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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 5, 10 juillet 2026 — n° 23/02840

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour protéger la salariée contre le risque de contamination au Covid-19, entraînant son décès ?

Principe retenu

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, qui l'oblige à prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels, notamment en période de pandémie. Le non-respect de cette obligation engage sa responsabilité et ouvre droit à des dommages-intérêts pour les ayants droit de la salariée décédée et pour le syndicat.

Faits clés

  • Mme [S] a été engagée en 2005 comme préparatrice de commandes, puis affectée au service administratif 'reverse' en janvier 2020.
  • Elle a été placée en arrêt de travail le 29 mars 2020 et est décédée de la Covid-19 le 5 avril 2020.
  • La société [2] n'a pas mis en place de mesures de protection suffisantes (masques, gel, distanciation) malgré le contexte pandémique.
  • Les ayants droit (époux et enfants) et le syndicat CGT ont saisi le conseil de prud'hommes pour manquement à l'obligation de sécurité.
  • Le conseil de prud'hommes avait débouté les demandeurs en première instance.

Articles cités

article L. 4121-1 du code du travail article L. 4121-2 du code du travail article L. 4121-3 du code du travail article L. 4121-4 du code du travail article L. 2132-3 du code du travail article 1240 du code civil article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [S] a été engagée par la société [2], anciennement dénommée [3], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er décembre 2005 en qualité de préparatrice de commandes. A compter du 1er février 2017, Mme [S] a occupé le poste d'employée qualifiée au service exploitation et a été affectée, à compter de janvier 2020, au sein du service administratif dit "reverse". La relation contractuelle est soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. A compter du 29 mars 2020, Mme [S] a été placée en arrêt de travail. Le 5 avril 2020, Mme [S] est décédée de la covid 19. Considérant que la société [2] avait manqué à son obligation de sécurité, M. [C] [P] [J], son époux, Mme [L] [J] et M. [V] [J], ses enfants, venant aux droits de Mme [S], et le syndicat [1], prise en la personne de M. [H], ont saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, le 17 novembre 2020. Par jugement de départage du 9 février 2023 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : -déclaré recevable l'action engagée par l'Union départementale CGT 91, -débouté M. [C] [P] [J], Mme [L] [J] et M. [V] [J], venant aux droits de Mme [S], de l'ensemble de leurs demandes, -débouté l'Union départementale CGT [Cadastre 1], prise en la personne de son secrétaire M. [H], de l'ensemble de ses demandes, -débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, -dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire. Par déclaration du 18 avril 2023, M. [C] [P] [J], Mme [L] [J] et M. [V] [J], venant aux droits de Mme [S], et le syndicat Union départementale CGT [Cadastre 1], prise en la personne de M. [H], ont régulièrement interjeté appel du jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] [P] [J], Mme [L] [J] et M. [V] [J], venant aux droits de Mme [S], et le syndicat Union Départementale CGT 91, prise en la personne de M. [H], demandent à la cour de : -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] [P] [J], Mme [L] [J] et M. [V] [J], venant aux droits de Mme [S], et le syndicat Union Département CGT 91. -condamner la société [2] à verser M. [C] [P] [J], Mme [L] [J] et M. [V] [J], venant aux droits de Mme [S], la somme de 50.000 euros nets de CSG CRDS chacun à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels. -condamner la société [2] à verser au syndicat Union départementale CGT 91 prise en la personne de son secrétaire M. [H], la somme de 5.000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels. -condamner la société [2] à verser à M. [C] [P] [J] Mme [L] [J] et M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels et de sécurité En droit, aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, "l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail; 2° des actions d'information et de formation; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes". Selon l'article L4121-2, "l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs". Il en résulte que l'employeur, tenu à une obligation de sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. M. [C] [P] [J], Mme [L] [J] et M. [V] [J], venant aux droit de Mme [S] et le syndicat Union départementale CGT 91 font valoir que la société [2] n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés et notamment celle de Mme [S], au mois de mars 2020, au début de l'épidémie de la covid 19. Ils soutiennent que : - il a fallu l'intervention des représentants du personnel et l'exercice d'un droit de retrait par les salariés pour que la société se sente investie et fournisse finalement des dispositifs de protection aux salariés. - la société a demandé à Mme [S] de continuer à travailler en dissimulant volontairement la vérité sur le cas de sa collègue contaminée par le virus de la covid. - alors que des salariés qui travaillaient au rez-de-chaussée ont été contaminés et qu'elle le savait, la société [2] n'a pas fait procéder à la désinfection des locaux dans lesquels Mme [S] travaillait et la désinfection n'a été faite que tardivement. La société n'a pas pris la précaution de faire travailler Mme [S] ailleurs, à l'étage par exemple. Compte tenu des circonstances, il est hautement probable que Mme [S] ait été contaminée sur son lieu de travail. - la société a augmenté de façon considérable la durée du travail de Mme [S], lui occasionnant une grande fatigue, ce qui a fragilisé son système immunitaire. La société [2] conteste tout manquement à son obligation de sécurité et de prévention des risques. * * * Il convient d'apprécier le respect par l'employeur de son obligation de sécurité et de prévention des risques au regard du caractère exceptionnel et inédit de l'épidémie de la covid 19, de l'état des connaissances scientifiques à ce sujet, qui ont évolué au cours de la crise sanitaire, et des recommandations gouvernementales édictées pendant la période. Mme [S] a travaillé sur le site de [Localité 4] jusqu'au 28 mars 2020. Mme [S] est décédée le 5 avril 2020 de la covid 19. La société [2] justifie par les pièces produites qu'avant le 16 mars 2020, date du confinement de la population française, elle avait déjà pris des mesures d'information en direction des salariés du site, dont faisait partie Mme [S] (informations sanitaires par voie d'affichage dans les locaux, édition de guides de bonnes pratiques, mise en place d'une procédure d'accès sur les sites de la société - pièces 8 à 25). Il en résulte que la société [2] n'a pas attendu le droit de retrait des salariés du 19 mars 2020 pour prendre des mesures. Par ailleurs, la société [2] justifie avoir modifié le 2 mars 2020 le document unique d'évaluation des risques professionnels en y intégrant le risque de contamination par le coronavirus. La société [2] justifie également avoir procédé à des commandes de masques et de gel hydroalcoolique le 27 février 2020 (pièce 27 - devis et mail du 17 mars 2020 indiquant que la livraison est "prévue d'ici jeudi au plus tard"). Ce fait est d'ailleurs confirmé par le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 9 mars 2020 dans lequel il est indiqué : " Nous avons donc affiché l'ensemble des communications, par voie d'affichage et affichage dynamique TV. Nous invitons tous les salariés à appliquer et respecter les gestes barrières, respecter la distanciation sociale se serrer les mains, se laver les mains régulièrement, et informer la Direction en cas de symptômes liés au coronavirus. La commande de gels-hydro alcoolique et de masques a été passée en date du 27 février 2020. Nous sommes confrontés à une pénurie de masques et de gel hydro-alcoolique, cependant nous restons mobilisés, et nous informons que nous serons approvisionnés en gel hydro-alcoolique, dès le lundi 16 mars 2020. Nous restons vigilants, et à l'écoute, afin de garantir la sécurité de nos salariés.". Alors qu'il n'est pas discuté que des salariés ont été placés en télétravail, Mme [S] est restée travailler en présentiel sur le site de [Localité 4] à compter du 16 mars 2020, l'employeur lui ayant proposé de renforcer l'équipe administrative au sein du service réception dont le bureau est situé au rez-de-chaussée. Peu importe que Mme [S] ait été volontaire ou non pour occuper ce poste, il convient de rechercher si, compte tenu de cette nouvelle affectation, la société [2] a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de Mme [S]. S'il ressort du procès-verbal de la réunion ordinaire du CHSCT du 23 mars 2020 que Mme [B], membre élue, reproche à l'employeur d'avoir caché aux salariés les informations sur les cas d'infections déclarés touchant des salariés, il s'agit d'affirmations qui ne sont pas démontrées par des pièces probantes objectives. Par contre, il ressort des éléments du dossier que Mme [E] [N] a été placée en arrêt de travail le 12 mars 2020, a été hospitalisée le 16 mars 2020 et que le 17 mars 2020, Mme [S] a été affectée dans les locaux du rez-de-chaussée où Mme [E] [N] avait travaillé. De même, il ressort du procès-verbal de la réunion ordinaire du CHSCT du 23 mars 2020 qu'à cette date plusieurs cas de covid affectant des salariés avaient été signalés. La société [2] justifie avoir distribué des maques le 19 mars 2020, avoir procédé à une désinfection du site le même jour puis à une fermeture du site le 23 mars 2020 pour procéder à une nouvelle désinfection et une aération complètes des locaux (pièce 50).

