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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - b, 9 juillet 2026 — n° 24/00209

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement est-il recevable lorsqu'il est formé après le délai de 30 jours suivant la notification ?

Principe retenu

Le délai de contestation des mesures imposées par la commission de surendettement est de 30 jours à compter de la notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation. Ce délai court à partir du lendemain de la notification et expire à minuit le 30ème jour. Tout recours formé après ce délai est irrecevable.

Faits clés

  • Notification des mesures imposées le 27 avril 2024
  • Contestation formée le 30 mai 2024
  • Délai de 30 jours expirant le 27 mai 2024
  • Recours exercé 3 jours après l'expiration du délai
  • Jugement de première instance déclarant la contestation irrecevable

Articles cités

article L.733-10 du code de la consommation article R.733-6 du code de la consommation article 641 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire/par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [W] [R] et Mme [D] [L] épouse [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré leur demande recevable le 30 janvier 2024. Par décision du 23 avril 2024, la commission a imposé une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, au taux de 0%. Par courrier en date du 30 mai 2024, les époux [R] ont contesté les mesures imposées. Par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré la contestation irrecevable et a ordonné le renvoi du dossier à la commission pour mise en application des mesures élaborées le 23 avril 2024. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Le juge a relevé que les mesures avaient été notifiées le 27 avril 2024 de sorte que leur recours exercé le 30 mai 2024 n'avait pas été formé dans le délai de 30 jours. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties. M. [R] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 mars 2026. L'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 15 avril 2026. Mme [R] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 février 2026. L'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 30 mars 2026. Par lettre déposée au greffe de la juridiction le 08 août 2024, M. et Mme [R] ont formé appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2026. Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation. A l'audience, M. et Mme [R] sont représentés par un avocat qui demande de voir déclarer la contestation recevable et de voir dire que la situation du couple est irrémédiablement compromise et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il indique ne pas avoir d'élément pour contester le délai de recours. Il explique que monsieur est au RSA, que madame travaille et que le couple a trois enfants à charge et qu'une mesure d'expulsion est en cours. Il indique que les revenus sont de 2 093 euros pour des charges de 3 398 euros. Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.

Motivations de la décision

Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Le 22 mai 2026, le conseil de M. et Mme [R] a fait parvenir au greffe de la cour d'appel la note qu'il avait omis de déposer lors de l'audience détaillant ses demandes et a adressé à la cour le relevé de compte locataire laissant apparaître une créance de 13 380,11 euros au 11 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants. Sur la recevabilité du recours Selon l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7. En vertu de l'article R.733-6 du même code, cette contestation est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification des mesures que cette commission entend imposer. Il résulte de l'article 641 du code de procédure civile que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. En l'espèce, aux termes du jugement non contesté, M. et Mme [R] ont reçu notification des mesures imposées le 27 avril 2024 et disposaient jusqu'au lundi 27 mai 2024 à minuit pour adresser leur contestation, ce qu'ils n'ont fait que le 30 mai 2024. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la contestation irrecevable et renvoyé le dossier à la commission de surendettement. Partant, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester les mesures imposées par la commission de surendettement ?
Le délai est de 30 jours à compter de la notification des mesures. Il court à partir du lendemain de la notification et expire à minuit le 30ème jour. En l'espèce, les époux [R] ont reçu notification le 27 avril 2024 et devaient contester au plus tard le 27 mai 2024.
Que se passe-t-il si je conteste après le délai de 30 jours ?
La contestation est irrecevable. Dans cette affaire, les époux [R] ont contesté le 30 mai 2024, soit 3 jours après l'expiration du délai, et leur recours a été déclaré irrecevable, confirmant les mesures imposées par la commission.
Comment est calculé le délai de 30 jours pour contester ?
Le délai se calcule en jours calendaires. Le jour de la notification ne compte pas. Le dernier jour du délai est le 30ème jour à minuit. Si ce jour est un samedi, dimanche ou jour férié, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant.
Puis-je faire appel d'un jugement qui déclare ma contestation irrecevable ?
Oui, l'appel est possible. En l'espèce, les époux [R] ont fait appel du jugement du tribunal de proximité, mais la cour d'appel a confirmé l'irrecevabilité, car le délai n'avait pas été respecté.
Quels sont les textes applicables au délai de contestation en matière de surendettement ?
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation fixent le délai de 30 jours. L'article 641 du code de procédure civile précise le mode de calcul du délai.
Que faire si je n'ai pas reçu la notification des mesures de la commission ?
Si la notification n'a pas été reçue, le délai ne court pas. Il convient de contester en prouvant l'absence de notification. Dans cette affaire, la notification a été reçue le 27 avril 2024, ce qui n'a pas été contesté.
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