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MOTIVATION
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1. Sur la radiation de l'affaire
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Moyens des parties
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La société Asteren, ès qualités, sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris du défaut d'exécution par la société appelante du jugement attaqué.
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Elle soutient que cette dernière ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter ladite décision de justice en ce que':
-ses comptes annuels entre 2023 et 2024 révèlent une croissance de 81.970,98 euros en valeur absolue, soit une augmentation relative de 70,41 % en un seul exercice';
-ses résultats nets entre 2023 et 2024 ont été multipliés par dix, passant de 2.003,66 euros à 20.166,98 euros';
-ses capitaux propres, indicateurs clé de sa santé financière et de sa solvabilité à long terme, sont passés de 4.975,10 euros en 2023 à 25.142,08 euros en 2024';
-au 31 décembre 2024, elle disposait d'un droit de créance sur ses clients d'un montant de 82.250 euros, soit près du double du montant de la condamnation prononcée';
-son bilan 2024 affiche des disponibilités de 66.046,34 euros au 31 décembre'2024 ;
-elle a organisé elle-même, en 2025, son insolvabilité via des charges externes massives, notamment par des rétrocessions de flux financier intra-groupe, alors que la dette résultant d'une condamnation judiciaire assortie de l'exécution provisoire doit primer sur ceux-ci.
Elle relève en outre que l'exécution du jugement attaqué n'emporterait pas de conséquences manifestement excessives en ce que le paiement du montant de la condamnation prononcée ne re présente que 31 % de l'actif net total de la société appelante et que le risque de non-restitution est inexistant en cas d'infirmation puisque les fonds versés à un liquidateur judiciaire sont cantonnés sur un compte ouvert à cet effet, sous le contrôle du juge-commissaire et du ministère public.
En réponse, la société Inter Pro Conseil fait valoir être dans l'impossibilité matérielle d'exécuter son obligation de paiement de 47.008,88 euros résultant de sa condamnation en première instance notamment en ce que':'
-si l'accroissement de son activité entre 2023 et 2024 était positive, son exercice clos au 31 décembre 2025 fait apparaître un résultat net déficitaire de 60.995,03 euros';
-son actif circulant net sur ses comptes annuels de 2025 est de 8.139,17 euros et que ses capitaux propres étaient déficitaires à hauteur de 35.852,95 euros';
-ses créances s'élèvent à 1.791,95 euros et ses disponibilités à 6.347,22 euros';
-elle est débitrice d'une somme totale de 44.067,12 euros, dont 39.964,40 euros au titre d'un prêt entreprise';
-les allégations concernant sa gestion fautive en 2025 sont infondées, ses charges externes, ses rétrocessions entre certaines entités et ses ordres de paiements ne révélant aucune comptabilité anormale.
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Réponse du conseiller de la mise en état
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l'espèce.
Il ressort des pièces comptables produites que le poste «'clients et comptes rattachés'» d'un montant créditeur de 81.950 euros au 31 décembre 2024 est passé à 0 au 31 décembre 2025, sans que la mobilisation de ces créances, d'un montant supérieur à celui des condamnations mises à la charge de la société Inter Pro Conseil par le jugement entrepris, ne se traduise par un apport en trésorerie, qu'en 2025, la société appelante a réglé la somme de 13.386,85 euros en remboursement de soldes de compte courant d'associés, réalisant ainsi des paiements non indispensables à son fonctionnement.
La société Inter Pro Conseil ne justifie pas à suffisance de l'importance des transferts au cours de l'année 2025 entre elle et la société Jade Patrimoine, son actionnaire minoritaire, qui ont le même dirigeant.
Ainsi n'est pas démontré par l'appelante que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La radiation de l'affaire sera donc ordonnée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes de jonction et d'irrecevabilité de l'appel incident.
2. Sur les demandes accessoires
La décision statuant sur une demande de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile constituant une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.