SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu' "en cas d'appel, le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance"
Sur la recevabilité de la demande
Messieurs [W] et [Y] soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au motif que la société October Six n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance et ne démontre pas que celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société October Six fait valoir que sa demande est recevable : elle invoque l'impossibilité matérielle de faire face au paiement immédiat de la somme de 31.024,49 euros mise à sa charge par le jugement entrepris et se réfère au solde de son compte bancaire au 5 juin 2026 et à l'attestation de son expert-comptable en date du 8 juin 2026.
La partie demanderesse qui a comparu en première instance doit, pour que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire soit recevable, faire la preuve qu'elle a présenté en première instance des observations sur l'exécution provisoire ou qu'en l'absence d'observation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que la société October Six, comparante en première instance, n'a formulé, devant le tribunal, aucune observation sur l'exécution provisoire.
Invoquant une impossibilité de payer au vu de l'état de sa trésorerie au 5 juin 2026 - dont elle justifie par un relevé bancaire faisant apparaître un solde de son compte courant de 314,90 euros à cette date et une attestation de son expert-comptable en date du 8 juin 2026 aux termes de laquelle la société October Six n'est plus en mesure de régler ses dettes (pièces October Six n°5 et 21), elle faitt référence à sa situation financière constatée en juin 2026 et établit l'existence de conséquences manifestement excessives constatées postérieurement au jugement sans qu'il soit soutenu que cette situation préexistait à cette décision.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera dès lors déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la demande
En application de l'article 514-3 précité, le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, notamment par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Les deux conditions posées par l'article 514-3 précité sont cumulatives.
La société October Six indique soulever des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris en ce que la prescription triennale de l'action était bien acquise, et que, subsidiairement, l'appartement loué relevant des résidences avec services, le régime de l'encadrement des loyers ne lui était pas applicable.
Elle soutient en outre que l'exécution immédiate du jugement entrainerait des conséquences manifestement excessives en ce que d'une part, elle excède ses facultés contributives en raison de l'insuffisance de sa trésorerie, d'autre part, il existe un risque, en cas d'infirmation de la décision dont appel, de non-restitution des sommes qui seraient payées à des particuliers dont la solvabilité future n'est nullement garantie.
Messieurs [W] et [Y] opposent qu'aucun des moyens de réformation de la décision entreprise soulevés par la société October Six n'est sérieux, ni sur la prescrition de l'action, dont le premier juge a à juste titre dit qu'elle n'était pas acquise, ni sur l'application au présent bail du régime d'encadrement des loyers. Ils ajoutent que la demanderesse n'établit l'existence de conséquences manifestement excessives, ni quant une impossibilité de payer - la société October Six ayant bénéficié du produit de la vente de l'appartement concerné - ni sur l'existence d'un risque de non-restitution des fonds, leur situation financière garantissant toute restitution éventuelle.
En l'espèce, sur l'existence de conséquences manifestement excessives, la société October Six reconnait avoir encaissé le produit de la cession du bien immobiler en cause, cession dont elle ne consteste pas qu'elle a été réalisée pour un prix de 500.000 euros. Si elle soutient que cette somme serait indisponible pour avoir été redistribuée aux associés, elle n'en rapporte nullement la preuve, étant observé qu'en admettant que tel ait été le cas, il est, en tout état de cause, loisible à ses associés - dont il n'est pas discuté qu'ils sont également associés d'une société The Clean house - d'effectuer tout apport financier à la société October Six pour qu'elle assume ses obligations. Aucune impossibilité de payer n'est dès lors démontrée.
De même, la seule qualité de particuliers de Messieurs [W] et [Y] n'est pas de nature à accréditer un quelconque risque d'insolvabilité, alors que ces derniers exercent la profession d'ingénieur et sont employés en contrats à durée indéterminée et qu'ils justifient disposer d'un patrimoine financier de 81.766,04 euros pour M. [W] et de 68.912,63 euros pour M. [Y] (pièces [W] et [Y] n°17 et 18).
La société October Six ne démontrant, dans ces conditions, ni une quelconque impossibilité de payer, ni un risque d'insolvabilité des bénéficiaires des condamnations, ni dès lors l'existence de conséquences manifestement excessives induites par l'exécution de la décision dont appel, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère sérieux des moyens de réformation du jugement invoqués, les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Sur les frais et dépens
La société October Six, qui succombe, sera tenue aux dépens de la présente instance.
L'équité commande de la condamner à payer à Messieurs [W] et [Y], à chacun, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS