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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 2, 9 juillet 2026 — n° 25/04156

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Un syndicat non invité à la négociation d'un accord collectif peut-il obtenir l'annulation de l'accord et la régularisation de la situation individuelle des salariés ?

Principe retenu

Le syndicat non invité à la négociation d'un accord collectif peut agir en justice pour faire constater l'irrégularité et obtenir des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, mais il ne peut pas demander au juge de régulariser la situation individuelle des salariés, cette action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié.

Faits clés

  • Création de la société Onet Airport Services par apport partiel d'actifs en 2022
  • Transfert des contrats de travail de 377 salariés
  • Conclusion d'un accord collectif sur l'aménagement du temps de travail le 23 novembre 2022
  • Le syndicat CAT n'a pas été invité à la négociation
  • Le syndicat CAT a assigné la société pour obtenir l'annulation de l'accord et la régularisation des situations individuelles

Articles cités

article 700 du code de procédure civile articles 805 et 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 30 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny. Y ajoutant, ENJOINT à la société Onet Airport Services [Localité 1] d'appliquer, à compter de la notification du présent arrêt, les précédentes dispositions conventionnelles sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte. CONDAMNE la société Onet Airport Services [Localité 1] aux dépens d'appel. CONDAMNE la société Onet Airport Services [Localité 1] à verser au syndicat Confédération autonome du travail secteur privé (CAT) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Suite à la séparation des activités ferroviaires et aéroportuaires de la société H [U], il a été créé, au 2ème trimestre 2022, par un apport partiel d'actifs, une société Onet Airport sur le périmètre des activités aéroportuaires regroupant les quatre établissements d'origine en une seule entité, les contrats de travail de l'ensemble des 377 salariés étant transférés. Le 23 novembre 2022, la société Onet Airport Services [Localité 1] a conclu avec les syndicats SPAM Aero Trans et CFE CGC un accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail que le syndicat CGT signera le 5 décembre 2022 et à la négociation duquel la Confédération autonome du travail secteur privé (ci-après la 'CAT') indique ne pas avoir été invitée. Le 27 février 2023, la CAT a fait assigner la société devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de solliciter l'annulation de cet accord, l'application des dispositions conventionnelles précédentes et la régularisation de la situation individuelle de chaque salarié. Le 30 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu le jugement contradictoire suivant : « - Annule l'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail conclu le 23 novembre 2022 au sein de l'établissement Onet Airport Services CDG; - Enjoint en conséquence à la société Onet Airport Services [Localité 1] d'appliquer, à compter de la signification du présent jugement, les précédentes dispositions conventionnelles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - Déclare irrecevable la demande de la Confédération autonome du travail secteur privé tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Onet Airport Services [Localité 1] de régulariser la situation individuelle de chaque salarié ; - Condamne la société Onet Airport Services [Localité 1] à payer à la Confédération autonome du travail secteur privé la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamne la société Onet Airport Services [Localité 1] aux dépens». Selon jugement du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a rectifié une omission matérielle et a ajouté au dispositif du jugement la mention suivante : « Ecarte l'exécution provisoire du présent jugement ». Le 13 février 2025, la société a relevé appel de ce jugement. La société a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante aux syndicats SPASAF CFDT, FO ACTA du personnel autonome des métiers aéroportuaires, CGT, CFTC et FNEMA CFE-CGC. Ces derniers ne se sont pas constitués devant la cour d'appel tout comme ils n'ont pas comparu en première instance. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 10 novembre 2025, la société demande à la cour de : ' - Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - Annuler l'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail du 23 novembre 2022 ; - Enjoint à la société d'appliquer, à compter de la signification du présent jugement, les précédentes dispositions conventionnelles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - Condamner la société ONET à payer au syndicat CAT les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamner la société ONET aux dépens. En conséquence, - Débouter le syndicat CAT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Déclarer irrecevable car forclose la demande du syndicat CAT visant à ce que la désignation de M. [K] [L] comme délégué syndical par le syndicat SPAM Aero Trans soit considérée invalide ; En tout état de cause : - Constater que la désignation de M. [K] [L] comme délégué syndical par le syndicat SPAM Aero Trans est valide ; - Condamner le syndicat CAT à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire : Si, par extraordinaire, la Cour venait à confirmer le jugement de première instance

