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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 5, 9 juillet 2026 — n° 22/20138

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture des pourparlers par le cédant constitue-t-elle une faute engageant sa responsabilité délictuelle ?

Principe retenu

La rupture des pourparlers n'est fautive que si elle est abusive, caractérisée par une mauvaise foi, une légèreté blâmable ou une intention de nuire. En l'espèce, les désaccords persistants sur des éléments essentiels du contrat (prix, clause de non-concurrence) constituent un motif légitime de rompre les négociations, même avancées.

Faits clés

  • Projet de cession de clientèle entre deux sociétés de gestion de patrimoine
  • Lettre d'intention signée le 16 juillet 2020
  • Projet final de cession transmis le 13 décembre 2020
  • Refus du cédant par courriel du 20 janvier 2021
  • Désaccords sur les modalités de paiement du prix et la clause de non-concurrence

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

SUR CE, Sur le manquement à l'obligation de négocier de bonne foi et la rupture abusive des pourparlers 11. La société Carrare, appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que : La société CFGP a manqué à son obligation de négocier et d'exécuter le contrat de bonne foi. Il n'y a pas eu de coopération et de diligences suffisantes. La société CFGP ne s'est pas rendue disponible pour les discussions et la conclusion de l'acte de cession. Son revirement est fautif. Elle a finalement cédé son fonds de commerce à un nouveau cessionnaire, le cabinet de Stoop. La société CFGP continue d'exercer l'activité de conseil en investissement financier alors qu'elle a vendu son activité. Son préjudice est composé des frais bancaires déboursés, des frais de location de locaux commerciaux, des frais de conseil pour l'acquisition, du temps passé sur l'opération en vain, et d'un préjudice moral. 12. La société CFGP, intimée, répond que : La rupture des pourparlers est une manifestation fondamentale de la liberté de ne pas contracter et ne peut donc constituer une faute. Si l'obligation de négocier peut s'analyser en une obligation de résultat, l'obligation de s'entendre n'est en revanche que de moyens. La rupture de la négociation est donc toujours possible dès lors qu'une partie estime qu'un accord ne peut être trouvé. Des désaccords persistaient sur les éléments essentiels de la cession. Elle démontre avoir accompli les diligences requises. Sa faute n'étant pas démontrée, aucune indemnisation n'est due. 13. L'article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L'article 1112 du code civil dispose : « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. » Les parties en cours de pourparlers disposent d'un droit de rompre unilatéralement des pourparlers précontractuels. Cette rupture des négociations, en l'absence d'un accord ferme et définitif, peut en principe intervenir à tout moment et ne peut en elle-même constituer une faute. En vertu de l'article 1112 du code civil susvisé, l'abus dans l'exercice du droit de rompre les pourparlers peut donner lieu à indemnisation. 14. En l'espèce, par courriel du 27 mars 2019, la société Carrare a sollicité la société CFGP en ces termes : « Souhaitez-vous céder votre portefeuille client ' (') je cherche à racheter des encours (placements) et un fichier client de préférence sur [Localité 3], la proche banlieue et la banlieue ouest. Je peux également envisager l'acquisition de parts voire une collaboration (') ». Dès le lendemain, la société CFGP a proposé à la société Carrare d'entamer des discussions. Par courriel du 14 avril 2020, la société Carrare a fait parvenir à la société CFGP un projet de lettre d'intention portant sur la cession du fonds de commerce au prix de 240 000 euros. En réponse, la société CFPG faisait part de son désaccord sur les points suivants : la cession des activités CIF, les salariés faisant l'objet d'une reprise, la prise en charge des frais et honoraires attachés à la transaction, la prise en charge des loyers. Les discussions se sont poursuivies sur ces points. 15. La société Carrare a adressé une « offre d'acquisition sous conditions » afin d'engager des négociations pour l'acquisition de la clientèle de la société CFPG définie comme suit : « la clientèle de l'opération est composée de 118 clients actifs correspondant à un montant d'actifs financiers sous gestion incluant les SCPI [placement immobilier locatif] et d'un montant de 31 430 000 (au 31.10.2019) ». Il était stipulé que le chiffre d'affaires transférable était composé de : - L'ensemble des actifs financiers générant des commissions récurrentes de la part des partenaires bancaires, sociétés de gestion, assureurs ou plateformes, outre les contrats after qui ne génèrent pas de commissions et financiers ; - L'ensemble des commissions en prévoyance santé ; - Et plus généralement les honoraires et commissions engendrés par l'activité réalisée dans le cadre des autorisations, agréments et enregistrement CIF, ISA et IOB. La société CFPG et ses deux associés MM. [N] et [Y]-[I] ont donné leur accord sur l'ensemble des stipulations de la lettre d'intention le 16 juillet 2020. 