SUR CE,
La cour renvoie aux conclusions précitées pour le complet exposé du litige et des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur le principe de la dette
''Sur les sommes principales
La société [T] [M] soutient qu'elle n'était pas redevable de l'intégralité des sommes réclamées au jour de l'assignation par la société LexisNexis, au motif qu'elle n'avait pas été informée de l'augmentation des tarifs entre 2019 et 2020, d'une part, et que d'autre part, elle tire de l'absence de réclamation de la facture 118019200 du 5 février 2018 le 23 avril 2020 par la société LexisNexis l'aveu de ce que celle-ci aurait été soldée. Ce n'est qu'en 2021 que la société LexisNexis l'a informée que finalement, il restait dû 3018 euros, et non, en tout état de cause, celle de 6018 euros TTC réclamée à l'assignation, somme de 3018 euros qu'elle a réglée le 24 février 2021.
Cependant, et ainsi que le premier juge l'a relevé, la société [T] [M] ne saurait invoquer une incohérence sur l'émission de diverses factures dont elle s'est pourtant acquittée sans réserve, reconnaissant ainsi être débitrice des sommes réclamées par la société LexisNexis. Elle n'apporte pas la preuve d'une modification tarifaire substantielle sans en avoir été informée.
Au surplus, le mail du 23 avril 2020 produit en pièce n°13, émanant de la société LexisNexis, et faisant état d'une somme restant due correspondant à deux factures de 2019 et 2020 mais non à celle du 5 février 2018 précité, indique en première phrase «'Sauf erreur ou omission de notre part, il apparaît que votre compte présente, ce jour, un solde débiteur de 26'565,30 euros.'» Cette formulation exclut tout aveu de ce que la facture litigieuse aurait été soldée, et ce d'autant que la société [T] [M] reconnaît elle-même qu'en réalité, il restait dû à cet égard en 2021 une somme de 3018 euros qu'elle a d'ailleurs réglée sans discuter 13 jours après en avoir été avisée. Dès lors, au jour de l'assignation, et alors qu'il est relevé que de son propre aveu, la société [T] [M] procédait au paiement par virements ponctuels et partiels, il n'est pas établi que la somme réclamée n'était pas due, somme qui, au demeurant, n'était plus réclamée au dernier état des demandes de la société LexisNexis.
Il sera ajouté que les virements partiels ponctuels effectués par la société [T] [M] rendaient eux-mêmes plus difficile la connaissance exacte des soldes restant dus pour chaque facture, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de ce moyen pour en contester le bien fondé.
Dès lors, ce moyen apparaît inopérant et le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le bien fondé des demandes en leur principe.
''Sur les pénalités de retard et les frais de recouvrement
La société [T] [M] estime que le tribunal judiciaire a violé les dispositions de l'article L441-10 (ancien L441-6) du code de commerce, qui lui serait inapplicable faute pour elle d'exercer une activité professionnelle.
Selon ces dispositions, pour la partie qui a trait au présent litige,
«'I -'Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 29 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.'»
Si ces dispositions s'appliquent en effet aux personnes physiques ou morales professionnelles, c'est-à-dire agissant pour leur activité professionnelle, l'activité principale d'une société civile de moyens, qui consiste à faciliter l'exercice de la profession de ses membres, doit s'apprécier au regard de cette activité professionnelle.
L'article 36 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 précise pour sa part':
«'les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales et notamment les officiers publics ou ministériels peuvent, nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité'»
«'A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de leurs professions, sans que la société puisse elle-même exercer ladite activité'».
En l'espèce, les statuts de la société [T] [M] définissent ainsi son objet social':
«'la société a pour objet exclusif de faciliter l'activité professionnelle de ses membres, par la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci. Elle peut notamment acquérir, louer, vendre, échanger les installations et appareillages nécessaires. Elle peut encore engager le personnel auxiliaire nécessaire et, plus généralement, procéder à toutes les opérations financières, mobilières et immobilières, se rapportant à l'objet social et n'altérant pas son caractère civil.'»
Ainsi, en souscrivant un abonnement internet à la base de données juridiques LexisNexis, la société [T] [M] a exercé son activité principale destinée à faciliter l'activité professionnelle de ses membres, avocats de profession. L'abonnement litigieux entre donc en conséquence dans le champ d'application des dispositions de l'article L441-10 précité, peu important que la société [T] [M] ne tire pas directement de bénéfices ou de rémunération de cette activité destinée à procurer des économies à ses membres en mutualisant des moyens, et par voie de conséquence indirecte, des bénéfices supplémentaires à ses membres.