SUR QUOI,
Monsieur [N] [S], né le 30 décembre 2003 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 03 juillet 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 07 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a déclaré la procédure irrégulière en raison d'un avis anticipé du placement en rétention administrative au procureur de la République et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Le procureur de la République et la préfecture de police de [Localité 3] ont interjeté appel.
Le conseil de Monsieur [N] [S] a pris des conclusions d'intimé reprenant l'ensemble des moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés en première instance :
- L'absence de force probante du procès-verbal d'interpellation signé électroniquement en l'absence d'attestation de conformité (irrégularité et irrecevabilité)
- L'absence de production de l'ordre à comparaître (irrégularité et irrecevabilité)
- La non production des FADETS et des actes d'enquête ayant permis la localisation de Monsieur [N] [S] (irrégularité et irrecevabilité)
- L'irrégularité du menottage
- L'absence de procès-verbal de fin de garde à vue ne permettant pas le contrôle de son déroulement et le respect des droits notamment d'alimentation (irrecevabilité)
- L'impossible contrôle de la chaine privative de liberté entre la fin de la garde à vue et l'arrivée au centre de rétention administrative (irrégularité et irrecevabilité)
- L'irrégularité de l'avis anticipé au procureur de la République de la rétention administrative
- La notification concomitante de l'arrêté de placement en rétention et des droits irrégulière.
Sur ce,
Sur l'avis anticipé au procureur de la République de la rétention administrative
L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que :
" La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. "
Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention."
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8 novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective.
L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
Il est soulevé, en l'espèce, le caractère anticipé de l'avis au procureur de la République.
Or, l'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n'a l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond " immédiatement " à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui reste à l'état de projet pendant plus de dix heures puisque l'avis a été adressé par fax le 3 juillet à 11h18 pour une notification de l'arrêté de placement en rétention intervenue à 21h08, étant précisé que l'avis a donc été fait alors même qu'aucune décision n'avait encore été prise dans le cadre de la procédure pénale ayant suivi la garde à vue.
Dans ces conditions il ne peut être considéré que l'avis réalisé est régulier compte-tenu d'une telle durée et par référence à la nullité précitée, l'ordonnance du premier juge doit dès lors être confirmée.
La préfecture sucomba,t elle sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
Y ajoutant,
Condamnons la préfecture de police à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du cpc à M. [N] [S];