16. Les négociations se poursuivant, l'expiration de l'offre initialement fixée au 30 septembre 2020, a été prolongée au 30 novembre 2020, puis au 10 décembre 2020, et enfin au 6 janvier 2021. 17. S'agissant du financement, la lettre d'intention précise que le prix est composé : D'une part d'un prix de base d'un montant maximum de 210 000 euros (composé d'une somme intangible de 198 000 euros et d'un complément d'un montant maximum de 12 000 euros) ; D'autre part d'un complément de prix à 20 000 euros. Elle est soumise à la condition suspensive d'obtention par l'acquéreur d'un financement bancaire, sous forme d'un prêt d'un montant d'environ 200 000 euros. Il est stipulé « le prix de base est calculé sur la base des éléments financiers indiqués dans la définition de la clientèle. Il est composé de deux parties : un prix intangible de 198 000 euros et d'un complément de base de maximum 12 000 euros. Le complément de base correspond à l'engagement pris par l'acquéreur de prendre en charge, à hauteur de 50% plafonné à 12 000 euros, le coût du licenciement d'un salarié, Mme [U]. Le cédant devra apporter les justificatifs du coût réel du licenciement. Le complément de base sera égal in fine à 50% du coût réel du licenciement, plafonné à 12 000 euros. (') Le prix de base sera versé au jour de la signature du contrat d'acquisition de la clientèle objet de l'opération. Le complément de prix sera versé à la condition qu'après la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2021, le chiffre d'affaires de la clientèle reprise soit stable par rapport au chiffre d'affaires au 31 septembre 2019, et, de manière cumulative, que les 10 premiers clients en termes d'encours soient toujours investis, c'est-à-dire qu'il n'y ait eu ni rachats, ni décès, sauf réinvestissement des héritiers, avec le même encours corrigé en fonction des marchés ». S'agissant de la clause de non concurrence il est stipulé : « le cédant et les gestionnaires auront l'interdiction, à compter de la réalisation de l'acquisition, d'exercer directement ou indirectement, les activités de CIF, IOB, IAS, pendant une durée d'au moins trois ans. Il est convenu que les actionnaires pourront, via le cédant ou à titre personnel, effectuer des missions de conseil auprès de la clientèle, sauf du conseil patrimonial. » S'agissant de l'accompagnement, il est stipulé : « durant une période expirant le 31 décembre 2021, un accompagnement du transfert de la clientèle sera effectué par les deux associés de la société CFGP, M. [N] et M. [Y] [I] selon les modalités et aux conditions suivantes : - accompagnement sur les clients CIF figurant sans la liste de l'annexe 1 (les clients actuels) : [N] et M. [Y] [I] seront présents sur demande de l'acquéreur, en fonction de leur disponibilité, aux réunions de l'acquéreur avec les clients actuels ; ces réunions pourront se tenir pendant cette période dans les locaux actuels du cédant tant que celui-ci aura la mise à disposition de ceux-ci, au choix de l'acquéreur ; - nouveaux clients apportés : les gestionnaires bénéficieront d'une commission d'apport d'affaires pour tout apport de nouveaux clients (hors héritiers des clients actuels) à l'acquéreur, durant la période, d'un montant égal à 20% des commissions de courtage, commissions « one shot » encaissées sur une année à titre de nouveaux client ». 18. Le 30 novembre 2020, la société Carrare a versé sur le compte Carpa de son conseil la somme de 183 000 euros, obtenue au moyen d'un prêt, dans l'attente de la finalisation de l'opération. 19. Les 11 et 13 décembre 2020, la société Carrare adressait à la société CFGP le projet final de cession . 20. Le 5 janvier 2021, la société Cararre interpellait la société CFGP en indiquant n'avoir aucun retour sur son projet de cession en faisant part de sa disponibilité pour évoquer les trois sujets restant à traiter : - le maintien du statut CIF par les vendeurs ; - La prise en charge des impacts financiers de la signature ; - Les modalités pratiques de transmission (numériques et physiques). 21. Le 20 janvier 2021, la société CFGP faisait part à la société Carrare que le projet de cession ne recevait pas son assentiment, en indiquant la persistance de « désaccords majeurs » sur le prix, les garanties et l'activité du cédant et des gestionnaires. 22. Il résulte des échanges ultérieurs entre les parties qu'elles ne se sont pas entendues sur l'évolution des engagements tels que stipulés dans la lettre d'intention. Aucun accord ferme et définitif de cession n'a été conclu. 