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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 9 juillet 2026 — n° 25/15790

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une ordonnance sur requête autorisant des mesures d'instruction in futurum peut-elle être rétractée lorsque la requête ne précise pas les motifs légitimes justifiant la mesure et que celle-ci porte atteinte aux droits de la défense ?

Principe retenu

Les mesures d'instruction in futurum ne peuvent être ordonnées que si un motif légitime est établi et si la mesure est proportionnée aux droits en cause. L'ordonnance sur requête doit être motivée et respecter le contradictoire. En l'espèce, la requête ne démontrait pas de motif légitime et la mesure était disproportionnée, justifiant sa rétractation.

Faits clés

  • M. [Z] a travaillé pour la société Toluna jusqu'en décembre 2023, puis a été recruté par Potloc Inc. en février 2024.
  • La société Toluna a saisi le président du tribunal de commerce de Paris sur requête pour obtenir des mesures d'instruction in futurum contre M. [Z] et les sociétés Potloc.
  • L'ordonnance sur requête du 17 juin 2024 a autorisé des constats et saisies de documents.
  • Les sociétés Potloc et M. [Z] ont demandé la rétractation de cette ordonnance.
  • La cour a infirmé l'ordonnance du 8 septembre 2025 et rétracté l'ordonnance sur requête.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 906-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rétracte l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Paris du 17 juin 2024 ; Annule, par voie de conséquence, les opérations de constat et de saisies qui ont été opérées sur autorisation de l'ordonnance du 17 juin 2024 et en exécution de celle-ci et de l'ordonnance entreprise ; Ordonne la destruction des documents saisis en exécution de l'ordonnance du 17 juin 2024 et de l'ordonnance entreprise ; Condamne la société Toluna aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Toluna à verser la somme de 6 000 (six mille) euros à la société Potloc Inc., à la société Potloc France et à M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Toluna au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

******** La Société Toluna est une entreprise qui produit des études de marché par le biais d'une communauté de consommateurs rémunérés pour répondre à des enquêtes en ligne. La société Potloc Inc est une entreprise canadienne détenant deux filiales (les sociétés Potloc USA et Potloc France). Elle reçoit l'entièreté des revenus de sources mondiales et détient 100% de la propriété intellectuelle. La société Potloc France est uniquement un bureau de ventes et d'opérations dont la mission est d'effectuer des ventes sur les territoires à l'extérieur de l'Amérique. M. [Z] a travaillé jusqu'en décembre 2023 au sein de la société Toluna avant d'être recruté, à compter du 19 février 2024, par la société Potloc Inc. La société Toluna reproche à M. [Z] d'avoir violé sa clause de non-concurrence lui interdisant de travailler pendant un an pour une entreprise concurrente sur le territoire de l'Union européenne. Par requête du 14 juin 2024, la société Toluna a saisi sur requête le président du tribunal commerce de Paris afin d'être autorisée à pratiquer des mesures d'instruction in futurum. Par ordonnance du 17 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette requête et les opérations de saisie au siège de la société Potloc France et au domicile de M. [Z] ont été réalisées le 4 juillet 2024. Par actes de commissaire de justice des 29 et 31 juillet 2024, M. [Z] a fait assigner les sociétés Potloc Inc. et Potloc France aux fins de rétractation de l'ordonnance du 17 juin 2024. Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, les sociétés Potloc Inc. et Potloc France, estimant que les conditions prévues aux articles 145 et 493 du code de procédure civile n'étaient pas réunies, ont fait assigner la société Toluna devant le président du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de rétractation de l'ordonnance du 17 juin 2024. Par ordonnance contradictoire du 8 septembre 2025, le juge des référés a : ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 2024047345 et 2024046992 ; dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 à la demande des sociétés Potloc France et Potloc Inc., et de M. [Z] ; dit n'y avoir lieu non plus à modifier la liste des mots clés ou à modifier la date du début du champ temporel ; dit que l'opération de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après, même s'il est fait appel de cette décision, tout en préservant les intérêts des requis jusqu'à décision d'appel ; dit que la levée des pièces obtenues lors des opérations de constat par le commissaire de justice instrumentaire doit se faire conformément aux articles R. 513-3 à R. 513-8 du code de commerce ; dit que la procédure de levée de séquestre sera la suivante : demandé aux sociétés Potloc France et Potloc Inc, et à M. [Z] de faire un tri sur les fichiers séquestrés en trois catégories : o catégorie « A », les pièces qui pourront être communiquées sans examen ; o catégorie « B », les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les requis refusent de communiquer ; o catégorie « C » les pièces que le requis refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ; dit que ce tri, où chaque pièce sera identifiée par numérotation distincte, sera communiqué à la SCP Carole Duparc et Olivier Flament, en sa qualité de séquestre pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ; dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, le requis conformément aux articles R. 513-3 à R. 513-8 du code de commerce communiquera au juge de la rétractation un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui confèrent le caractère d'un secret des affaires ; fixé le calendrier suivant :

