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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 9 juillet 2026 — n° 23/07064

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le salarié peut-il obtenir un rappel de salaire pour avoir exercé des fonctions de contremaître sans en avoir le titre, et des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation, de sécurité et d'exécution loyale du contrat ?

Principe retenu

Le salarié qui revendique un rappel de salaire pour l'exercice de fonctions supérieures doit démontrer qu'il a effectivement exercé ces fonctions de manière habituelle. L'employeur n'est tenu de rembourser les frais professionnels que s'ils ont été exposés dans l'intérêt de l'entreprise et sur demande de l'employeur. L'obligation de formation professionnelle et de sécurité de l'employeur n'engage sa responsabilité qu'en cas de préjudice démontré.

Faits clés

  • Monsieur [H] a été embauché le 19 septembre 2016 comme technicien de chantier, coefficient 180.
  • Une rupture conventionnelle a été signée le 18 mai 2020, fixant la fin du contrat au 10 juillet 2020.
  • Le salarié réclame un rappel de salaire pour avoir exercé des fonctions de contremaître sans en avoir le titre.
  • Il demande des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation professionnelle.
  • Il sollicite des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et de sécurité.

Articles cités

article L.1222-1 du code du travail article L.121-2 du code de la route

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [H] aux dépens de la procédure d'appel, Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais de procédure. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 19 septembre 2016, Monsieur [L] [H] a été embauché par la société [2], en qualité de technicien de chantier, coefficient 180. Le 18 mai 2020 une rupture conventionnelle signée entre les parties fixait la fin du contrat au 10 juillet 2020 et une indemnité de rupture conventionnelle d'un montant de 3.450 euros. Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 octobre 2021. Par jugement rendu le 11 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [H] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la société [3] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 2 février 2024, Monsieur [H] demande à la cour de': -INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions, En conséquence, et statuant de nouveau : -CONDAMNER la société [1] à lui payer': -15.000 € au titre de rappel de salaire outre 1.500 € de congés payés y afférents, en raison de sa qualité de contremaître, - 11.027,75 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation professionnelle, - 11.027,75 € au titre des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et de sécurité, - 14.703,68 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 780 € à titre régularisation des frais professionnels, -CONDAMNER la société aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée, -CONDAMNER la société au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER la société aux entiers dépens. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 30 avril 2024, la société [2] demande à la cour de': -Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, -Condamner Monsieur [H] à payer à la société [1] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de rappel de salaire en raison de la qualité alléguée de contremaître En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient donc au salarié qui revendique appartenir à une catégorie professionnelle supérieure à celle qu'il occupe de rapporter la preuve que ses fonctions relèvent de ladite catégorie. En l'espèce, Monsieur [H] expose qu'il a été engagé par la société [4] le 19 septembre 2016 avec la qualification de technicien ' coefficient 180 pour un salaire mensuel moyen de 3.675,92 euros bruts. Il indique qu'au mois d'avril 2019, il a été promu au poste de contremaitre ce qui signifie que selon la convention collective applicable, son poste correspondait désormais à un niveau 5 - agent de maitrise, coefficient 305. Il fait valoir qu'il est ainsi passé du simple poste de technicien à celui de responsable et qu'il avait la charge d'une équipe de techniciens mais aussi des sous-traitants. L'employeur s'oppose à cette demande, faisant valoir qu'un poste supérieur a été proposé au salarié mais que celui-ci a décliné la proposition, ne souhaitant pas faire face à des exigences supplémentaires et ayant déjà un salaire important au regard de ses fonctions. Sur ce, la cour observe qu'en septembre 2019, la société [3] a proposé à Monsieur [H] un poste de contremaître travaux avec un avenant qui est produit, mais qui n'a pas été signé, par aucune des parties. Le salarié fait état de mention de «'contremaitre'» sur quelques bulletins de paie. Toutefois, l'employeur produit par ailleurs un mail du cabinet comptable d'avril 2020 indiquant qu'il a ensuite modifié la mention erronée sur les bulletins de paie de «'contremaitre'» car le salarié n'a pas signé l'avenant et n'occupe pas ce poste. Le salarié évoque un mail du 7 février 2020 relatif aux missions attendues d'un conducteur de travaux. Toutefois, l'employeur soutient qu'il s'agissait des exigences attendues s'il acceptait le poste et la rédaction du mail ne permet effectivement pas de retenir qu'il l'avait accepté. Par ailleurs, la convention collective définit les fonctions occupées par un salarié de coefficient 305 ainsi': «'Coordination des activités différentes et complémentaires à partir de directives et encadrement d'un ou plusieurs groupes, sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise. Responsable du personnel assurant des travaux diversifiés mais complémentaires et intervenant dans l'organisation et la coordination des activités. Choix et mise en 'uvre de solutions adaptées.'» Afin de démontrer qu'il exerçait les fonctions ci-dessus listées, le salarié fait état de devis rédigés à son nom, mais pour des commandes de montant peu importants et cet élément ne suffit pas à établir qu'il occupait effectivement des fonctions de contremaître correspondant au coefficient 305, le salarié ne démontrant par ailleurs pas avoir dû encadrer une équipe ou coordonner différentes activités. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation professionnelle L'article L.6321-1 du code du travail dispose : « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L.6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. » En l'espèce, Monsieur [H] fait valoir qu'il a été promu en 2019 au poste de contremaître de chantier, étant à la tête d'une équipe qu'il se devait de superviser et ayant la charge de planifier, d'organiser et de contrôler l'équipement des chantiers. Il soutient qu'il n'a pas été accompagné dans l'évolution de ses fonctions, aucune formation ne lui ayant été dispensée en ce sens. Toutefois, ainsi que précédemment retenu, il n'est pas établi que Monsieur [H] ait été promu au poste de contremaître, et l'employeur justifie par ailleurs qu'il a bénéficié de plusieurs formations entre 2017 et 2020 (électricité, amiante, ascenseur, sécurité). Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et de sécurité Les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail prévoient : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » De plus, les dispositions de l'article L.4121-2 du code du travail prévoient que : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7°Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L.1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. ». L'employeur est tenu par la loi de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. En l'espèce, Monsieur [H] expose qu'il a subi de nombreux faits mettant en danger sa santé et sa sécurité et lui occasionnant une grande souffrance morale. Il indique avoir été victime d'une véritable entreprise de déstabilisation menée par son nouveau supérieur hiérarchique, Monsieur [B], qu'il a dénoncé auprès du CSE mais que son employeur n'a pas réagi afin de protéger sa santé mentale et physique. L'employeur le conteste, exposant que Monsieur [B] accomplissait uniquement sa mission de supervision, ce que Monsieur [H] ne supportait pas, refusant de se conformer aux directives de son employeur. Sur ce, la cour relève qu'il ressort des échanges de mails produits que Monsieur [B] donnait à Monsieur [H] des indications et directives dont il n'est pas démontré qu'elles aient outrepassé l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur (mentionner ses heures d'arrivée et de départ, méthodologies de travail sur les chantiers).

