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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 5, 9 juillet 2026 — n° 23/00493

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture d'une relation commerciale établie par le donneur d'ordre, qui a informé le prestataire de son intention de recourir à un appel d'offres et a cessé toute commande après un préavis de quelques mois, constitue-t-elle une rupture brutale au sens de l'article L. 442-1, II du code de commerce ?

Principe retenu

La rupture d'une relation commerciale établie, même à durée indéterminée, ne peut intervenir sans un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation et des circonstances. Le fait d'informer le cocontractant de l'organisation d'un appel d'offres ne constitue pas une notification de rupture, et l'absence de préavis suffisant après plusieurs années de collaboration caractérise une rupture brutale engageant la responsabilité de son auteur.

Faits clés

  • Contrat de transport conclu le 12 mai 2017 entre Dispam et [W] [Y] [E]
  • Relation commerciale établie depuis 2017
  • Courriel du 18 mai 2021 informant Dispam d'un appel d'offres pour les flux de [Localité 5]
  • Courrier du 18 juin 2021 confirmant la fin des flux au départ de [Localité 6] à partir de la semaine 40 de 2021
  • Cessation effective des commandes à compter de la semaine 40 de 2021

Articles cités

article L. 442-1, II du code de commerce article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Distribution de Produits Agricoles Magallon « Dispam » de ses demandes formulées au titre de ses conditions générales de ventes, de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de préjudice moral, débouté la société [W] [Y] [E] de ses demandes en réparation de préjudices immatériels, de sa demande de paiement d'une amende de 4 000 euros pour procédure abusive ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la société [W] [Y] [E] à payer à la société Distribution de Produits Agricoles Magallon « Dispam » la somme de 10 766,60 euros HT au titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice ; Rejette la demande de dommages et intérêts de la société [W] [Y] [E] sur le fondement de la procédure abusive ; Condamne la société [W] [Y] [E] à payer à la société Distribution de Produits Agricoles Magallon « Dispam » la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [W] [Y] [E] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette la demande de la société [W] [Y] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Rennes dans une affaire opposant la société Distribution De Produits Agricoles Magallon Dispam (ci-après désignée la société Dispam) à la société [W] [Y] [E]. 2. La société Dispam exerce l'activité de transport de marchandises sous température dirigée. La société [W] [Y] [E] a pour activité la création et la distribution de plats cuisinés et d'une manière plus générale, de tous produits alimentaires. La société Dispam a conclu un contrat de « Transport-Dégroupage » avec la société [W] [Y] [E] le 12 mai 2017. Par courrier du 2 décembre 2020, la société Dispam sollicitait une révision de ses tarifs auprès de la société [W] [Y] [E], dont l'application a été reportée au 1er mars 2021. Par courriel du 18 mai 2021, dans le cadre de la modification de son plan de transport en Ile de France, la société [W] [Y] [E] informait la société Dispam de sa volonté de recourir à l'appel d'offre au sujet des flux à enlever sur sa plateforme de [Localité 5] (91). Par courriel du 10 juin confirmé par courrier du 18 juin 2021, la société [W] [Y] [E] informait la société Dispam que : « En effet, courant de la semaine 40 de 2021 nous basculerons sur un plan de transport régional avec l'ouverture d'une plateforme logistique à [Localité 5] (91). Nous avons partagé ensemble qu'à l'issue de cette période vous n'aurez donc plus de courant d'affaire commercial avec la société [W] [Y] au départ de votre plateforme de [Localité 6] (91) ». Le 21 juin 2021, la société Dispam apprenait qu'elle n'avait pas été retenue à l'appel d'offre, au motif d'un : « cahier des charges non validé par le transporteur ». Par courrier du 2 août 2021, la société Dispam faisait part à la société [W] [Y] [E] de son incompréhension aux sujets du motif d'éviction de son offre et de son désaccord sur le point de départ du délai et de la durée de préavis. Le 9 septembre 2021, la société [W] [Y] [E] répondait qu'elle respecterait un délai de préavis de 5 mois, à compter du 18 juin 2021, de sorte que les relations commerciales cesseraient le 18 novembre 2021. Le 24 septembre 2021, la société Dispam a réfuté les dates du préavis, estimant que le délai s'étendait au 14 février 2022 inclus, soit 5 mois après le 14 septembre 2021, date à laquelle elle avait reçu la lettre recommandée de la société [W] [Y] du 9 septembre 2021. 3. Par acte introductif d'instance du 22 mars 2022, la société Dispam a assigné la société [W] [Y] [E] devant le tribunal de commerce de Rennes en paiement de dommages et intérêts. 4. Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Rennes : - Déboute la société Dispam de ses demandes formulées au titre de ses conditions générales de ventes et au titre du décret n° 2021-985 du 26 juillet 2021 ; - Dit qu'il n'y a pas eu rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L.442-6-1-5° du code de commerce et déboute la société Dispam de l'ensemble de ses demandes formées à ce titre ; - Déboute la société Dispam en sa demande de la somme de 5 000 euros au titre de préjudice moral ; - Déboute la société [W] [Y] [E] de ses demandes en réparation de préjudices immatériels ; - Déboute la société [W] [Y] [E] de sa demande de paiement d'une amende de 4 000 euros pour procédure abusive ; - Condamne la société Dispam à payer à la société [W] [Y] [E] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboute cette dernière du surplus de sa demande formée à ce titre ; - Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ; - Fait droit à l'exécution provisoire du présent jugement ; - Condamne la société Dispam aux entiers dépens de l'instance ; - Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile. 5.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'application des conditions générales de vente Moyens des parties 10. La société Dispam soutient que : - Les sociétés Dispam et [W] [Y] [E] ont entretenu une relation commerciale établie et stable du 12 juin 2017 au 19 novembre 2021 ; - La société [W] [Y] [E] a validé les conditions générales de vente de la société Dispam depuis le démarrage de la relation en 2017 et ses évolutions successives. 11. La société [W] [Y] [E] réplique que : - Le « Contrat Transport Dégroupage » conclu le 12 mai 2017 constitue la base des relations contractuelles des deux parties en cause ; - Le fait pour la société [W] [Y] [E] de régler les factures sans contestation ne saurait valoir acceptation des conditions générales de vente éditées de manière non apparente au verso des factures ; Réponse de la cour 12. L'article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 13. Il est de principe que seules sont opposables les conditions générales entrées dans le champ contractuel et dont le client a eu connaissance. 14. Il n'est pas contesté que les sociétés Dispam et [W] [Y] [E] ont entretenu une relation commerciale depuis la conclusion du « Contrat Transport Dégroupage » le 12 mai 2017, à effet du 12 juin 2017 jusqu'au 18 novembre 2021. 15. Le contrat conclu le 12 mai 2017 est complété par l'envoi d'un courrier du 23 mai 2017 de la société Dispam qui liste : - Les conditions tarifaires applicables dès le 12 juin 2017 (à l'exclusion de toute autre) ; - La fiche technique encadrant le démarrage de collaboration ; - Le plan de transport aval ; - La grille d'indexation gasoil basée sur un référentiel de 0,85 euros HT / litre ; - « Les conditions générales de vente spécifiques modifiées selon vos souhaits. » 16. Les conditions générales de vente jointes au courrier du 23 mai 2017 envoyées par la société Dispam ne comportent pas de stipulations portant sur la cessation des relations commerciales ni sur des volumes obligatoires minimum convenus entre les parties. 17. Néanmoins, il est mentionné sur ce document : « dans le silence des conditions générales de vente, renvoi au contrat type marchandises périssables sous température dirigée ». Dès lors, la synthèse des conditions générales de vente renvoie à l'annexe 5 de l'article D3222-5 du code de transport en vigueur le 1er janvier 2017 portant sur le « contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée ». Or, ce contrat type ne stipule aucune modalité de résiliation du contrat de transport. 18. Seul le contrat type marchandises périssables sous température dirigée, en date du 26 juillet 2021 en vigueur à compter du 1er septembre 2021, prévoit en son article 23, « chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit ... « d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois ». 19. L'article 8 du décret n°201-985 du 26 juillet 2021 précise qu'il n'entre en vigueur que le 1er septembre 2021 et ne s'applique qu'aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date. Ce décret ne s'applique donc pas au litige en cours. 20. La société Dispam indique ne pas solliciter l'application du décret type mais de ses conditions générales de vente qui prévoient des dispositions similaires. 21. Il résulte des pièces échangées entre les parties lors de la conclusion du contrat et transmises par la société Dispam par courrier du 23 mai 2017 que « les conditions générales de vente spécifiques modifiées selon vos souhaits » sont reprises ultérieurement comme « conditions générales de vente [W] [Y] ». Par courriel du 20 avril 2017, Mme [T] de la société [W] [Y] [E] a formulé plusieurs observations quant aux conditions générales de vente de la société Dispam. Par courrier du 17 juillet 2018, la société Dispam a adressé à sa cocontractante les conditions tarifaires applicables au 1er août 2018 et les conditions générales de vente modi'ées (limitation de responsabilité du contrat type : soit 23 euros HT / Kg et 750 euros par unité de charge). Sont jointes à ce courrier un document intitulé « synthèse des conditions générales de vente [W] [Y] ». 22. Il n'est pas justifié d'une nouvelle modification postérieurement à 2018 de ces conditions générales de vente applicables entre les parties et qui ne comprennent aucune disposition relative à la rupture des relations. Par courrier du 2 décembre 2020, la société Dispam adressait de nouveau à sa cocontractante la « synthèse des conditions générales de vente [W] [Y] » inchangée. 23. La société Dispam indique que dès la première facture de juin 2017 étaient annexées ses conditions générales de vente comprenant des dispositions relatives à la cessation des relations commerciales et notamment la durée du préavis à respecter. A la facture du mois de juin 2017 sont annexées les conditions générales de vente applicables à compter du 1er janvier 2017, en contradiction avec celles négociées avec la société [W] [Y] [E]. Il sera observé que la société Dispam a fait le choix de n'insérer dans les conditions générales de vente discutées avec sa cocontractante aucune disposition relative à la cessation des relations commerciales. 24. Le fait pour la société [W] [Y] [E] de régler les factures de la société Dispam sans contestation ne saurait valoir acceptation dans leur globalité des conditions générales de vente annexées et ce d'autant plus que celles-ci ont évolué régulièrement sans que la société Dispam n'en informe expressément la société [W] [Y] [E]. Les articles relatifs à la résiliation du contrat insérés dans les conditions générales de vente de la société Dispam annexées à ses factures constituaient des dispositions ajoutées qui nécessitaient une approbation de la société [W] [Y] [E]. Il sera observé qu'aux termes du courrier du 23 mai 2017 de la société Dispam, celle-ci a indiqué lors de l'envoi du contrat de transport qu'il est complété par « les conditions générales de vente spécifiques modifiées selon vos souhaits » ce qui implique que toute modification notable devait être portée à la connaissance du cocontractant. 25. Suite au courrier du 18 juin 2021de rupture des relations commerciales adressé par la société [W] [Y] [E] à sa cocontractante, celle-ci lui a répondu le 2 août 2021 : « nous tenons à vous rappeler qu'un délai de prévenance préalable à la rupture des relations commerciales est dû, tant en application du code de commerce, des usages commerciaux, de la jurisprudence en vigueur que de nos CGV. » Tout en rappelant les dispositions de celles-ci relatives à la résiliation du contrat, elle a ajouté : « compte tenu de l'antériorité de nos relations (démarrage le 12/06/2017), le préavis exigible est d'au minimum de 5 mois, en toute déférence avec l'économie du contrat (c'est-à-dire du respect des volumes habituels jusqu'à la fin de la période.) » 26. Par courrier du 9 septembre 2021, la société [W] [Y] [E] a rappelé son courrier de rupture des relations commerciales du 18 juin 2021 et a indiqué « afin de respecter le préavis de 5 mois mentionné à l'article 10 de vos conditions générales de vente, nous vous confirmons que nos relations commerciales cesseront le 18 novembre 2021 ». La société Dispam a exigé l'application de cette durée de préavis aux termes d'un courrier en date du 2 août 2021 et la société [W] [Y] [E] a adhéré à cette demande ce qui ne signifie pas qu'elle a accepté l'application des nouvelles conditions générales de vente, dans leur globalité. En effet, elle a maintenu la date d'annonce au 18 juin 2021 de la rupture des relations ce qui était également contesté par la société Dispam. 27.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rupture brutale de relation commerciale établie ?
C'est la cessation d'une relation commerciale régulière et suivie sans préavis écrit suffisant, ou avec un préavis insuffisant au regard de la durée de la relation et des usages. Dans cette affaire, la société [W] [Y] [E] a cessé ses commandes après seulement quelques mois de préavis, alors que la relation durait depuis 2017.
L'annonce d'un appel d'offres constitue-t-elle une notification de rupture ?
Non, selon la cour, informer son cocontractant de l'organisation d'un appel d'offres ne vaut pas notification de rupture. La rupture effective intervient lorsque les commandes cessent, et le préavis doit être calculé à partir de cette date.
Quel préavis est considéré comme suffisant pour une relation de 4 ans ?
La cour a jugé qu'un préavis de quelques mois (de juin à octobre 2021) était insuffisant pour une relation établie depuis 2017. En général, la durée du préavis dépend de l'ancienneté, des investissements et des usages. Ici, le préjudice a été évalué à 10 766,60 € HT.
Quels sont les recours d'un transporteur victime d'une rupture brutale ?
Le transporteur peut saisir le tribunal de commerce pour obtenir des dommages et intérêts correspondant à la perte de marge pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordé. Dans cette affaire, la société Dispam a obtenu 10 766,60 € HT.
Quelle est la base légale de la rupture brutale ?
L'article L. 442-1, II du code de commerce interdit la rupture brutale d'une relation commerciale établie, même partielle, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation et des circonstances.
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