MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'application des conditions générales de vente
Moyens des parties
10. La société Dispam soutient que :
- Les sociétés Dispam et [W] [Y] [E] ont entretenu une relation commerciale établie et stable du 12 juin 2017 au 19 novembre 2021 ;
- La société [W] [Y] [E] a validé les conditions générales de vente de la société Dispam depuis le démarrage de la relation en 2017 et ses évolutions successives.
11. La société [W] [Y] [E] réplique que :
- Le « Contrat Transport Dégroupage » conclu le 12 mai 2017 constitue la base des relations contractuelles des deux parties en cause ;
- Le fait pour la société [W] [Y] [E] de régler les factures sans contestation ne saurait valoir acceptation des conditions générales de vente éditées de manière non apparente au verso des factures ;
Réponse de la cour
12. L'article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
13. Il est de principe que seules sont opposables les conditions générales entrées dans le champ contractuel et dont le client a eu connaissance.
14. Il n'est pas contesté que les sociétés Dispam et [W] [Y] [E] ont entretenu une relation commerciale depuis la conclusion du « Contrat Transport Dégroupage » le 12 mai 2017, à effet du 12 juin 2017 jusqu'au 18 novembre 2021.
15. Le contrat conclu le 12 mai 2017 est complété par l'envoi d'un courrier du 23 mai 2017 de la société Dispam qui liste :
- Les conditions tarifaires applicables dès le 12 juin 2017 (à l'exclusion de toute autre) ;
- La fiche technique encadrant le démarrage de collaboration ;
- Le plan de transport aval ;
- La grille d'indexation gasoil basée sur un référentiel de 0,85 euros HT / litre ;
- « Les conditions générales de vente spécifiques modifiées selon vos souhaits. »
16. Les conditions générales de vente jointes au courrier du 23 mai 2017 envoyées par la société Dispam ne comportent pas de stipulations portant sur la cessation des relations commerciales ni sur des volumes obligatoires minimum convenus entre les parties.
17. Néanmoins, il est mentionné sur ce document : « dans le silence des conditions générales de vente, renvoi au contrat type marchandises périssables sous température dirigée ». Dès lors, la synthèse des conditions générales de vente renvoie à l'annexe 5 de l'article D3222-5 du code de transport en vigueur le 1er janvier 2017 portant sur le « contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée ». Or, ce contrat type ne stipule aucune modalité de résiliation du contrat de transport.
18. Seul le contrat type marchandises périssables sous température dirigée, en date du 26 juillet 2021 en vigueur à compter du 1er septembre 2021, prévoit en son article 23, « chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit ... « d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois ».
19. L'article 8 du décret n°201-985 du 26 juillet 2021 précise qu'il n'entre en vigueur que le 1er septembre 2021 et ne s'applique qu'aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date. Ce décret ne s'applique donc pas au litige en cours.
20. La société Dispam indique ne pas solliciter l'application du décret type mais de ses conditions générales de vente qui prévoient des dispositions similaires.
21. Il résulte des pièces échangées entre les parties lors de la conclusion du contrat et transmises par la société Dispam par courrier du 23 mai 2017 que « les conditions générales de vente spécifiques modifiées selon vos souhaits » sont reprises ultérieurement comme « conditions générales de vente [W] [Y] ». Par courriel du 20 avril 2017, Mme [T] de la société [W] [Y] [E] a formulé plusieurs observations quant aux conditions générales de vente de la société Dispam. Par courrier du 17 juillet 2018, la société Dispam a adressé à sa cocontractante les conditions tarifaires applicables au 1er août 2018 et les conditions générales de vente modi'ées (limitation de responsabilité du contrat type : soit 23 euros HT / Kg et 750 euros par unité de charge). Sont jointes à ce courrier un document intitulé « synthèse des conditions générales de vente [W] [Y] ».
22. Il n'est pas justifié d'une nouvelle modification postérieurement à 2018 de ces conditions générales de vente applicables entre les parties et qui ne comprennent aucune disposition relative à la rupture des relations. Par courrier du 2 décembre 2020, la société Dispam adressait de nouveau à sa cocontractante la « synthèse des conditions générales de vente [W] [Y] » inchangée.
23. La société Dispam indique que dès la première facture de juin 2017 étaient annexées ses conditions générales de vente comprenant des dispositions relatives à la cessation des relations commerciales et notamment la durée du préavis à respecter. A la facture du mois de juin 2017 sont annexées les conditions générales de vente applicables à compter du 1er janvier 2017, en contradiction avec celles négociées avec la société [W] [Y] [E]. Il sera observé que la société Dispam a fait le choix de n'insérer dans les conditions générales de vente discutées avec sa cocontractante aucune disposition relative à la cessation des relations commerciales.
24. Le fait pour la société [W] [Y] [E] de régler les factures de la société Dispam sans contestation ne saurait valoir acceptation dans leur globalité des conditions générales de vente annexées et ce d'autant plus que celles-ci ont évolué régulièrement sans que la société Dispam n'en informe expressément la société [W] [Y] [E]. Les articles relatifs à la résiliation du contrat insérés dans les conditions générales de vente de la société Dispam annexées à ses factures constituaient des dispositions ajoutées qui nécessitaient une approbation de la société [W] [Y] [E]. Il sera observé qu'aux termes du courrier du 23 mai 2017 de la société Dispam, celle-ci a indiqué lors de l'envoi du contrat de transport qu'il est complété par « les conditions générales de vente spécifiques modifiées selon vos souhaits » ce qui implique que toute modification notable devait être portée à la connaissance du cocontractant.
25. Suite au courrier du 18 juin 2021de rupture des relations commerciales adressé par la société [W] [Y] [E] à sa cocontractante, celle-ci lui a répondu le 2 août 2021 : « nous tenons à vous rappeler qu'un délai de prévenance préalable à la rupture des relations commerciales est dû, tant en application du code de commerce, des usages commerciaux, de la jurisprudence en vigueur que de nos CGV. » Tout en rappelant les dispositions de celles-ci relatives à la résiliation du contrat, elle a ajouté : « compte tenu de l'antériorité de nos relations (démarrage le 12/06/2017), le préavis exigible est d'au minimum de 5 mois, en toute déférence avec l'économie du contrat (c'est-à-dire du respect des volumes habituels jusqu'à la fin de la période.) »
26. Par courrier du 9 septembre 2021, la société [W] [Y] [E] a rappelé son courrier de rupture des relations commerciales du 18 juin 2021 et a indiqué « afin de respecter le préavis de 5 mois mentionné à l'article 10 de vos conditions générales de vente, nous vous confirmons que nos relations commerciales cesseront le 18 novembre 2021 ». La société Dispam a exigé l'application de cette durée de préavis aux termes d'un courrier en date du 2 août 2021 et la société [W] [Y] [E] a adhéré à cette demande ce qui ne signifie pas qu'elle a accepté l'application des nouvelles conditions générales de vente, dans leur globalité. En effet, elle a maintenu la date d'annonce au 18 juin 2021 de la rupture des relations ce qui était également contesté par la société Dispam.
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