Questions fréquentes

Puis-je obtenir un rappel de salaire si j'ai effectué des tâches de contremaître sans en avoir le titre ?
Oui, à condition de prouver que vous avez exercé ces fonctions de manière habituelle et effective. Dans cette affaire, le salarié n'a pas apporté de preuves suffisantes (absence de témoignages, de documents écrits), donc sa demande a été rejetée.
Mon employeur doit-il me rembourser mes frais professionnels ?
Oui, s'ils ont été exposés dans l'intérêt de l'entreprise et sur demande de l'employeur. En l'espèce, le salarié n'a pas démontré que les frais (notamment les amendes de stationnement) étaient liés à des missions imposées par l'employeur, donc le remboursement a été refusé.
Que faire si mon employeur ne me forme pas ?
Vous pouvez demander des dommages-intérêts si vous subissez un préjudice. Dans cette affaire, le salarié n'a pas prouvé que l'absence de formation lui a causé un préjudice, donc sa demande a été rejetée.
Puis-je demander des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ?
Oui, si vous démontrez un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur. Ici, le salarié n'a pas prouvé de préjudice, donc la demande a été rejetée.
Qu'est-ce que l'exécution déloyale du contrat de travail ?
C'est le fait pour l'employeur de ne pas exécuter le contrat de bonne foi (ex: ne pas payer le salaire correspondant aux fonctions exercées). Dans cette affaire, le salarié n'a pas prouvé qu'il exerçait des fonctions de contremaître, donc l'exécution déloyale n'a pas été retenue.
La rupture conventionnelle m'empêche-t-elle de réclamer des rappels de salaire ?
Non, la rupture conventionnelle n'empêche pas de réclamer des sommes dues pendant l'exécution du contrat. Cependant, dans cette affaire, le salarié n'a pas prouvé ses demandes, donc elles ont été rejetées.
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