FAITS ET PROCEDURE :
Mme [C] [O] veuve [T] occupe un logement situé [Adresse 1], [Localité 1], donné à bail par la SA [1].
Par jugement du 7 mai 2024, signifié le 24 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- jugé la clause résolutoire insérée au contrat de bail acquise ;
- condamné Mme [O] à payer à la société [1] la somme de 4 956,62 euros représentant la dette locative arrêtée au mois de janvier 2024 inclus ;
- autorisé Mme [O] à s'acquitter de sa dette à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 20 euros et la dernière correspondant au solde de la dette ;
- jugé qu'en cas de libération de la dette dans le délai imparti et paiement des loyers et charges aux termes convenus, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué, mais que dans le cas contraire, elle reprendra de plein droit ses effets et l'expulsion de Mme [O] interviendra en les formes légales, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
- condamner Mme [O] à verser à la société [1] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers augmenté des charges jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamné Mme [O] aux dépens.
Le 12 février 2025, la société [1] a mis en demeure Mme [O] d'avoir à lui régler la somme de 4 067,34 euros arrêtée au 10 février 2025 sous huit jours et qu'à défaut, elle entend se prévaloir des termes du jugement rendu le 7 mai 2024.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [O] le 24 février 2025.
Par requête reçue au greffe le 28 avril 2025, Mme [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'octroi d'un délai de sept mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 28 juillet 2025, le juge de l'exécution a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [O] et a condamné cette dernière aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que malgré les règlements par Mme [O] de l'indemnité d'occupation mise à sa charge et ceux d'un montant variable destinés à apurer l'arriéré, la dette s'élevait à 3 056,12 euros au 19 mai 2025, et que Mme [O], si elle fait état de problèmes de santé, ne justifie d'aucune démarche entreprise en vue de son relogement alors que la décision ordonnant son expulsion remonte à plus d'un an, ni de la réalité de sa situation financière actuelle.
Par déclaration du 19 août 2025, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.
La clôture a été prononcée le 26 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions du 4 novembre 2025, Mme [O] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- lui accorder les plus larges délais pour éventuellement quitter les lieux, ou jusqu'à la signature d'un nouveau contrat de location ;
- condamner la société [1] aux entiers dépens d'appel que Me Vanderlynden, avocat, pourra directement recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que c'est à tort que le premier juge a statué comme il l'a fait, alors qu'elle produisait en première instance un certain nombre de documents faisant état de sa situation financière, auxquels s'ajoutaient un certificat médical attestant son impossibilité de rester seule au regard de son état de santé ; que le premier juge n'a pas tenu compte de la diminution considérable de la dette ; que par un courrier du 31 juillet 2025, le Fonds de solidarité logement l'a informée de la prise en charge de sa dette par le biais d'une subvention versée par la CAF de [Localité 3] directement au bailleur.
Par conclusions du 19 novembre 2025, la société [1] demande à la cour d'appel de :
- débouter Mme [O] de toute ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,