MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de l'accord du 25 novembre 2022
Sur la convocation du délégué syndical CAT aux réunions de négociation, la société
fait valoir que la négociation de l'accord sur l'aménagement du temps de travail a débuté en 2011 sous l'emprise de la société d'origine [S] [U], entre cette société et les délégués syndicaux des syndicats représentatifs, incluant le syndicat CAT, et a donné lieu,
en janvier 2021, à un projet d'accord soumis à leur signature.
La société soutient que M. [N], délégué syndical du syndicat CAT, a bien été convoqué à la réunion du 20 janvier 2021 au cours de laquelle le projet d'accord relatif
à l'aménagement du temps de travail a été discuté et signé par une partie des organisations syndicales représentatives qui ne représentaient pas 50 %, au moins des voix
aux élections de représentants du personnel. Faute d'une majorité, l'accord n'est pas entré en vigueur.
La société indique que le 15 avril 2022, en amont du transfert d'activité, les membres
du CSE de la société H [U] ainsi que les représentants syndicaux au CSE, par ailleurs délégués syndicaux, ont été convoqués à une réunion fixée au 4 mai 2022 pour évoquer
le sujet d'un futur accord de substitution. M. [N], bien qu'invité à cette réunion,
n'y était pas présent.
La société soutient que les 25 juillet, 23 septembre, 18 octobre et 21 novembre 2022, plusieurs réunions du CSE se sont tenues avec à l'ordre du jour, le sujet de l'accord
de substitution et fait valoir que M. [N], présent à ces réunions, aurait pu solliciter
de la société une nouvelle communication du projet d'accord sur l'aménagement du temps de travail, ce qu'il n'a jamais fait avant le mois de décembre 2022.
Elle indique qu'à l'issue de la dernière réunion de négociation le 22 novembre 2022,
il a été indiqué aux organisations syndicales que le projet d'accord sur l'aménagement
du temps de travail était tenu à leur disposition pour signature dans le bureau de la Direction des Ressources Humaines et le projet d'accord de substitution a été renvoyé à l'ensemble des délégués syndicaux, dont M. [N], accord qui sera signé le 23 novembre 2022,
par les syndicats SPAM Aero Trans et CFE-CGC et le 5 décembre 2022, par le délégué
syndical du syndicat CGT.
A l'issue de cette signature, l'accord finalisé est donc entré en vigueur ce que l'ensemble des syndicats, dont le syndicat CAT, ont été informé.
Elle fait valoir que si, en aucun cas les membres du CSE ont participé à la négociation
de l'accord sur le projet d'aménagement du temps de travail, aucune forme légale n'entoure l'organisation des réunions de négociation et qu'au surplus, au sein de la société,
les représentants syndicaux au CSE sont les délégués syndicaux et ajoute que le syndicat CAT n'apporte, par ailleurs, aucune preuve de l'existence de négociations séparées
auquel il n'aurait pas été convié.
Le syndicat CAT oppose que l'accord collectif litigieux a été négocié sans que toutes
les organisations syndicales intéressées à la négociation n'y aient été conviées, notamment la CAT, FO et la CFTC, qui n'ont pas été mis à même de discuter du projet, de l'amender ou de formuler des contrepropositions.
Il fait valoir qu'aucun des courriels de convocation produit ne mentionne
qu'il aurait été reçu et lu par M. [N] ce qui justifie que ce dernier ne se soit présenté
à aucune réunion de négociation et non dans un dessein délibéré et indique
qu'aucun élément communiqué par la société Onet Airport ne justifie d'une communication du projet d'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail à destination
de M. [N] et de la CAT du Secteur privé.
Le syndicat soutient que si l'accord collectif de substitution faisait référence à « l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail actuellement en cours de signature au sein
de l'établissement [Adresse 10] [U] CDG », cela n'établit pas que le syndicat CAT et/ou M. [N] ont été convoqués à la négociation du dit accord ni n'a été informé de son contenu.
Il précise qu'il n'est fait état d'aucune négociation sur le projet d'accord collectif
sur l'aménagement du temps de travail dans les procès-verbaux et les ordres du jour
des réunions du CSE, celles-ci portant uniquement sur l'établissement des plannings
de travail, conformément aux prérogatives du CSE en matière de durée et aménagement
du temps de travail.
Le syndicat fait valoir que si M. [N] était présent lors des réunions du CSE,
c'est en sa qualité de représentant syndical au CSE et que l'objet même des réunions plénières du CSE (information consultation d'une instance représentative du personnel)
est distinct des réunions de négociation avec les délégués syndicaux.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 2232-16 du code du travail, 'la convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, une convention ou un accord peut être conclu au niveau d'un établissement dans les mêmes conditions'.
Aux termes de l'article L 2232-17 du même code 'la délégation de chacune
des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise [et] chaque organisation
peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé
par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations et à défaut par la loi'.
Il en résulte, d'une part, que la négociation des accords est un monopole syndical excluant la compétence du CSE et, d'autre part, que tous les syndicats représentatifs,
qui ont un délégué dans l'entreprise, doivent être appelés à la négociation, leur délégation est librement désignée.
Si la loi n'impose aucune forme particulière à la négociation des accords, celle-ci doit néanmoins être loyale, l'employeur communiquant à l'ensemble des organisations syndicales les informations nécessaires afin qu'elles puissent utilement proposer
des modifications et développer leurs arguments, et les traitant sur un pied d'égalité.
Il ressort des débats et des pièces produites que, préalablement au transfert de l'activité
et des contrats de travail, les syndicats représentatifs ont été appelés à négocier un accord sur le temps de travail le 27 octobre 2017, puis de nouveau le 20 janvier 2021,
sans toutefois parvenir, pour ce dernier, à obtenir la signature de syndicats représentant
au moins 50 % des voix au 1er tour des élections du CSE, seuls les syndicats SPAM
et CFE-CGC l'ayant signé.
Si, pour justifier d'une 'reprise' des négociations au 4 mai 2022, la société produit
une convocation du 15 avril 2022 à une réunion du CSE adressée aux 'représentants syndicaux au CSE' et aux 'titulaires' et 'suppléants' membres du CSE de la société
et ayant pour ordre du jour une information sur la possibilité de 'négociation d'un accord de transition', la cour relève qu'aucun procès-verbal de cette réunion n'est produit et,
par ailleurs, que la feuille de présence de cette réunion démontre que seul M. [D] [V], représentant syndical de FO au CSE, était présent.
En outre, si la société produit les convocations aux réunions mensuelles du CSE de juillet, septembre, octobre et novembre 2022, elle ne produit aucune convocation à des réunions de négociation d'un accord de substitution sur l'aménagement du temps de travail.
Par ailleurs, ce n'est que le 14 octobre 2022, que le CSE a été convoqué à une réunion extraordinaire pour le 18 octobre 2022 avec à l'ordre du jour la 'présentation aux élus
d'un projet d'accord d'adaptation' et un 'point concernant l'accord d'aménagement
du temps de travail'.
Enfin, la cour relève que lors de la réunion ordinaire du CSE du 21 novembre 2022,
aucune information n'a été faite alors qu'à 17h01, l'employeur adressait aux délégués syndicaux le message suivant :
'Messieurs les DS,
Comme évoqué lors de la dernière réunion, vous trouverez ci-joint :