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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 9 juillet 2026 — n° 26/03881

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de la rétention administrative est-il manifestement irrecevable lorsque l'appelant conteste l'insuffisance des diligences consulaires sans démontrer d'illégalité affectant les conditions de la rétention ?

Principe retenu

Sont manifestement irrecevables les déclarations d'appel non motivées ou tardives, ainsi que celles qui ne relèvent pas de l'office du juge judiciaire. L'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Le défaut de document de voyage ou de laissez-passer suffit à établir les critères de prolongation de la rétention au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA.

Faits clés

  • M. [G] [Q], ressortissant tunisien, a été placé en rétention administrative.
  • Le 7 juillet 2026, le magistrat du siège du TJ de Paris a ordonné la prolongation de la rétention pour 30 jours.
  • M. [Q] a interjeté appel le 8 juillet 2026 à 11h38.
  • Dans sa déclaration d'appel, il soutient que les autorités consulaires tunisiennes ne l'ont pas entendu et que les diligences de l'administration sont insuffisantes.
  • Il ne conteste pas l'absence de document de voyage ou de laissez-passer.

Articles cités

article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 09 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03881 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQDB Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2026, à 16h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [Q] né le 10 décembre 1991 à [Localité 1], de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 8 juillet 2026 à 13h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 8 juillet 2026 à 13h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 07 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [Q], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 6 août 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 08 juillet 2026, à 11h38, par M. [G] [Q] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge judiciaire (mais du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que M. [G] [Q] est un ressortissant tunisien, qui n'a pas été entendu par les autorités consulaires de son pays et que les diligences de l'administration sont insuffisantes à ce stade de la procédure. Aux termes de l'article L. 742-4 les conditions de la prolongation sont les suivantes : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." S'agissant de la situation de M. [G] [Q], il est rappelé que l'éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de lalégalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). S'agissant des diligences intervenues, l'intéressé n'indique pas en quoi des éléments seraient manquants à ce stade alors qu'il ne conteste pas que les autorités consulaires de son pays ont été saisies, qu'il reste 30 jours de rétention à ce stade et que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Le contenu de la déclaration d'appel, particulièrement stéréotypé, ne permet pas d'apprécier le bien-fondé de la demande de M. [G] [Q] qui ne conteste pas utilement qu'il n'a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une prolongation au titre de l'article L. 742-4 du code précité . Enfin, s'agissant de la complétude du registre, la mention d'une garde à vue en cours de procédure de rétention n'est exigée par aucun texte. Ainsi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable en matière de rétention administrative ?
Un appel manifestement irrecevable est une déclaration d'appel qui peut être rejetée sans convocation préalable des parties, notamment si elle est tardive, non motivée, ou ne relève pas de l'office du juge judiciaire. Dans cette affaire, l'appel a été jugé manifestement irrecevable car la déclaration était stéréotypée et ne contestait pas utilement les motifs de prolongation.
Puis-je contester une prolongation de rétention en invoquant l'absence d'audition par mon consulat ?
Non, car l'administration française n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Le simple fait que le consulat ne vous ait pas entendu ne constitue pas une illégalité affectant les conditions de la rétention. Dans cette affaire, l'appelant a soulevé ce moyen mais il a été rejeté.
Quels sont les motifs de prolongation de la rétention au-delà de 30 jours ?
Les motifs sont énumérés à l'article L. 742-4 du CESEDA : urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; perte ou destruction des documents de voyage, dissimulation d'identité ou obstruction volontaire à l'éloignement ; défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ou absence de moyens de transport. Dans cette affaire, l'absence de document de voyage suffisait à justifier la prolongation.
Comment rédiger un appel motivé contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
Un appel motivé doit exposer précisément les illégalités commises, par exemple : défaut de base légale, erreur de droit, violation des droits fondamentaux, ou insuffisance des diligences de l'administration. Il ne doit pas être stéréotypé. Dans cette affaire, l'appel a été jugé irrecevable car il ne démontrait aucune illégalité concrète.
Que faire si ma déclaration d'appel est jugée manifestement irrecevable ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance. Le pourvoi doit être formé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Dans cette affaire, l'ordonnance mentionne cette voie de recours.
L'administration doit-elle prouver qu'elle a fait toutes les diligences pour obtenir un laissez-passer ?
Oui, l'administration doit justifier de diligences suffisantes, mais elle n'est pas tenue d'obtenir un résultat. Dans cette affaire, l'appelant n'a pas contesté que les autorités consulaires avaient été saisies, et le juge a estimé que les diligences étaient suffisantes à ce stade.
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