23. Par courriel du 20 janvier 2021, la société Carrare indiquait à la société CFGP : « Le temps passe et accroit les inquiétudes légitimes devant votre approche et votre méthodologie, outre les frais, coût et préjudice engendrés par ces délais qui vous sont intégralement imputables (ou à votre avocat peu importe c'est vous qui lui donnez les instructions) m'amène à réfléchir. (') Dans ces conditions, peu importe le courrier annoncé par votre avocat quand elle aura le temps entre ses dossiers et devant son refus de communiquer les projets et documents attendus, je ne peux que suspendre nos discussions pour réfléchir. On change de méthode et de rythme, ou on ne pourra pas faire l'opération. Sans compter que reste l'épineux sujet du statut CIF que vous souhaitez conserver, qui n'était pas du tout prévu dans la lettre d'offre. » 24. S'agissant du prix et de la garantie, la société CFGP a indiqué dans son courriel du 20 janvier 2021 : « Dans le projet de cession de clientèle qui nous a été soumis, les modalités financières ont considérablement été modifiées unilatéralement de ta part et sans notre concertation de la manière suivante : - le versement de la somme de 100 000 euros à la date de la remise ; - le séquestre de 30 000 euros pour une durée maximum expirant le 31 décembre 2021 au fur et à mesure et au prorata du transfert des commissions entre tes mains par les partenaires ; - le complément du prix de 20 000 euros versé au plus tard le 30 juin 2022 sous les mêmes conditions que celles précédemment énoncées ». Dans un courriel en réponse du 21 janvier 2021, la société Carrare a soutenu que le paiement différé du prix résultait d'une proposition de la société CFGP et que le séquestre s'imposait au regard du risque juridique d'une requalification de la cession de la clientèle en cession de fonds de commerce. La société Carrare n'établit cependant pas qu'un accord de la société CFGP soit intervenu en cours de négociation sur ces points qui constituent une modification substantielle des modalités de paiement du prix stipulées dans la lettre d'intention. 25. S'agissant de la poursuite de l'activité des cédants, la société CFGP a indiqué dans son courriel du 20 janvier 2021 : « Initialement, il était prévu que les gestionnaires pourraient, via le cédant à titre personnel, effectuer des missions de conseil au profit de la clientèle, sauf du conseil patrimonial. Il est rappelé que les négociations portaient uniquement sur la cession de l'activité réglementée. Or, le projet de contrat, en son paragraphe 2-6 intitulé « non concurrence » précise notamment que « les gestionnaires s'engagent à ne pas exercer directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, des activités non réglementées, durant une période expirant au 31 décembre 2023. Par exception, les gestionnaires pourront effectuer, durant une période expirant le 31 décembre 2022, via le cédant ou à titre personnel, ponctuellement des missions rémunérées d'activités non réglementées au profit de la clientèle, qu'à la condition préalable du cessionnaire. Par ailleurs, l'accompagnement fiscal, y compris celui rémunéré, pourra être effectué librement par les gestionnaires durant cette période. Les modifications que tu as ainsi opérées unilatéralement ne reçoivent pas notre assentiment. » Dans un courriel en réponse du 21 janvier 2021, la société Carrare a soutenu que les stipulations de l'acte de cession étaient identiques à celles contenues dans la lettre d'intention. Toutefois, si la lettre d'intention stipulait que « les gestionnaires pourront, via le cédant ou à titre personnel, effectuer des missions de conseil au profit de la clientèle, sauf du conseil patrimonial », sans limitation de durée, il est stipulé dans le projet d'acte de cession la possibilité, par exception, pour les gestionnaires d'effectuer « pour une période expirant le 31 décembre 2022, ponctuellement des missions rémunérées d'activités non réglementées au profit de la clientèle, qu'à la condition de l'accord préalable du cessionnaire. Par exception, l'accompagnement fiscal, y compris rémunéré, pourra être effectué librement par les gestionnaires durant cette période ». Les contours de la clause de non concurrence ont donc été sensiblement modifiés par la société Carrare par rapport à ceux stipulés dans la lettre d'intention. 26. Les désaccords persistants et exprimés sur les modalités de paiement du prix et le contenu de l'activité de non concurrence constituent un motif légitime autorisant la société CFGP à ne pas conclure le projet de cession malgré l'avancement des pourparlers, et ne permettait pas à l'acquéreur de croire que les négociations allaient aboutir. La société Carrare échoue à démontrer que la société CFGP ne lui a pas transmis en temps utile les documents nécessaires à la finalisation du projet, ni que les cédants auraient manifesté le souhait de maintenir leur activité de CIF au mépris des stipulations de la lettre d'intention. 27. Il résulte de ces éléments que la preuve n'est pas rapportée que la société CFGP ait agi de mauvaise foi et porte la responsabilité de l'échec des négociations. 28. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation de la société Carrare. Sur les demandes accessoires 29. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. 30. La société Carrare, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 31. L'équité commande de condamner la société Carrare à payer à la société CFGP la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF La cour, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 octobre 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la société Carrare Finance aux dépens d'appel ; Rejette la demande de la société Carrare Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Carrare Finance à payer à la société CFGP Compagnie Française de Gestion de Patrimoine la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 22 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Carrare Finance (la société Carrare) à la société Compagnie Française de Gestion de Patrimoine (ci-après la société CFGP). 