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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 9 juillet 2026 — n° 26/03895

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le procureur de la République peut-il obtenir l'effet suspensif de son appel contre une ordonnance de libération d'un étranger retenu, en raison de l'absence de garanties de représentation ?

Principe retenu

L'appel du ministère public contre une décision mettant fin à la rétention administrative peut être déclaré suspensif si l'étranger ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. En l'espèce, l'absence de domicile connu constitue une absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l'effet suspensif.

Faits clés

  • M. [B] [P], ressortissant marocain, a été placé en rétention administrative le 4 juillet 2026.
  • Le magistrat du siège a ordonné sa libération le 8 juillet 2026 pour irrégularité de la procédure.
  • Le procureur de la République a interjeté appel le 8 juillet 2026 à 15h28 avec demande d'effet suspensif.
  • M. [B] [P] est sans domicile connu en France.
  • L'ordonnance de libération a été notifiée au procureur le 8 juillet 2026 à 11h17.

Articles cités

article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2], le 09 juillet 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

Exposé du litige

Exposé des faits Monsieur [B] [P] a été placé en rétention administrative par arrêté du 04 juillet 2026. Par ordonnance en date du 08 juillet 2026 à 10h43, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et ordonné la libération de Monsieur [B] [P]. La décision a été notifiée au procureur de la République le même jour à 11h17. Le procureur de la République a interjeté appel le 08 juillet 2026 à 15h28, et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il doit s'appliquer à la suite de la décision du Conseil constitutionnel en date du 12 septembre 2025.

Motivations de la décision

Sur ce, En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. » En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure adressés avec la déclaration d'appel que Monsieur [B] [P] est sans domicile connu en France et ne dispose donc d'aucune garantie de représentation suffisante. Dans ces conditions, et sur le seul critère des garanties de représentation, il convient de faire droit à la demande d'effet suspensif. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [B] [P], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 10 juillet 2026, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'effet suspensif de l'appel en matière de rétention administrative ?
L'effet suspensif permet de maintenir l'étranger en rétention pendant que l'appel du procureur est examiné au fond, malgré une décision de libération. Il est accordé si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
Quelles sont les conditions pour que le procureur obtienne l'effet suspensif ?
Le procureur doit démontrer que l'étranger ne dispose pas de garanties de représentation effectives (comme un domicile stable) ou qu'il existe une menace grave pour l'ordre public. Dans cette affaire, l'absence de domicile connu a suffi.
Un étranger sans domicile fixe peut-il être maintenu en rétention pendant l'appel ?
Oui, comme dans cette décision, l'absence de domicile connu est considérée comme une absence de garanties de représentation, justifiant l'effet suspensif et le maintien en rétention jusqu'à l'audience au fond.
Quel est le délai pour que le procureur demande l'effet suspensif ?
Le procureur doit interjeter appel et demander l'effet suspensif dans le délai prévu par l'article R.743-12 du CESEDA, qui est de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance de libération. En l'espèce, l'appel a été interjeté le jour même.
Puis-je contester une ordonnance qui donne effet suspensif à l'appel du procureur ?
Non, l'ordonnance qui accorde l'effet suspensif n'est pas susceptible de recours, comme le précise l'article L.743-22 du CESEDA. Elle est définitive.
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