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action du syndicat Union Départementale CGT 91 recevable, Infirme le jugement en ses autres dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société [2] à payer à M. [C] [P] [J], Mme [L] [J] et M. [V] [J], venant aux droits de Mme [S] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts chacun, Condamne la société [2] à payer au syndicat Union Départementale CGT 91 la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, Condamne la société [2] à payer à M. [C] [P] [J], Mme [L] [J] et M. [V] [J], venant aux droits de Mme [S] et au syndicat [1] la somme de 500 euros chacun au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés en première instance et en cause d'appel, Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'obligation de sécurité de l'employeur ?
L'obligation de sécurité impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés, notamment en matière de prévention des risques professionnels. En période de pandémie, cela inclut la fourniture de masques, gel hydroalcoolique, et l'organisation du travail pour respecter les gestes barrières.
Les ayants droit d'un salarié décédé du Covid peuvent-ils obtenir réparation ?
Oui, les ayants droit (conjoint, enfants) peuvent agir en justice pour obtenir des dommages-intérêts si le décès est lié à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Dans cette affaire, la cour a accordé 5 000 € à chaque ayant droit pour préjudice moral.
Un syndicat peut-il demander des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ?
Oui, un syndicat peut agir pour défendre l'intérêt collectif de la profession. Dans cette décision, le syndicat CGT a obtenu 1 000 € de dommages-intérêts en raison du préjudice causé à la collectivité des salariés.
Quelles preuves sont nécessaires pour établir un manquement à l'obligation de sécurité ?
Il faut démontrer que l'employeur n'a pas pris les mesures de protection adéquates (absence de masques, gel, distanciation) et que ce manquement a causé le dommage. Des témoignages, des constats d'huissier, ou des documents internes peuvent être utilisés.
Quel est le montant des dommages-intérêts pour préjudice moral en cas de décès ?
Le montant varie selon les circonstances. Dans cette affaire, la cour a accordé 5 000 € par ayant droit, mais d'autres décisions peuvent fixer des sommes différentes en fonction de la gravité du manquement et du lien de causalité.
Puis-je saisir les prud'hommes après le décès d'un proche ?
Oui, les ayants droit peuvent saisir le conseil de prud'hommes pour faire valoir les droits du salarié décédé. L'action doit être intentée dans un délai de 2 ans à compter du décès.
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