SUR CE, LA COUR
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Aux termes de l'article 145 du même code, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
Au cas présent, seule est discutée devant la cour la question de la mise en cause de M et Mme [A] aux opérations d'expertise qui ont été ordonnées par le premier juge.
La société Alys fait valoir qu'elle démontre bien un motif légitime à voir attraire M. et Mme [A] à ces opérations, en ce que :
La société WB ([W] [R]), nouveau dirigeant de la société Alys, a acquis de M. et Mme [A] la société Alys le 6 mars 2021, au terme d'un acte de cession des titres de la société Alys ;
Que l'acquisition de cette société est postérieure à la signature du marché de travaux litigieux en 2020 ; qu'ainsi M. et Mme [A] dirigeaient la société Alys au moment où le marché a été réalisé ;
Que dans la mesure où un litige existe quant à la réalisation des travaux par la société Alys il est évident que son dirigeant actuel entretient un litige potentiel avec les anciens dirigeants ;
Qu'en effet il n'est pas exclu que la société Alys exerce un recours à leur encontre sur le fondement contractuel de l'acte de cession, ou délictuel pour la faute commise à l'encontre de la société, les travaux étant susceptibles d'avoir été mal réalisés ;
Qu'en outre, dès lors que ce sont M. et Mme [A] qui ont régularisé le devis et procédé à la réalisation des travaux avant de céder la société Alys, leur participation à l'expertise est particulièrement utile pour pouvoir apporter toutes les informations nécessaires.
Comme le précisent les sociétés MMA, l'acte de cession des titres de la société Alys qui a été conclu entre M. et Mme [A] et la société WB contient à son titre III, relatif à la garantie d'actif et de passif, un article III.1.1. prévoyant notamment :
« Par les présentes, le Garant s'engage en outre, sur option du Bénéficiaire, à indemniser la société de l'intégralité de tout dommage, perte, préjudice, charge ou coût encouru par le bénéficiaire en conséquence d'un des évènements suivants ayant une cause ou une origine dans un évènement, un fait ou une opération intervenus avant la date de la cession des titres de la société et qui se révèleraient avant la date d'expiration de la présente Garantie, savoir :
(')
- Toutes conséquences pécuniaires résultant de litiges en cours, révélés ou non révélés, non provisionnés ou insuffisamment provisionnés dans les Comptes de Référence, ou de litiges qui pourraient survenir ultérieurement et se rapportant à des faits antérieurs au transfert de propriété des Titres.
- Toutes sommes que la Société serait appelée à verser en exécution d'engagements de caution, de garantie, d'aval ou autres contractés par elle antérieurement au transfert de propriétés des Titres. »
Par ailleurs, l'acte de cession dispose que « La garantie est consentie pour une période commençant à courir à compter de ce jour du transfert de propriété des Titres de la Société au profit du cessionnaires et prenant fin un mois après l'expiration du délai de prescription en ce qui concerne les matières autres que fiscales, douanières et sociales, (') »
Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [A] la société Alys démontre suffisamment l'existence d'un litige potentiel non manifestement voué à l'échec à l'égard des cédants de la société Alys, lesquels sont soumis aux engagements de garantie précités.
Le fait, souligné par le premier juge, que la société Alys ne justifie pas de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception au titre de ses obligations aux termes de l'acte de cession, est inopérant au stade du référé probatoire.
Le premier juge se réfère en effet à la clause de « mise en 'uvre de la garantie » de l'acte de cession, laquelle stipule :
« Toute demande de mise en 'uvre des engagements souscrits par le Garant en application de la Garantie, ne lui sera opposable qu'à la condition que ce dernier ait été préalablement informé des faits et événements susceptibles d'être couverts par la Garantie et qu'il ait été mis en mesure d'y répondre ou de s'y opposer.
A cet effet, le Bénéficiaire devra notifier au Garant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre remise en main propre contre décharge, tout événement susceptible de mettre en 'uvre la garantie (') et ce, dans les vingt jours de la date laquelle l'évènement susceptible de mettre en 'uvre la Garantie aura été porté pour la première fois à la connaissance du Bénéficiaire (')
Toutefois, les Parties conviennent que le dépassement de ce délai de vingt jours sera sans conséquence sur la possibilité pour le Bénéficiaire de réclamer une indemnisation en application de la garantie (') » (souligné par la cour)
Ainsi, outre qu'elle a trait à la mise en 'uvre de la garantie, laquelle n'a pas à ce stade à être justifiée, le non-respect de la formalité d'envoi d'une lettre recommandée dans les vingt jours n'est pas de nature à faire obstacle à l'action en garantie.
La société Alys justifie donc d'un motif légitime à voir attraire ses anciens dirigeants aux opérations d'expertise, cette demande étant bien formée dans la perspective d'un litige potentiel non-manifestement voué à l'échec et pas seulement à des fins d'obtention de renseignements pour les besoins de l'expertise comme le lui a reproché le premier juge.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a mis hors de cause M. et Mme [A].
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été justement réglé.
La société Alys, à qui bénéficie la mise en cause ordonnée, conservera la charge des dépens de l'instance d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.