SUR CE,
1 - Sur l'irrecevabilité
Considérant que les demandes de restitution des sommes de 13 323 euros et de 15 000 euros, que M. [Y] avait réglées en exécution du contrat de remplacement et du contrat de présentation de clientèle, ne sont que la conséquence de la demande originaire formée devant le tribunal en nullité de ces contrats ; qu'en application de l'article 566 du code de procédure civile, ces demandes sont donc recevables ;
2 - Sur la nullité des contrats
- Sur le contrat de remplacement
Considérant que selon les dispositions de l'article 1162 du code civil un contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but ; que l'article 1128, exige en outre que le contenu du contrat soit licite ;
Considérant que le contrat de remplacement, régi par les dispositions d'ordre public de l'article R. 4321-107 du code de la santé publique, est destiné, en cas d'empêchement d'un masseur-kinésithérapeute libéral, à assurer la continuité des soins et la conservation de la clientèle du professionnel remplacé ; qu'il en résulte que ne peut recourir à un remplacement le professionnel qui n'est plus susceptible de reprendre son activité, notamment lorsque celui-ci, comme dans le cas de M. [I], a été radié du tableau de l'ordre ; qu'est en conséquence nul le contrat de remplacement litigieux ; que M. [I] doit en outre être condamné à rembourser à M. [Y] les honoraires que celui-ci lui avait rétrocédés en exécution de ce contrat, soit 13 323 euros ;
- Sur le contrat de présentation de la clientèle et de cession des contrats d'exercice libéral
* La licéité du contrat
Considérant qu'un contrat relatif à la clientèle médicale est licite si le libre choix des patients est préservé ; qu'en l'espèce le contrat du 27 septembre 2017, intitulé 'contrat de vente portant sur la présentation de clientèle' avait uniquement pour objet de présenter M. [Y] aux établissements au sein desquels M. [I] exerçait son activité libérale et aux pensionnaires de ces établissements, et non la cession de la clientèle médicale, qui n'est pas dans le commerce ; que ce droit de présentation constitue un droit patrimonial qui peut faire l'objet d'un contrat licite ;
* L'existence de la prestation convenue
Considérant que selon les dispositions de l'article 1163 du code civil, 'L'obligation a pour objet une prestation présente ou future (...)' ; qu'en application de l'article 1169 du même code, 'Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, le contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire' ; qu'il résulte de ces dispositions que le contrat est nul si la prestation convenue n'existe pas ou si elle ne constitue pas pour l'autre partie une contrepartie sérieuse ;
Considérant qu'en l'espèce, le contrat conclu le 27 septembre 2017, intitulé 'CONTRAT DE VENTE portant sur la présentation de clientèle et la cession de deux contrats d'exercice libéral de la kinésithérapie dans deux EHPAD', stipule que :
Article 2 : Par le présent contrat, Monsieur [C] [I] cède à Monsieur [Q] [Y] sa clientèle, constituée des résidents de deux établissements. Ces établissements et leurs résidents bénéficiaires de soins de kinésithérapie à domicile ont accepté cette présentation. (...)
Article 3 : Cette présentation dans les deux établissements fait suite à un contrat de remplacement du 17 novembre 2016 entre Messieurs [C] [I] et [Q] [Y] (Mr [Y] remplaçant Mr [I] depuis cette date pour des montants d'honoraires moyens de 5 000 euros par mois). Pour cette présentation et la cession des deux contrats d'exercice dans les établissements, la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros), se décomposant ainsi : 15 000 euros correspondant à la cession à Mr [Y] du contrat d'exercice libéral liant Mr [I] et SARL GER'HOM >> et 35 000 euros correspondant à la cession à Mr [Y] du contrat d'exercice liant Mr [I] et >, est versée par Monsieur [Q] [Y] à Monsieur [C] [I] (...)
Qu'il ressort de ces dispositions que le contrat avait pour objet la présentation de M. [Y] par M. [I], qui cessait son activité professionnelle, aux établissements au sein desquels il exerçait une activité libérale de masseur-kinésithérapie et aux résidents de ces établissements ; que l'objet de l'obligation de M. [I], afin d'obtenir le transfert des contrats d'exercice qui liaient M. [I] à ces établissements, réside dans la présentation de M. [Y] à ces établissements et aux résidents de ces établissements ; que cette prestation constituait une contrepartie sérieuse à l'obligation de paiement de M. [Y] ; qu'il convient de débouter celui-ci de sa demande de nullité du contrat du 27 septembre 2017 sur le fondement de l'article 1169 du code civil ;
- Les vices du consentement
Considérant que la situation de M. [I], qui avait fait valoir ses droits à la retraite et ne pouvait plus exercer son activité au sein des deux EHPAD, résultait suffisamment de la conclusion du contrat de remplacement et du contrat de présentation de clientèle et de cession des contrats d'exercice libéral le liant à ces établissements ; que M. [Y], qui avait en outre des liens d'amitiés avec M. [I], ne pouvait donc ignorer les motifs qui avaient conduit M. [I] à conclure ces contrats ; que la demande de nullité sur le fondement du dol ou de l'erreur n'est donc pas fondée :
Considérant qu'il convient en conséquence de condamner M. [Y] à payer à M. [I] la somme de 20 000 euros qu'il s'est engagé à payer au jour de la conclusion du contrat avec l'association Les Chenêts et de débouter M. [I] du surplus de sa demande, celui-ci, par courriel qu'il a adressé le 13 janvier 2019 à M. [Y], ayant déclaré renoncer au paiement de la somme due au titre de la cession du contrat le liant à la société Ger'home, qui a refusé la conclusion d'un contrat d'exercice avec M. [Y] ;
3 - Sur la demande de dommages-intérêts
Considérant que M. [Y], qui réclame la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, ne s'explique ni sur le dommage moral allégué ni sur la faute qui l'a généré, celui-ci se bornant à invoquer le 'comportement de M. [I] avec lequel il entretenait des relations amicales' ; que cette demande n'est donc pas fondée ;