MOTIVATION
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels et de sécurité
En droit, aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, "l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
2° des actions d'information et de formation;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes".
Selon l'article L4121-2, "l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs".
Il en résulte que l'employeur, tenu à une obligation de sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
M. [C] [P] [J], Mme [L] [J] et M. [V] [J], venant aux droit de Mme [S] et le syndicat Union départementale CGT 91 font valoir que la société [2] n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés et notamment celle de Mme [S], au mois de mars 2020, au début de l'épidémie de la covid 19.
Ils soutiennent que :
- il a fallu l'intervention des représentants du personnel et l'exercice d'un droit de retrait par les salariés pour que la société se sente investie et fournisse finalement des dispositifs de protection aux salariés.
- la société a demandé à Mme [S] de continuer à travailler en dissimulant volontairement la vérité sur le cas de sa collègue contaminée par le virus de la covid.
- alors que des salariés qui travaillaient au rez-de-chaussée ont été contaminés et qu'elle le savait, la société [2] n'a pas fait procéder à la désinfection des locaux dans lesquels Mme [S] travaillait et la désinfection n'a été faite que tardivement.
La société n'a pas pris la précaution de faire travailler Mme [S] ailleurs, à l'étage par exemple. Compte tenu des circonstances, il est hautement probable que Mme [S] ait été contaminée sur son lieu de travail.
- la société a augmenté de façon considérable la durée du travail de Mme [S], lui occasionnant une grande fatigue, ce qui a fragilisé son système immunitaire.
La société [2] conteste tout manquement à son obligation de sécurité et de prévention des risques.
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Il convient d'apprécier le respect par l'employeur de son obligation de sécurité et de prévention des risques au regard du caractère exceptionnel et inédit de l'épidémie de la covid 19, de l'état des connaissances scientifiques à ce sujet, qui ont évolué au cours de la crise sanitaire, et des recommandations gouvernementales édictées pendant la période.
Mme [S] a travaillé sur le site de [Localité 4] jusqu'au 28 mars 2020. Mme [S] est décédée le 5 avril 2020 de la covid 19.
La société [2] justifie par les pièces produites qu'avant le 16 mars 2020, date du confinement de la population française, elle avait déjà pris des mesures d'information en direction des salariés du site, dont faisait partie Mme [S] (informations sanitaires par voie d'affichage dans les locaux, édition de guides de bonnes pratiques, mise en place d'une procédure d'accès sur les sites de la société - pièces 8 à 25). Il en résulte que la société [2] n'a pas attendu le droit de retrait des salariés du 19 mars 2020 pour prendre des mesures.
Par ailleurs, la société [2] justifie avoir modifié le 2 mars 2020 le document unique d'évaluation des risques professionnels en y intégrant le risque de contamination par le coronavirus.
La société [2] justifie également avoir procédé à des commandes de masques et de gel hydroalcoolique le 27 février 2020 (pièce 27 - devis et mail du 17 mars 2020 indiquant que la livraison est "prévue d'ici jeudi au plus tard").
Ce fait est d'ailleurs confirmé par le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 9 mars 2020 dans lequel il est indiqué : " Nous avons donc affiché l'ensemble des communications, par voie d'affichage et affichage dynamique TV. Nous invitons tous les salariés à appliquer et respecter les gestes barrières, respecter la distanciation sociale se serrer les mains, se laver les mains régulièrement, et informer la Direction en cas de symptômes liés au coronavirus. La commande de gels-hydro alcoolique et de masques a été passée en date du 27 février 2020. Nous sommes confrontés à une pénurie de masques et de gel hydro-alcoolique, cependant nous restons mobilisés, et nous informons que nous serons approvisionnés en gel hydro-alcoolique, dès le lundi 16 mars 2020. Nous restons vigilants, et à l'écoute, afin de garantir la sécurité de nos salariés.".
Alors qu'il n'est pas discuté que des salariés ont été placés en télétravail, Mme [S] est restée travailler en présentiel sur le site de [Localité 4] à compter du 16 mars 2020, l'employeur lui ayant proposé de renforcer l'équipe administrative au sein du service réception dont le bureau est situé au rez-de-chaussée.
Peu importe que Mme [S] ait été volontaire ou non pour occuper ce poste, il convient de rechercher si, compte tenu de cette nouvelle affectation, la société [2] a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de Mme [S].
S'il ressort du procès-verbal de la réunion ordinaire du CHSCT du 23 mars 2020 que Mme [B], membre élue, reproche à l'employeur d'avoir caché aux salariés les informations sur les cas d'infections déclarés touchant des salariés, il s'agit d'affirmations qui ne sont pas démontrées par des pièces probantes objectives.
Par contre, il ressort des éléments du dossier que Mme [E] [N] a été placée en arrêt de travail le 12 mars 2020, a été hospitalisée le 16 mars 2020 et que le 17 mars 2020, Mme [S] a été affectée dans les locaux du rez-de-chaussée où Mme [E] [N] avait travaillé.
De même, il ressort du procès-verbal de la réunion ordinaire du CHSCT du 23 mars 2020 qu'à cette date plusieurs cas de covid affectant des salariés avaient été signalés.
La société [2] justifie avoir distribué des maques le 19 mars 2020, avoir procédé à une désinfection du site le même jour puis à une fermeture du site le 23 mars 2020 pour procéder à une nouvelle désinfection et une aération complètes des locaux (pièce 50).