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité de l'accord du 25 novembre 2022 Sur la convocation du délégué syndical CAT aux réunions de négociation, la société fait valoir que la négociation de l'accord sur l'aménagement du temps de travail a débuté en 2011 sous l'emprise de la société d'origine [S] [U], entre cette société et les délégués syndicaux des syndicats représentatifs, incluant le syndicat CAT, et a donné lieu, en janvier 2021, à un projet d'accord soumis à leur signature. La société soutient que M. [N], délégué syndical du syndicat CAT, a bien été convoqué à la réunion du 20 janvier 2021 au cours de laquelle le projet d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail a été discuté et signé par une partie des organisations syndicales représentatives qui ne représentaient pas 50 %, au moins des voix aux élections de représentants du personnel. Faute d'une majorité, l'accord n'est pas entré en vigueur. La société indique que le 15 avril 2022, en amont du transfert d'activité, les membres du CSE de la société H [U] ainsi que les représentants syndicaux au CSE, par ailleurs délégués syndicaux, ont été convoqués à une réunion fixée au 4 mai 2022 pour évoquer le sujet d'un futur accord de substitution. M. [N], bien qu'invité à cette réunion, n'y était pas présent. La société soutient que les 25 juillet, 23 septembre, 18 octobre et 21 novembre 2022, plusieurs réunions du CSE se sont tenues avec à l'ordre du jour, le sujet de l'accord de substitution et fait valoir que M. [N], présent à ces réunions, aurait pu solliciter de la société une nouvelle communication du projet d'accord sur l'aménagement du temps de travail, ce qu'il n'a jamais fait avant le mois de décembre 2022. Elle indique qu'à l'issue de la dernière réunion de négociation le 22 novembre 2022, il a été indiqué aux organisations syndicales que le projet d'accord sur l'aménagement du temps de travail était tenu à leur disposition pour signature dans le bureau de la Direction des Ressources Humaines et le projet d'accord de substitution a été renvoyé à l'ensemble des délégués syndicaux, dont M. [N], accord qui sera signé le 23 novembre 2022, par les syndicats SPAM Aero Trans et CFE-CGC et le 5 décembre 2022, par le délégué syndical du syndicat CGT. A l'issue de cette signature, l'accord finalisé est donc entré en vigueur ce que l'ensemble des syndicats, dont le syndicat CAT, ont été informé. Elle fait valoir que si, en aucun cas les membres du CSE ont participé à la négociation de l'accord sur le projet d'aménagement du temps de travail, aucune forme légale n'entoure l'organisation des réunions de négociation et qu'au surplus, au sein de la société, les représentants syndicaux au CSE sont les délégués syndicaux et ajoute que le syndicat CAT n'apporte, par ailleurs, aucune preuve de l'existence de négociations séparées auquel il n'aurait pas été convié. Le syndicat CAT oppose que l'accord collectif litigieux a été négocié sans que toutes les organisations syndicales intéressées à la négociation n'y aient été conviées, notamment la CAT, FO et la CFTC, qui n'ont pas été mis à même de discuter du projet, de l'amender ou de formuler des contrepropositions. Il fait valoir qu'aucun des courriels de convocation produit ne mentionne qu'il aurait été reçu et lu par M. [N] ce qui justifie que ce dernier ne se soit présenté à aucune réunion de négociation et non dans un dessein délibéré et indique qu'aucun élément communiqué par la société Onet Airport ne justifie d'une communication du projet d'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail à destination de M. [N] et de la CAT du Secteur privé. Le syndicat soutient que si l'accord collectif de substitution faisait référence à « l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail actuellement en cours de signature au sein de l'établissement [Adresse 10] [U] CDG », cela n'établit pas que le syndicat CAT et/ou M. [N] ont été convoqués à la négociation du dit accord ni n'a été informé de son contenu. Il précise qu'il n'est fait état d'aucune négociation sur le projet d'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail dans les procès-verbaux et les ordres du jour des réunions du CSE, celles-ci portant uniquement sur l'établissement des plannings de travail, conformément aux prérogatives du CSE en matière de durée et aménagement du temps de travail. Le syndicat fait valoir que si M. [N] était présent lors des réunions du CSE, c'est en sa qualité de représentant syndical au CSE et que l'objet même des réunions plénières du CSE (information consultation d'une instance représentative du personnel) est distinct des réunions de négociation avec les délégués syndicaux. Sur ce, Aux termes de l'article L 2232-16 du code du travail, 'la convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, une convention ou un accord peut être conclu au niveau d'un établissement dans les mêmes conditions'. Aux termes de l'article L 2232-17 du même code 'la délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise [et] chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations et à défaut par la loi'. Il en résulte, d'une part, que la négociation des accords est un monopole syndical excluant la compétence du CSE et, d'autre part, que tous les syndicats représentatifs, qui ont un délégué dans l'entreprise, doivent être appelés à la négociation, leur délégation est librement désignée. Si la loi n'impose aucune forme particulière à la négociation des accords, celle-ci doit néanmoins être loyale, l'employeur communiquant à l'ensemble des organisations syndicales les informations nécessaires afin qu'elles puissent utilement proposer des modifications et développer leurs arguments, et les traitant sur un pied d'égalité. Il ressort des débats et des pièces produites que, préalablement au transfert de l'activité et des contrats de travail, les syndicats représentatifs ont été appelés à négocier un accord sur le temps de travail le 27 octobre 2017, puis de nouveau le 20 janvier 2021, sans toutefois parvenir, pour ce dernier, à obtenir la signature de syndicats représentant au moins 50 % des voix au 1er tour des élections du CSE, seuls les syndicats SPAM et CFE-CGC l'ayant signé. Si, pour justifier d'une 'reprise' des négociations au 4 mai 2022, la société produit une convocation du 15 avril 2022 à une réunion du CSE adressée aux 'représentants syndicaux au CSE' et aux 'titulaires' et 'suppléants' membres du CSE de la société et ayant pour ordre du jour une information sur la possibilité de 'négociation d'un accord de transition', la cour relève qu'aucun procès-verbal de cette réunion n'est produit et, par ailleurs, que la feuille de présence de cette réunion démontre que seul M. [D] [V], représentant syndical de FO au CSE, était présent. En outre, si la société produit les convocations aux réunions mensuelles du CSE de juillet, septembre, octobre et novembre 2022, elle ne produit aucune convocation à des réunions de négociation d'un accord de substitution sur l'aménagement du temps de travail. Par ailleurs, ce n'est que le 14 octobre 2022, que le CSE a été convoqué à une réunion extraordinaire pour le 18 octobre 2022 avec à l'ordre du jour la 'présentation aux élus d'un projet d'accord d'adaptation' et un 'point concernant l'accord d'aménagement du temps de travail'. Enfin, la cour relève que lors de la réunion ordinaire du CSE du 21 novembre 2022, aucune information n'a été faite alors qu'à 17h01, l'employeur adressait aux délégués syndicaux le message suivant : 'Messieurs les DS, Comme évoqué lors de la dernière réunion, vous trouverez ci-joint :

