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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 11, 10 juillet 2026 — n° 24/01182

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le montant des pénalités de retard et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement réclamé par le créancier est-il justifié en l'absence de preuve de réception des factures par le débiteur ?

Principe retenu

Le débiteur qui conteste le montant des pénalités de retard doit prouver que celles-ci sont infondées ou incorrectement calculées. La simple absence de réception d'une facture ne suffit pas à écarter les pénalités contractuelles lorsque le débiteur avait accès à un espace client en ligne et a été informé de l'existence de la facture par d'autres moyens.

Faits clés

  • Abonnement internet souscrit le 28 mars 2015 entre la SCM [T] [M] et LexisNexis
  • Factures impayées ayant donné lieu à une mise en demeure du 5 février 2020 pour un total de 18 966 €
  • La SCM [T] [M] conteste avoir reçu la facture du 4 février 2020, mais un duplicata a été produit
  • La facture litigieuse était accessible sur l'espace client en ligne de la SCM [T] [M]
  • Le tribunal a condamné la SCM à payer 5 632,44 € de pénalités de retard et 120 € d'indemnité forfaitaire

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile articles 805 et 907 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La SCM [T] [M] exerce des activités de bureau et a souscrit le 28 mars 2015 auprès de la société LexisNexis un abonnement internet qui s'est renouvelé d'années en années. La société LexisNexis déplorant des factures impayées a mandaté le cabinet ARC aux fins de recouvrement, mais la SCM [T] [M] dément avoir reçu toutes les factures alléguées et s'est rendu compte tardivement que les prélèvements bancaires n'étaient plus effectifs. De nombreux échanges ont eu lieu entre les parties pendant deux ans, puis, par LRAR du 5 février 2020, le cabinet ARC a mis en demeure la SCM [T] [M] de payer un total de 18'966'€ correspondant au solde de deux factures outre des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire de recouvrement. Par acte d'huissier du 11 mai 2020, la société LexisNexis a fait assigner la société [T] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de ces sommes. Dans le cadre de ses dernières conclusions, elle a sollicité la somme de 5632,44 euros au titre des pénalités de retard, outre intérêts au taux BCE majoré de 10 points l'an, outre indemnité forfaitaire et indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société [T] [M] a pour sa part sollicité le rejet de toutes les demandes, le remboursement d'un trop perçu de 716,70 euros au titre de la facture du 23 septembre 2020, outre intérêts au taux légal et indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a': * condamné la SCM [T] [M] à payer a la société LexisNexis: ''5'632,44'€ de pénalités de retard convenues au contrat'; ''120'€, à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement'; ''2'000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * débouté la SCM [T] [M] de ses plus amples demandes'; * condamné la SCM [T] [M] aux dépens'; * rappelé l'exécution provisoire de plein droit. La SCM [T] [M] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de dispositif par déclaration d'appel du 31 décembre 2023 enregistrée le 16 janvier 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses uniques conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2024, la société [T] [M] demande à la cour de': -'Infirmer la décision du Tribunal Judiciaire du 5 octobre 2023 en ce qu'elle a condamné la SCM [T] [M]': - 'à verser à la société LexisNexis les sommes de': * 5'632,44'€ de pénalités de retard convenues au contrat * 120'€ à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement * 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile - aux entiers dépens - et débouté de ses plus amples demandes. Statuant à nouveau, A titre principal': - Débouter la société LexisNexis de l'ensemble de ses demandes'; - Condamner la société LexisNexis à verser à la SCM [T] [M] la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile - La condamner aux entiers dépens A titre subsidiaire, si la Cour d'Appel considère que la SCM [T] [M] a une activité professionnelle': - Limiter le montant des pénalités de retard à la somme de 2'421,61'€ ou au maximum de 3'654,46'€ - Limiter le montant des frais de recouvrement à 40'€ - Débouter la société LexisNexis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le Tribunal Judiciaire En tout état de cause': - Condamner la société LexisNexis à verser à la SCM [T] ASSOCIES la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -'Débouter la société LexisNexis de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile -'La condamner aux dépens. La société LexisNexis a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions ni déposé de dossier.

