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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 9 juillet 2026 — n° 26/03877

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'avis au procureur de la République préalable au placement en rétention administrative est-il régulier lorsqu'il est donné plus de dix heures avant la notification de l'arrêté de placement ?

Principe retenu

L'avis au procureur de la République prévu à l'article L. 741-1 du CESEDA doit être donné immédiatement avant le placement en rétention. Un avis anticipé de plus de dix heures, alors que la décision de placement n'est pas encore prise, est irrégulier et entraîne la nullité de la procédure, sans que l'étranger ait à démontrer un grief.

Faits clés

  • Avis au procureur de la République envoyé par fax le 3 juillet 2026 à 11h18
  • Notification de l'arrêté de placement en rétention intervenue le 3 juillet 2026 à 21h08
  • Délai de plus de dix heures entre l'avis et la notification
  • Avis donné alors qu'aucune décision n'était encore prise dans le cadre de la procédure pénale
  • M. [N] [S] de nationalité ivoirienne, né le 30 décembre 2003

Articles cités

article L. 741-1 du CESEDA

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 09 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03877 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQBP Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2026, à 16h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ: M. [N] [S] né le 30 Décembre 2003 à [Localité 1] de nationalité Ivoirienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] assisté de Me Marie Milly, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué par Me Laure Barbé, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 07 juillet 2026, à 16h51, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 juillet 2026 à 18h41 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 08 septembre 2026, à 00h40, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 08 juillet 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions de Me [E] du 8 juillet 2026 à 12h25 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [N] [S], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Monsieur [N] [S], né le 30 décembre 2003 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 03 juillet 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour. Par ordonnance en date du 07 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a déclaré la procédure irrégulière en raison d'un avis anticipé du placement en rétention administrative au procureur de la République et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. Le procureur de la République et la préfecture de police de [Localité 3] ont interjeté appel. Le conseil de Monsieur [N] [S] a pris des conclusions d'intimé reprenant l'ensemble des moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés en première instance : - L'absence de force probante du procès-verbal d'interpellation signé électroniquement en l'absence d'attestation de conformité (irrégularité et irrecevabilité) - L'absence de production de l'ordre à comparaître (irrégularité et irrecevabilité) - La non production des FADETS et des actes d'enquête ayant permis la localisation de Monsieur [N] [S] (irrégularité et irrecevabilité) - L'irrégularité du menottage - L'absence de procès-verbal de fin de garde à vue ne permettant pas le contrôle de son déroulement et le respect des droits notamment d'alimentation (irrecevabilité) - L'impossible contrôle de la chaine privative de liberté entre la fin de la garde à vue et l'arrivée au centre de rétention administrative (irrégularité et irrecevabilité) - L'irrégularité de l'avis anticipé au procureur de la République de la rétention administrative - La notification concomitante de l'arrêté de placement en rétention et des droits irrégulière. Sur ce, Sur l'avis anticipé au procureur de la République de la rétention administrative L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. " Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention." Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8 novembre 2005, n°04-50.126). Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80). Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective. L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197). Il est soulevé, en l'espèce, le caractère anticipé de l'avis au procureur de la République. Or, l'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n'a l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond " immédiatement " à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui reste à l'état de projet pendant plus de dix heures puisque l'avis a été adressé par fax le 3 juillet à 11h18 pour une notification de l'arrêté de placement en rétention intervenue à 21h08, étant précisé que l'avis a donc été fait alors même qu'aucune décision n'avait encore été prise dans le cadre de la procédure pénale ayant suivi la garde à vue. Dans ces conditions il ne peut être considéré que l'avis réalisé est régulier compte-tenu d'une telle durée et par référence à la nullité précitée, l'ordonnance du premier juge doit dès lors être confirmée. La préfecture sucomba,t elle sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du cpc. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance Y ajoutant, Condamnons la préfecture de police à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du cpc à M. [N] [S];

Questions fréquentes

L'avis au procureur doit-il être donné juste avant le placement en rétention ?
Oui, l'avis au procureur de la République doit être donné immédiatement avant le placement en rétention. Un avis anticipé de plus de dix heures, comme dans cette affaire, est considéré comme irrégulier.
Quel délai maximum entre l'avis au procureur et la notification du placement ?
La loi n'impose pas de délai précis, mais la jurisprudence exige que l'avis soit donné immédiatement avant le placement. Dans cette décision, un délai de plus de dix heures a été jugé excessif et a entraîné la nullité.
Que faire si l'avis au procureur est donné trop tôt ?
Vous pouvez contester la régularité de la procédure devant le juge des libertés et de la détention. Si l'avis est jugé anticipé, la procédure peut être annulée et la rétention levée, sans que vous ayez à prouver un préjudice.
La nullité de la procédure pour avis anticipé nécessite-t-elle un préjudice ?
Non, selon la jurisprudence (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197), la nullité est encourue sans que l'étranger ait à démontrer l'existence d'un grief. Il suffit que l'avis ait été donné de manière anticipée.
Quels sont les recours contre une décision de placement en rétention ?
Vous pouvez contester la légalité du placement en rétention devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. En appel, la cour d'appel peut confirmer ou infirmer l'ordonnance. Dans cette affaire, la cour a confirmé l'annulation de la procédure.
Puis-je obtenir la remise en liberté pour vice de procédure ?
Oui, si un vice de procédure est constaté, comme un avis anticipé au procureur, le juge peut ordonner la mainlevée de la rétention. Dans cette décision, la rétention n'a pas été prolongée et l'étranger a été remis en liberté.
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