Motivations de la décision

Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande de rétractation Selon l'article 145 du même code, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. En application des dispositions qui précèdent, il entre dans les pouvoirs du juge d'ordonner la production d'éléments de preuve, notamment de pièces, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d'un motif légitime, à savoir, l'existence d'un procès potentiel à venir entre les parties, plausible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Une jurisprudence constante énonce qu'au jour où la requête est présentée, aucune juridiction ne doit avoir été saisie sur le fond. Mais, la demande probatoire peut être accueillie lorsque le litige dans le cadre duquel la mesure d'instruction est sollicitée est distinct de celui pendant devant les juges du fond (Com., 3 avril 2013, pourvoi n° 12-14.202). Il importe peu, de plus, que les parties ne soient pas toutes les mêmes, dès lors qu'il s'agit bien du même litige (Com., 20 février 2019, pourvoi n° 17-27.668). Il sera encore rappelé que la décision ordonnant une mesure in futurum n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En outre, l'article 493 dudit code prévoit 'l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'. Selon l'article 495 du même code, 'l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'. Selon l'article 496 du même code, 's'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance'. A cet égard, il est admis que le pouvoir d'assigner aux fins de rétractation n'est enfermé dans aucun délai (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-16.737). De plus, il est acquis que l'instance en rétractation a pour unique objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'est donc que le prolongement de la procédure antérieure. S'agissant plus particulièrement des circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, la cour rappelle qu'elles doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit s'agissant notamment de ménager un effet de surprise et de prévenir le risque de dépérissement des preuves. Tel est le cas lorsque le requérant expose dans sa requête qu'il est fondé à ne pas appeler la partie adverse pour éviter des man'uvres destinées à faire échec à la démonstration des faits, ce qui justifie de ménager un effet de surprise, qui est une condition de la réussite de la mesure sollicitée (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.855). Tel est encore le cas lorsque la nature des preuves recherchées, constituées en particulier de communications électroniques et de transmission de documents ou fichiers numériques pouvant très facilement être effacées ou déplacées, et le risque de concertation entre les différents protagonistes du dossier, imposent un nécessaire effet de surprise, ce dont il se déduit que le risque de dépérissement des preuves des agissements dénoncés par la société requérante est caractérisé en sorte que la nécessité de ne pas procéder par voie contradictoire pour assurer l'efficacité de la mesure est justifiée (2e Civ. , 6 mars 2025, pourvoi n° 24-15.890). Au cas présent, les sociétés Potloc France et Potloc Inc., et M. [Z] poursuivent l'infirmation de la décision entreprise qui a refusé de rétracter la mesure probatoire ordonnée le 17 juin 2024 en faisant valoir que la dérogation au principe du contradictoire n'était pas justifiée. Ils arguent qu'en raison des courriers, notamment de mises en demeure, envoyés par la société Toluna avant la requête, l'effet de surprise ne pouvait plus jouer. Aussi, les appelants assurent ne jamais avoir fait preuve d'une attitude dissimulatrice. Ils ajoutent que le risque de déperdition des preuves n'était pas démontré en ce que le seul fait que les documents à saisir soient des messages électroniques dont la dissimulation et la destruction seraient très aisées ne suffit pas à caractériser la nécessité de déroger au principe du contradictoire. Les appelants arguent également que la mesure probatoire est dénuée de motif légitime, la société Toluna disposant de toutes les pièces nécessaires pour un litige au fond tout en relevant qu'une action au fond serait manifestement vouée à l'échec en l'absence de concurrence entre les sociétés. Enfin, ils font valoir que la mesure probatoire accordée est imprécise et disproportionnée en ce qu'elle permettrait des investigations quasi-illimitées notamment la saisie de presque la totalité des courriels du groupe Potloc et des correspondances personnelles. La société Toluna réplique que la dérogation au principe du contradictoire était nécessaire et justifiée du fait du risque de dépérissement des preuves en ce que les messages électroniques visés ne sont soumis à aucune obligation de conservation et que s'y ajoute le comportement dissimulateur de M. [Z] qui n'a notamment pas mis à jour sa page Linked In. Elle indique également qu'elle a cherché, par sa requête, à réunir les preuves nécessaires à l'exercice d'actions en violation d'une clause de non-concurrence à l'encontre de M. [Z] et en complicité de violation de ladite clause à l'encontre des sociétés Potloc et que l'action ainsi envisagée n'est pas vouée à l'échec, la société Potloc ayant une filiale à [Localité 5] et étant sa concurrente. Enfin, l'intimée fait valoir que les échanges visés par la mesure probatoire sont circonscrits à la seule activité professionnelle et en lien avec la clause de non-concurrence applicable à M. [Z]. La cour constate que la requête soumise au juge par la société Toluna invoque pour justifier l'atteinte au principe du contradictoire les circonstances suivantes :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure d'instruction in futurum ?
C'est une mesure ordonnée par le juge avant tout procès pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Elle est soumise à l'existence d'un motif légitime et au respect du contradictoire.
Quelles sont les conditions pour obtenir une ordonnance sur requête autorisant des mesures d'instruction ?
Le demandeur doit justifier d'un motif légitime et de circonstances exigeant que la mesure soit ordonnée sans débat contradictoire. La mesure doit être proportionnée aux droits en cause.
Comment contester une ordonnance sur requête ?
La personne visée peut demander sa rétractation au juge qui l'a rendue, en démontrant l'absence de motif légitime ou le caractère disproportionné de la mesure.
Que se passe-t-il si l'ordonnance sur requête est rétractée ?
Les mesures prises en exécution de l'ordonnance sont annulées, les documents saisis doivent être détruits, et le demandeur peut être condamné aux dépens et à des dommages-intérêts.
Une clause de non-concurrence peut-elle justifier des mesures d'instruction contre un ancien salarié ?
Oui, mais seulement si la violation est plausible et que la mesure est nécessaire et proportionnée. En l'espèce, la cour a estimé que la requête ne démontrait pas de motif légitime.
Quels sont les recours si des documents ont été saisis à tort ?
Vous pouvez demander la rétractation de l'ordonnance, l'annulation des saisies et la destruction des documents. Vous pouvez aussi réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
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