Questions fréquentes

Un syndicat non invité à la négociation d'un accord collectif peut-il obtenir l'annulation de l'accord ?
Dans cette affaire, la cour a confirmé le jugement qui avait accordé des dommages-intérêts au syndicat pour défaut de convocation, mais n'a pas annulé l'accord. Elle a seulement enjoint à l'employeur d'appliquer les précédentes dispositions conventionnelles.
Le syndicat peut-il demander la régularisation de la situation individuelle des salariés ?
Non, la cour a rappelé que le syndicat ne peut pas demander au juge de régulariser la situation individuelle des salariés, car cette action relève de la liberté personnelle de chaque salarié.
Quelle est la réparation pour un syndicat non convié à la négociation ?
Le syndicat peut obtenir des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession. En l'espèce, la cour a alloué 5 000 euros de dommages-intérêts.
Que doit faire un employeur si un syndicat n'a pas été invité à la négociation ?
L'employeur doit veiller à inviter tous les syndicats représentatifs. En cas d'oubli, il risque des dommages-intérêts et une injonction d'appliquer les anciennes dispositions.
Quels sont les recours possibles pour un syndicat non invité ?
Le syndicat peut saisir le tribunal judiciaire pour faire constater l'irrégularité, demander des dommages-intérêts et solliciter une injonction, mais pas la régularisation individuelle des salariés.
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