-elle être un abus de droit ?
Non, la défense à une action en justice ne constitue pas en soi un abus de droit. La demande de dommages et intérêts pour réticence abusive a été rejetée.
Quels sont les frais supplémentaires que la société SEET doit payer ?
En plus du principal, la société SEET est condamnée aux dépens d'appel et à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Comment la société 3 TECH a-t-elle obtenu le paiement ?
Elle a d'abord obtenu une ordonnance d'injonction de payer, puis la société SEET a formé opposition, ce qui a conduit à un jugement du tribunal de commerce, confirmé en partie par la cour d'appel.
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