Motivations de la décision

SUR CE, La cour renvoie aux conclusions précitées pour le complet exposé du litige et des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. Sur le principe de la dette ''Sur les sommes principales La société [T] [M] soutient qu'elle n'était pas redevable de l'intégralité des sommes réclamées au jour de l'assignation par la société LexisNexis, au motif qu'elle n'avait pas été informée de l'augmentation des tarifs entre 2019 et 2020, d'une part, et que d'autre part, elle tire de l'absence de réclamation de la facture 118019200 du 5 février 2018 le 23 avril 2020 par la société LexisNexis l'aveu de ce que celle-ci aurait été soldée. Ce n'est qu'en 2021 que la société LexisNexis l'a informée que finalement, il restait dû 3018 euros, et non, en tout état de cause, celle de 6018 euros TTC réclamée à l'assignation, somme de 3018 euros qu'elle a réglée le 24 février 2021. Cependant, et ainsi que le premier juge l'a relevé, la société [T] [M] ne saurait invoquer une incohérence sur l'émission de diverses factures dont elle s'est pourtant acquittée sans réserve, reconnaissant ainsi être débitrice des sommes réclamées par la société LexisNexis. Elle n'apporte pas la preuve d'une modification tarifaire substantielle sans en avoir été informée. Au surplus, le mail du 23 avril 2020 produit en pièce n°13, émanant de la société LexisNexis, et faisant état d'une somme restant due correspondant à deux factures de 2019 et 2020 mais non à celle du 5 février 2018 précité, indique en première phrase «'Sauf erreur ou omission de notre part, il apparaît que votre compte présente, ce jour, un solde débiteur de 26'565,30 euros.'» Cette formulation exclut tout aveu de ce que la facture litigieuse aurait été soldée, et ce d'autant que la société [T] [M] reconnaît elle-même qu'en réalité, il restait dû à cet égard en 2021 une somme de 3018 euros qu'elle a d'ailleurs réglée sans discuter 13 jours après en avoir été avisée. Dès lors, au jour de l'assignation, et alors qu'il est relevé que de son propre aveu, la société [T] [M] procédait au paiement par virements ponctuels et partiels, il n'est pas établi que la somme réclamée n'était pas due, somme qui, au demeurant, n'était plus réclamée au dernier état des demandes de la société LexisNexis. Il sera ajouté que les virements partiels ponctuels effectués par la société [T] [M] rendaient eux-mêmes plus difficile la connaissance exacte des soldes restant dus pour chaque facture, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de ce moyen pour en contester le bien fondé. Dès lors, ce moyen apparaît inopérant et le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le bien fondé des demandes en leur principe. ''Sur les pénalités de retard et les frais de recouvrement La société [T] [M] estime que le tribunal judiciaire a violé les dispositions de l'article L441-10 (ancien L441-6) du code de commerce, qui lui serait inapplicable faute pour elle d'exercer une activité professionnelle. Selon ces dispositions, pour la partie qui a trait au présent litige, «'I -'Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 29 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture. II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.'» Si ces dispositions s'appliquent en effet aux personnes physiques ou morales professionnelles, c'est-à-dire agissant pour leur activité professionnelle, l'activité principale d'une société civile de moyens, qui consiste à faciliter l'exercice de la profession de ses membres, doit s'apprécier au regard de cette activité professionnelle. L'article 36 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 précise pour sa part': «'les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales et notamment les officiers publics ou ministériels peuvent, nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité'» «'A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de leurs professions, sans que la société puisse elle-même exercer ladite activité'». En l'espèce, les statuts de la société [T] [M] définissent ainsi son objet social': «'la société a pour objet exclusif de faciliter l'activité professionnelle de ses membres, par la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci. Elle peut notamment acquérir, louer, vendre, échanger les installations et appareillages nécessaires. Elle peut encore engager le personnel auxiliaire nécessaire et, plus généralement, procéder à toutes les opérations financières, mobilières et immobilières, se rapportant à l'objet social et n'altérant pas son caractère civil.'» Ainsi, en souscrivant un abonnement internet à la base de données juridiques LexisNexis, la société [T] [M] a exercé son activité principale destinée à faciliter l'activité professionnelle de ses membres, avocats de profession. L'abonnement litigieux entre donc en conséquence dans le champ d'application des dispositions de l'article L441-10 précité, peu important que la société [T] [M] ne tire pas directement de bénéfices ou de rémunération de cette activité destinée à procurer des économies à ses membres en mutualisant des moyens, et par voie de conséquence indirecte, des bénéfices supplémentaires à ses membres.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour'; Y ajoutant': Condamne la société [T] [M] aux dépens. La Greffière, Pour le Président empêché, La Conseillère,

Questions fréquentes

Puis-je contester des pénalités de retard si je n'ai pas reçu la facture ?
Oui, mais il vous appartient de prouver que les pénalités sont infondées ou mal calculées. Le simple fait de ne pas avoir reçu la facture ne suffit pas si vous aviez accès à un espace client en ligne ou si vous avez été informé par d'autres moyens.
Comment prouver que je n'ai pas reçu une facture ?
Vous devez apporter des éléments concrets, comme l'absence d'accusé de réception, des échanges de courriels démontrant que vous avez réclamé la facture sans l'obtenir, ou toute autre preuve que le fournisseur n'a pas respecté son obligation de transmission.
L'accès à un espace client en ligne vaut-il notification de la facture ?
Oui, la cour a considéré que la mise à disposition de la facture sur l'espace client en ligne constitue une notification suffisante, surtout si le client a été informé de l'existence de la facture par d'autres canaux (relevé de compte, courriel).
Quel est le montant maximum des pénalités de retard dans un contrat d'abonnement ?
Le montant est fixé contractuellement. En l'espèce, les pénalités étaient calculées au taux BCE majoré de 10 points, et la cour a confirmé le montant de 5 632,44 € pour trois factures impayées.
Puis-je être condamné à payer des frais de recouvrement si je conteste la dette ?
Oui, si la clause contractuelle prévoit une indemnité forfaitaire de recouvrement et que vous êtes reconnu débiteur. En l'espèce, la SCM a été condamnée à payer 120 € (40 € par facture).
Que faire si je découvre tardivement une facture impayée ?
Vous devez immédiatement contacter le fournisseur pour régulariser et demander le détail des pénalités. Si vous estimez que les pénalités sont abusives, vous pouvez les contester en justice, mais vous devrez prouver que vous n'avez pas été informé en temps utile.
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