Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de rétractation
Selon l'article 145 du même code, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
En application des dispositions qui précèdent, il entre dans les pouvoirs du juge d'ordonner la production d'éléments de preuve, notamment de pièces, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d'un motif légitime, à savoir, l'existence d'un procès potentiel à venir entre les parties, plausible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Une jurisprudence constante énonce qu'au jour où la requête est présentée, aucune juridiction ne doit avoir été saisie sur le fond. Mais, la demande probatoire peut être accueillie lorsque le litige dans le cadre duquel la mesure d'instruction est sollicitée est distinct de celui pendant devant les juges du fond (Com., 3 avril 2013, pourvoi n° 12-14.202). Il importe peu, de plus, que les parties ne soient pas toutes les mêmes, dès lors qu'il s'agit bien du même litige (Com., 20 février 2019, pourvoi n° 17-27.668).
Il sera encore rappelé que la décision ordonnant une mesure in futurum n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En outre, l'article 493 dudit code prévoit 'l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'.
Selon l'article 495 du même code, 'l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'.
Selon l'article 496 du même code, 's'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance'.
A cet égard, il est admis que le pouvoir d'assigner aux fins de rétractation n'est enfermé dans aucun délai (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-16.737). De plus, il est acquis que l'instance en rétractation a pour unique objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire.
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'est donc que le prolongement de la procédure antérieure.
S'agissant plus particulièrement des circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, la cour rappelle qu'elles doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit s'agissant notamment de ménager un effet de surprise et de prévenir le risque de dépérissement des preuves.
Tel est le cas lorsque le requérant expose dans sa requête qu'il est fondé à ne pas appeler la partie adverse pour éviter des man'uvres destinées à faire échec à la démonstration des faits, ce qui justifie de ménager un effet de surprise, qui est une condition de la réussite de la mesure sollicitée (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.855). Tel est encore le cas lorsque la nature des preuves recherchées, constituées en particulier de communications électroniques et de transmission de documents ou fichiers numériques pouvant très facilement être effacées ou déplacées, et le risque de concertation entre les différents protagonistes du dossier, imposent un nécessaire effet de surprise, ce dont il se déduit que le risque de dépérissement des preuves des agissements dénoncés par la société requérante est caractérisé en sorte que la nécessité de ne pas procéder par voie contradictoire pour assurer l'efficacité de la mesure est justifiée (2e Civ. , 6 mars 2025, pourvoi n° 24-15.890).
Au cas présent, les sociétés Potloc France et Potloc Inc., et M. [Z] poursuivent l'infirmation de la décision entreprise qui a refusé de rétracter la mesure probatoire ordonnée le 17 juin 2024 en faisant valoir que la dérogation au principe du contradictoire n'était pas justifiée. Ils arguent qu'en raison des courriers, notamment de mises en demeure, envoyés par la société Toluna avant la requête, l'effet de surprise ne pouvait plus jouer. Aussi, les appelants assurent ne jamais avoir fait preuve d'une attitude dissimulatrice. Ils ajoutent que le risque de déperdition des preuves n'était pas démontré en ce que le seul fait que les documents à saisir soient des messages électroniques dont la dissimulation et la destruction seraient très aisées ne suffit pas à caractériser la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
Les appelants arguent également que la mesure probatoire est dénuée de motif légitime, la société Toluna disposant de toutes les pièces nécessaires pour un litige au fond tout en relevant qu'une action au fond serait manifestement vouée à l'échec en l'absence de concurrence entre les sociétés.
Enfin, ils font valoir que la mesure probatoire accordée est imprécise et disproportionnée en ce qu'elle permettrait des investigations quasi-illimitées notamment la saisie de presque la totalité des courriels du groupe Potloc et des correspondances personnelles.
La société Toluna réplique que la dérogation au principe du contradictoire était nécessaire et justifiée du fait du risque de dépérissement des preuves en ce que les messages électroniques visés ne sont soumis à aucune obligation de conservation et que s'y ajoute le comportement dissimulateur de M. [Z] qui n'a notamment pas mis à jour sa page Linked In.
Elle indique également qu'elle a cherché, par sa requête, à réunir les preuves nécessaires à l'exercice d'actions en violation d'une clause de non-concurrence à l'encontre de M. [Z] et en complicité de violation de ladite clause à l'encontre des sociétés Potloc et que l'action ainsi envisagée n'est pas vouée à l'échec, la société Potloc ayant une filiale à [Localité 5] et étant sa concurrente.
Enfin, l'intimée fait valoir que les échanges visés par la mesure probatoire sont circonscrits à la seule activité professionnelle et en lien avec la clause de non-concurrence applicable à M. [Z].
La cour constate que la requête soumise au juge par la société Toluna invoque pour justifier l'atteinte au principe du contradictoire les circonstances suivantes :