MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action intentée par [M]
Le tribunal a jugé recevable l'action intentée par [M] à l'encontre des sociétés CLAAS.
En ce sens, le premier juge a observé que les motifs invoqués par ces dernières pour soulever l'irrecevabilité de cette action constituent des moyens au fond, et non des fins de non recevoir, dès lors qu'ils sont principalement relatifs à l'applicabilité de normes juridiques.
Il a par ailleurs retenu que l'action de [M] n'était pas prescrite dès lors que cette dernière ne fondait pas ses demandes sur la garantie des vices cachés.
Les sociétés CLAAS ne forment pas de demande à cet égard.
[M] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point alors qu'elle avait précisé dans sa déclaration d'appel que l'appel tend à la réformation du jugement en tous ses chefs, sauf en ce qu'il a reçu [M] en son action.
La demande contenue dans le dispositif de ses dernières conclusions étant en conséquence incohérente, notamment au regard de sa déclaration d'appel, il doit être considéré qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle.
Les sociétés CLAAS ne s'y opposant pas, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes au fond de [M]
Vu les conclusions du rapport déposé le 25 août 2018, par l'expert judiciaire, M. [G], auxquelles il est expressément référé, dont il résulte que l'incendie du tracteur est dû à l'accumulation de végétaux contre le pot d'échappement qui ont pris feu à la suite de la chaleur dégagée par ce dernier et qui imputent la responsabilité totale du sinistre au constructeur CLAAS TRACTOR.
Le tribunal a débouté [M] de l'ensemble de ses demandes au fond.
En premier lieu, il a rejeté la demande de réparation formée par [M] sur le fondement de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code. Il a estimé que le fait d'avoir eu à indemniser l'EARL [X] à raison de l'incendie de son tracteur ne constitue pas un préjudice pour cette dernière en ce qu'il découle de l'obligation que [M] a contracté avec l'EARL [X] de l'indemniser en cas de dommage causé à son tracteur, et ce alors que d'autres agriculteurs avaient déjà été victimes de sinistres analogues à plusieurs reprises en 2005, 2006 et au mois d'avril 2008 et que [M] savait que la garantie avait de sérieuses chances d'être mobilisée.
Le tribunal a également débouté [M] de sa demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il a relevé que les agriculteurs étaient exclus du champ d'application du Code de la consommation et notamment de ses articles L. 212-1 et suivants par la jurisprudence avant même la modification de son article préliminaire par l'ordonnance n°2016-401 du 14 mars 2016, de sorte que l'EARL [X] ne relève pas dudit code. [M] étant subrogée dans les droits de cette dernière, le premier juge en a conclu qu'elle ne pouvait pas invoquer la violation des dispositions du code de la consommation.
[M] sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
- le fait que l'action directe de [M] est prescrite sur le fondement de la garantie des vices cachés, ce qu'elle ne conteste pas, ne fait pas obstacle à l'invocation d'un autre fondement ; elle s'estime fondée à agir sur les différents fondements invoqués à savoir, délictuel à titre principal, quasi-contrat à titre subsidiaire, et fondement contractuel à titre infiniment subsidiaire ; - les expertises que [M] a fait diligenter par ses experts ont toutes conclu à un vice de conception du tracteur ; tous les départs de feu ont été constatés au niveau du premier coude du conduit intermédiaire d'échappement, endroit où s'accumulent des débris de végétaux qu'il est difficile d'éliminer ; ces incendies résultent de l'auto-inflammation de ces matières végétales en contact avec la chaleur du tuyau d'échappement ;
- M [G] a déposé son rapport d'expertise le 25 août 2018 ; il a retenu que la responsabilité de l'incendie revient en totalité à CLAAS TRACTOR ; que le défaut de conception est inhérent à un problème d'accumulation de débris, poussières, végétaux et huile au tour de l'échappement, zone difficile d'accès et soumise à de fortes chaleurs provoquant ainsi des départs de feu ; les conclusions sont concordantes avec celles retenues par d'autres experts dans des affaires similaires ; en tout état de cause, ce désordre n'est pas dû à une mauvaise utilisation du tracteur par l'assuré ;
- conscientes du défaut de conception affectant les tracteurs, les sociétés CLAAS ont continué de commercialiser les tracteurs CELTIS, tout en y apportant des modifications qui n'ont pas permis de remédier au risque d'incendie ; aucune campagne de rappel constructeur n'a été mise en place afin d'avertir les propriétaires de tracteurs des risques d'incendie sur ce type de matériel.
Les sociétés CLAAS demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté [M] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens faisant essentiellement valoir que :
- elles contestent avoir fourni un matériel présentant un défaut de conception ;
- si les incendies étaient liés à une accumulation de débris végétaux et que seul un faible pourcentage de tracteurs a été sinistré, il y a de bonnes raisons de penser que cette accumulation doit alors être imputée, non pas à un défaut de conception, mais à un mauvais entretien du tracteur par l'utilisateur ; depuis 2002, date de son lancement, le tracteur a été fabriqué à près de 9 000 exemplaires ; il existe, encore aujourd'hui, 22 années après son lancement, un important marché d'occasion qui est vendu à un prix allant de 15 000 à 35 000 euros ce qui vient contredire l'idée que ce modèle de tracteur aurait été entaché d'un défaut de conception ;
- aucun des fondements invoqués par [M] ne peut donner lieu à indemnisation.
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle
Vu les anciens articles 1382 et 1383 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1240 et 1241 du même code, qui disposent que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer. » et « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ».
Sur ce fondement, [M] se prévaut de sa qualité de tiers au contrat de vente exposant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, une exécution défectueuse, dès lors qu'il démontre qu'elle est constitutive, à son égard, d'une faute en lien de causalité avec le dommage propre subi. Elle précise que sur ce fondement, elle n'entend pas se prévaloir de la subrogation qui pourrait découler des contrats d'assurance. Elle ajoute que les sociétés CLAAS ne pouvaient laisser sur le marché des tracteurs affectés d'un vice connu et non solutionné, que les mesures entreprises pour remédier au vice dénoncé n'ont pas été pérennes dès lors qu'elles n'ont pas empêché la survenance des sinistres, que les sociétés CLAAS ont en conséquence commis une faute dans l'exécution de leur contrat en fournissant un matériel défectueux, puis en ne faisant pas le nécessaire pour corriger ce défaut qui lui a occasionné un préjudice propre indéniable dès lors qu'elle a été contrainte d'indemniser ses assurés en application des contrats d'assurance dont l'aléa a disparu en raison du caractère sériel des sinistres.
Les sociétés CLAAS contestent toute faute et considèrent qu'aucun caractère sériel n'est démontré pas plus qu'une absence d'aléa, et que [M] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre un manquement contractuel et le préjudice propre invoqué par l'assureur.
Sur ce,
Le tiers, pour prétendre à l'indemnisation, doit caractériser un lien de causalité direct et certain entre le préjudice propre invoqué et le fait générateur.