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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 4, 8 juillet 2026 — n° 25/08544

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Synthèse de la décision

Question juridique

La radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement entrepris doit-elle être ordonnée lorsque l'appelante ne démontre pas que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter ?

Principe retenu

En application de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, sauf s'il démontre que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter.

Faits clés

  • La société Inter Pro Conseil a été condamnée par jugement du 12 février 2025 à payer 18.808,88 euros TTC, 27.500 euros de dommages et intérêts et 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
  • La société Inter Pro Conseil a interjeté appel le 5 mai 2025.
  • La société Asteren, ès qualités de liquidateur judiciaire de Fiducee Partners, a demandé la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.
  • La société Inter Pro Conseil a invoqué des difficultés financières et produit des documents comptables, mais n'a pas démontré l'impossibilité d'exécuter ni le caractère manifestement excessif de l'exécution.
  • La société Inter Pro Conseil a réalisé des paiements non indispensables à son fonctionnement en 2025 (remboursement de compte courant d'associés).

Articles cités

article 524 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe, Ordonne la radiation du rôle de l'affaire n°25-8544 ; Dit que l'affaire ne pourra être rétablie au rôle de la cour que sur justification par la partie appelante de l'exécution du jugement entrepris'; Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de jonction et d'irrecevabilité de l'appel incident'; Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Bertrand GOUARIN, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour. Paris, le 08 Juillet 2026 La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS ' Le 9 mai 2017, la société Inter Pro Conseil, qui exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine, a conclu un contrat de franchise avec la société Fiducee Partners, exploitant d'un réseau de franchise dans le domaine de la gestion patrimoniale à destination des professionnels de santé. ' Par jugement du 27 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Fiducee Partners, a fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 2019 et a désigné la société MJA en qualité de liquidateur judiciaire. ' Par acte du 21 février 2023, la société MJA, ès qualités, a saisi le tribunal des activités économiques de Paris de demandes visant notamment à obtenir la condamnation de la société Inter Pro Conseil, ainsi que d'autres franchisés, à lui verser diverses sommes au titre de la violation de leur obligation de bonne foi contractuelle et du non-paiement des redevances résultant du contrat de franchise les liant. ' Par ordonnance du 23 juin 2023, le tribunal des activités économiques de Paris a désigné la société Asteren comme liquidateur judiciaire de la société Fiducee Partners, en remplacement de la société MJA. ' Par jugement du 12 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a'notamment : -condamné la société Inter Pro Conseil à payer à la société Asteren, ès qualités, la somme de 18.808,88 euros TTC assortie d'intérêts de retard calculés à partir du taux légal à compter du 4 juillet 2019 ; -condamné la société Inter Pro Conseil à payer à la société Asteren, ès qualités, la somme de 27.500 euros à titre de dommages et intérêts ; -condamné la société Inter Pro Conseil à payer à la société Asteren, ès qualités, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' La société Inter Pro Conseil a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 mai 2025. La société Asteren, ès qualités, a formé appel incident. ' Par conclusions d'incident n°1 aux fins de radiation du 13 octobre 2025, la société Asteren, ès qualités, a demandé au conseiller de la mise en état de': -constater que l'appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision déférée à la cour'; -ordonner la radiation de l'affaire'; -dire qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'exécution de la décision attaquée'; -condamner l'appelante à verser à la société Asteren, ès qualités, la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; -condamner l'appelante aux entiers dépens. Par conclusions d'incident n°1 du 16 décembre 2025, la société Inter Pro Conseil a demandé au conseiller de la mise en état de': -déclarer la société Asteren, ès qualités, irrecevable et en son appel incident et provoqué'; -condamner la société Asteren, ès qualités, à verser à la société Inter Pro Conseil la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. ' Par conclusions d'incident n°1 en réponse à l'incident de radiation du 16 décembre 2025, la société Inter Pro Conseil a demandé au conseiller de la mise en état de': -débouter la société Asteren, ès qualités, de sa demande de radiation'; -réserver le sort des frais irrépétibles et des dépens afin qu'il soit tranché par la cour d'appel saisie'; -débouter la société Asteren, ès qualités, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Par conclusions d'incident n°2 aux fins de jonction et de radiation et en réponse sur l'incident d'irrecevabilité du 15 janvier 2026, la société Asteren, ès qualités, a demandé'au conseiller de la mise en état de': -prononcer la jonction entre les procédures initiées par': o'' BW Associés (anciennement «'BC Patrimoine'») le 12 mai 2025, RG n° 25/08797'; o'' [F] [T] (devenue «'[X] [E]'») le 12 mai 2025, RG n° 25/08797'; o'' Fiducee Gestion Privée Occitanie le 9 avril 2025, RG n° 25/06993';

