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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 10 juillet 2026 — n° 26/03909

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il irrecevable faute de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention ?

Principe retenu

En application de l'article L. 743-23 du CESEDA, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Faits clés

  • M. [V] [E], ressortissant sénégalais, né le 04 juillet 2004, a été placé en rétention administrative.
  • Il conteste l'arrêté de placement en rétention et demande la réformation de l'ordonnance de prolongation.
  • Il allègue être de nationalité française, né en France, y avoir résidé de manière continue, et avoir engagé des démarches de régularisation.
  • Il ne produit aucun document d'identité prouvant sa nationalité française ni ne justifie de démarches de régularisation.
  • Le premier juge a déjà examiné et rejeté les moyens soulevés (défaut de base légale, erreur de fait, incompétence de l'acte).

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03909 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQKT Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2026, à 11h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [E] né le 04 juillet 2004 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 9 juillet 2026 à 14h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 9 juillet 2026 à 14h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 08 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetons l'exception de nullité soulevée, rejetons la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 03 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 09 juillet 2026, à 11h11, par M. [V] [E] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [V] [E] est un ressortissant sénégalais, qui déclare être ressortissant français, être né en France, y avoir résidé de manière continue, avoir acquis ladite nationalité à 18 ans et avoir engagé des démarches toujours en cours et ne pas avoir pu être auditionné pour faire état de sa nationalité. Il conteste l'arrêté de placement en rétention, et demande la réformation de l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à maintenir sa rétention. 1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet. En particulier, les questions de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel de sa situation, du défaut de base légale de l'arrêté, de l'erreur de fait et de l'incompétence de l'acte ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que l'intéressé n'apporte aucune preuve de la nationalité française qu'il allègue, qu'il ne produit aucun document d'identité dans ce sens, qu'il ne justifie d'aucune démarche de régularisation et que le signataire de l'acte, M. [P] [S], a régulièrement reçu délégation de signature à ce effet, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement, lequel relève du juge administratif. 2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 10 juillet 2026 à 09h34 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention sans apporter de nouveaux éléments ?
Non, selon l'article L. 743-23 du CESEDA, l'appel peut être rejeté sans convocation s'il n'y a aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention. Dans cette affaire, l'appelant n'a fourni aucun élément nouveau, donc l'appel a été rejeté.
Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle de fait ou de droit en matière de rétention administrative ?
Une circonstance nouvelle est un fait ou un changement juridique survenu après le placement en rétention, comme l'obtention d'un titre de séjour, un changement de situation familiale, ou une décision de justice favorable. Dans cette affaire, l'appelant n'a pas démontré de circonstance nouvelle.
Comment contester un placement en rétention si je n'ai pas de preuve de ma nationalité française ?
Vous devez apporter des preuves tangibles de votre nationalité, comme un passeport, une carte d'identité, ou un certificat de nationalité. Dans cette affaire, l'appelant n'a produit aucun document, ce qui a conduit au rejet de son appel.
L'appel en rétention administrative peut-il être rejeté sans audience ?
Oui, si l'appel est manifestement irrecevable ou si aucune circonstance nouvelle n'est invoquée, le premier président peut rejeter l'appel sans convocation préalable des parties, comme cela a été fait dans cette affaire.
Que faire si je suis retenu au centre de rétention et que je prétends être français ?
Vous devez immédiatement fournir aux autorités tout document prouvant votre nationalité française. Si vous n'en avez pas, vous pouvez demander une assistance consulaire. Dans cette affaire, l'appelant n'a pas prouvé sa nationalité, donc sa rétention a été maintenue.
Le juge judiciaire peut-il apprécier la légalité de l'arrêté de placement en rétention ?
Non, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité de l'arrêté de placement en rétention, qui relève du juge administratif. Dans cette affaire, le juge a rappelé ce principe.
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