2. La société Carrare, dirigée par Mme [J], exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine, de conseiller en investissements financiers (CIF) et d'intermédiation en assurances. La société CFGP, dirigée par M. [N], est spécialisée dans la gestion et la planification financière et/ou patrimoniale et d'intermédiation en assurances. Par courriel du 27 mars 2019, la société Carrare a proposé à la société CFPG envisager un projet de collaboration et/ou d'acquisition de part. Des discussions se sont engagées entre les deux sociétés. La société Carrare a adressé une lettre d'intention afin d'engager des négociations pour l'acquisition de la clientèle de l'activité gestion de patrimoine de la société CFGP. La société CFPG et ses deux associés MM. [N] et [Y]-[I] ont donné leur accord le 16 juillet 2020. Le 13 décembre 2020, la société Carrare a transmis à la société CFGP le projet final de cession. Par courriel du 20 janvier 2021 la société CFGP a informé la société Carrare que le projet de cession ne recevait pas son assentiment. La tentative de médiation engagée était un échec. 3. Par acte introductif d'instance du 23 juin 2021, la société Carrare a assigné la société CFGP devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation. 4. Par jugement du 24 octobre 2022, le tribunal a statué en ces termes : - Dit que la société CFGP n'a pas commis de faute ; - Déboute la société Carrare de l'ensemble de ses demandes ; - Condamne la société Carrare à payer à la société CFGP la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; - Condamne la société Carrare aux dépens. 5. La société Carrare Finance a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 novembre 2022 en visant tous les chefs du dispositif. 6. La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 janvier 2026. 7. L'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2026. PRÉTENTION DES PARTIES 8. Par conclusions déposées le 23 février 2023, la société Carrare, appelante, demande, au visa des articles 1104, 1112, 1240 du code civil et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de : - Recevoir la société Carrare dans toutes ses demandes, l'en dire bien fondée et en conséquence ; - Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 octobre 2022 ; Et statuant à nouveau : - Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société CFGP ; - Condamner la société CFGP à payer à la société Carrare à titre d'indemnités : o La somme de 6 490 euros TTC au titre de son préjudice du fait des frais bancaires décaissés ; o La somme de 10 471,05 euros TTC au titre de son préjudice du fait de la prise à bail des locaux prévue par l'opération ; o La somme de 12 000 euros TTC au titre de ses frais d'avocats en lien direct avec l'opération prévue ; o La somme de 45 634,40 au titre du temps consacré par elle à l'opération ; o La somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ; - Condamner la société CFGP à payer à la société Carrare la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 9. Par conclusions déposées le 9 mai 2023, la société CFGP, intimée, demande, au visa des articles 1104, 1112, 1240 et suivants du code civil, de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Paris ; Et y ajoutant au besoin, - Débouter la société Carrare de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rupture abusive de pourparlers ?
Une rupture abusive de pourparlers survient lorsqu'une partie met fin aux négociations sans motif légitime, avec mauvaise foi, légèreté blâmable ou intention de nuire. Dans cette affaire, la cour a jugé que les désaccords sur le prix et la clause de non-concurrence constituaient un motif légitime, donc pas de faute.
Quels sont les critères pour caractériser la mauvaise foi dans les négociations ?
La mauvaise foi peut résulter de manœuvres déloyales, de dissimulation d'informations, ou de l'absence d'intention réelle de contracter. Ici, la société acquéreuse n'a pas prouvé que le cédant avait agi de mauvaise foi, malgré l'avancement des pourparlers.
Une lettre d'intention est-elle juridiquement contraignante ?
Une lettre d'intention n'est généralement pas contraignante en elle-même, mais elle peut créer des obligations de négocier de bonne foi. En l'espèce, la lettre d'intention ne liait pas définitivement les parties, et la rupture est restée libre.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts si l'autre partie rompt les négociations ?
Oui, si la rupture est abusive, vous pouvez demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi (frais engagés, perte de chance). Mais ici, la cour a rejeté la demande car la rupture était justifiée par des désaccords légitimes.
Quels sont les risques de rompre des pourparlers avancés ?
Risque d'être poursuivi pour rupture abusive si vous n'avez pas de motif légitime. Dans cette affaire, le cédant a pu rompre sans risque car les désaccords sur des éléments essentiels étaient réels et persistants.
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