Motivations de la décision

' MOTIVATION ' 1. Sur la radiation de l'affaire ' Moyens des parties ' La société Asteren, ès qualités, sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris du défaut d'exécution par la société appelante du jugement attaqué. ' Elle soutient que cette dernière ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter ladite décision de justice en ce que': -ses comptes annuels entre 2023 et 2024 révèlent une croissance de 81.970,98 euros en valeur absolue, soit une augmentation relative de 70,41 % en un seul exercice'; -ses résultats nets entre 2023 et 2024 ont été multipliés par dix, passant de 2.003,66 euros à 20.166,98 euros'; -ses capitaux propres, indicateurs clé de sa santé financière et de sa solvabilité à long terme, sont passés de 4.975,10 euros en 2023 à 25.142,08 euros en 2024'; -au 31 décembre 2024, elle disposait d'un droit de créance sur ses clients d'un montant de 82.250 euros, soit près du double du montant de la condamnation prononcée'; -son bilan 2024 affiche des disponibilités de 66.046,34 euros au 31 décembre'2024 ; -elle a organisé elle-même, en 2025, son insolvabilité via des charges externes massives, notamment par des rétrocessions de flux financier intra-groupe, alors que la dette résultant d'une condamnation judiciaire assortie de l'exécution provisoire doit primer sur ceux-ci. Elle relève en outre que l'exécution du jugement attaqué n'emporterait pas de conséquences manifestement excessives en ce que le paiement du montant de la condamnation prononcée ne re présente que 31 % de l'actif net total de la société appelante et que le risque de non-restitution est inexistant en cas d'infirmation puisque les fonds versés à un liquidateur judiciaire sont cantonnés sur un compte ouvert à cet effet, sous le contrôle du juge-commissaire et du ministère public. En réponse, la société Inter Pro Conseil fait valoir être dans l'impossibilité matérielle d'exécuter son obligation de paiement de 47.008,88 euros résultant de sa condamnation en première instance notamment en ce que':' -si l'accroissement de son activité entre 2023 et 2024 était positive, son exercice clos au 31 décembre 2025 fait apparaître un résultat net déficitaire de 60.995,03 euros'; -son actif circulant net sur ses comptes annuels de 2025 est de 8.139,17 euros et que ses capitaux propres étaient déficitaires à hauteur de 35.852,95 euros'; -ses créances s'élèvent à 1.791,95 euros et ses disponibilités à 6.347,22 euros'; -elle est débitrice d'une somme totale de 44.067,12 euros, dont 39.964,40 euros au titre d'un prêt entreprise'; -les allégations concernant sa gestion fautive en 2025 sont infondées, ses charges externes, ses rétrocessions entre certaines entités et ses ordres de paiements ne révélant aucune comptabilité anormale. ' Réponse du conseiller de la mise en état Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l'espèce. Il ressort des pièces comptables produites que le poste «'clients et comptes rattachés'» d'un montant créditeur de 81.950 euros au 31 décembre 2024 est passé à 0 au 31 décembre 2025, sans que la mobilisation de ces créances, d'un montant supérieur à celui des condamnations mises à la charge de la société Inter Pro Conseil par le jugement entrepris, ne se traduise par un apport en trésorerie, qu'en 2025, la société appelante a réglé la somme de 13.386,85 euros en remboursement de soldes de compte courant d'associés, réalisant ainsi des paiements non indispensables à son fonctionnement. La société Inter Pro Conseil ne justifie pas à suffisance de l'importance des transferts au cours de l'année 2025 entre elle et la société Jade Patrimoine, son actionnaire minoritaire, qui ont le même dirigeant. Ainsi n'est pas démontré par l'appelante que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La radiation de l'affaire sera donc ordonnée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes de jonction et d'irrecevabilité de l'appel incident. 2. Sur les demandes accessoires La décision statuant sur une demande de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile constituant une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la radiation du rôle pour défaut d'exécution ?
La radiation du rôle est une mesure par laquelle l'affaire est retirée du rôle de la cour d'appel lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, sauf s'il démontre que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter.
Comment prouver que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives ?
Il faut apporter des éléments concrets démontrant que l'exécution causerait un préjudice disproportionné par rapport à la situation de l'appelant, par exemple en produisant des documents comptables établissant une situation financière critique, mais en évitant de réaliser des paiements non indispensables.
Que se passe-t-il si mon appel est radié ?
L'affaire est retirée du rôle et ne pourra être rétablie que sur justification de l'exécution du jugement. La radiation n'est pas définitive : vous pouvez demander le rétablissement une fois que vous avez exécuté.
Puis-je éviter la radiation en invoquant des difficultés financières ?
Oui, mais vous devez démontrer que vous êtes dans l'impossibilité d'exécuter ou que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives. Le simple fait d'avoir des difficultés financières ne suffit pas si vous avez réalisé des paiements non indispensables.
Qui peut demander la radiation du rôle ?
L'intimé (la partie qui a obtenu gain de cause en première instance) peut demander la radiation si l'appelant n'a pas exécuté le jugement. En l'espèce, c'est le liquidateur judiciaire qui a formé cette demande.
La radiation du rôle est-elle une décision définitive ?
Non, la radiation est une mesure d'administration judiciaire. L'affaire peut être rétablie sur justification de l'exécution. Elle n'empêche pas l'examen de l'appel au fond une fois l'exécution réalisée.
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