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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 9 juillet 2026 — n° 23/07853

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le contrat de remplacement conclu entre un masseur-kinésithérapeute radié et un remplaçant est-il nul pour absence de cause ou illicéité de l'objet ?

Principe retenu

Un contrat de remplacement conclu par un professionnel de santé radié du tableau de l'ordre est nul car son objet est illicite : le remplaçant ne peut exercer sous couvert d'un professionnel radié, et la rétrocession d'honoraires est sans cause.

Faits clés

  • M. [I], masseur-kinésithérapeute, a été radié du tableau de l'ordre le 25 novembre 2016 après avoir fait valoir ses droits à la retraite.
  • Le 17 novembre 2016, M. [I] a conclu un contrat de remplacement avec M. [Y], prévoyant le reversement de 25% des honoraires perçus par M. [Y].
  • M. [Y] a versé à M. [I] la somme de 13 323 euros au titre de ce contrat de remplacement.
  • M. [Y] a demandé la nullité du contrat de remplacement et la restitution des sommes versées.
  • La cour d'appel a annulé le contrat de remplacement pour absence de cause et objet illicite.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, Déclare recevables les demandes de M. [Y] en condamnation de M. [I] à lui rembourser les sommes de 13 323 euros et de 15 000 euros ; Confirme le jugement, sauf en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande en nullité du contrat de remplacement ; Statuant à nouveau, Annule le contrat de remplacement conclu le 17 novembre 2016 entre M. [I] et M. [Y] ; Condamne en conséquence M. [I] à restituer à M. [Y] la somme de 13 323 euros correspondant aux honoraires que celui-ci a rétrocédés à M. [I] en exécution de ce contrat ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] et le condamne à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros ; Le condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Chevillier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** M. [I] exerçait une activité libérale de masseur-kinésithérapeute au sein des maisons de retraite [Localité 4] et Ger'Home selon deux contrats d'exercice libéral, respectivement du 1er mai 1994 et du 13 novembre 2006. Par acte du 17 novembre 2016, M. [I], qui avait fait valoir ses droits à la retraite et a été radié du tableau de l'ordre le 25 novembre 2016, a conclu avec M. [Y] un contrat de remplacement, celui-ci s'engageant à lui reverser 25 % des honoraires perçus, plafonnés à 1 700 euros par mois avec un minimum de 1 000 euros. Par acte du 27 septembre 2017, il a conclu avec M. [Y] un contrat 'portant sur la présentation de clientèle et la cession de deux contrats d'exercice libéral de kinésithérapeute' pour un prix de 50 000 euros, soit 15 000 euros au titre de la cession du contrat d'exercice le liant à la société Ger-home et 35 000 euros au titre de la cession du contrat d'exercice le liant à l'association Les Chenets. Il est stipulé le paiement de la somme de 15 000 euros le jour du contrat et le solde le jour de la signature des contrats entre M. [Y] et les deux établissements. Faisant valoir que le solde dû sur le prix de cession ne lui a pas été réglé, M. [I] a assigné M. [Y] en paiement de la somme de 35 000 euros, subsidiairement de la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017, capitalisés annuellement, outre 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Indiquant avoir constaté après la signature des contrats que M. [I] avait été radié du tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes le 25 novembre 2016, ce qui l'empêchait de conclure des contrats ayant pour objet une clientèle médicale qu'il ne pouvait plus exploiter, qu'en outre les contrats ne rappellent pas la liberté des patients de choisir les professionnels de santé, M. [Y] a conclu à la nullité de ces contrats, au rejet des demandes de M. [I], à sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté M. [Y] de ses demandes d'annulation du contrat de remplacement et du contrat de présentation ; - condamné M. [Y] à payer à M. [I] la somme de 20 000 euros en exécution du contrat du 27 septembre 2017 ; - débouté M. [Y] et M. [I] de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts ; - condamné M. [Y] aux dépens et à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour rejeter la demande d'annulation des conventions litigieuses, le tribunal a retenu qu'ils ne contenaient aucune disposition de nature à limiter la liberté de choix des patients et que la production d'un simple courriel était insuffisante pour établir la radiation de M. [I] du tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Pour condamner M. [Y] au paiement de la somme de 20 000 euros, il a retenu que le paiement du solde du prix de cession était soumis à la conclusion d'un contrat d'exercice libéral avec les établissements de santé concernés et que, si la réalisation de cette condition n'est pas démontrée et qu'en outre il n'est pas justifié que sa défaillance est due à la négligence de M. [Y], il résulte des courriels échangés entre les parties les 4 et 12 février 2019 que celui-ci a renoncé au bénéfice de cette condition, stipulée dans son intérêt exclusif, en indiquant à M. [I], qui avait accepté de limiter ses prétentions à cette somme, qu'il lui réglera la somme de 20 000 euros dans les meilleurs délais. M. [Y] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande indemnitaire. Il conclut à l'annulation des deux conventions litigieuses et à la condamnation de M.

Motivations de la décision

SUR CE, 1 - Sur l'irrecevabilité Considérant que les demandes de restitution des sommes de 13 323 euros et de 15 000 euros, que M. [Y] avait réglées en exécution du contrat de remplacement et du contrat de présentation de clientèle, ne sont que la conséquence de la demande originaire formée devant le tribunal en nullité de ces contrats ; qu'en application de l'article 566 du code de procédure civile, ces demandes sont donc recevables ; 2 - Sur la nullité des contrats - Sur le contrat de remplacement Considérant que selon les dispositions de l'article 1162 du code civil un contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but ; que l'article 1128, exige en outre que le contenu du contrat soit licite ; Considérant que le contrat de remplacement, régi par les dispositions d'ordre public de l'article R. 4321-107 du code de la santé publique, est destiné, en cas d'empêchement d'un masseur-kinésithérapeute libéral, à assurer la continuité des soins et la conservation de la clientèle du professionnel remplacé ; qu'il en résulte que ne peut recourir à un remplacement le professionnel qui n'est plus susceptible de reprendre son activité, notamment lorsque celui-ci, comme dans le cas de M. [I], a été radié du tableau de l'ordre ; qu'est en conséquence nul le contrat de remplacement litigieux ; que M. [I] doit en outre être condamné à rembourser à M. [Y] les honoraires que celui-ci lui avait rétrocédés en exécution de ce contrat, soit 13 323 euros ; - Sur le contrat de présentation de la clientèle et de cession des contrats d'exercice libéral * La licéité du contrat Considérant qu'un contrat relatif à la clientèle médicale est licite si le libre choix des patients est préservé ; qu'en l'espèce le contrat du 27 septembre 2017, intitulé 'contrat de vente portant sur la présentation de clientèle' avait uniquement pour objet de présenter M. [Y] aux établissements au sein desquels M. [I] exerçait son activité libérale et aux pensionnaires de ces établissements, et non la cession de la clientèle médicale, qui n'est pas dans le commerce ; que ce droit de présentation constitue un droit patrimonial qui peut faire l'objet d'un contrat licite ; * L'existence de la prestation convenue Considérant que selon les dispositions de l'article 1163 du code civil, 'L'obligation a pour objet une prestation présente ou future (...)' ; qu'en application de l'article 1169 du même code, 'Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, le contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire' ; qu'il résulte de ces dispositions que le contrat est nul si la prestation convenue n'existe pas ou si elle ne constitue pas pour l'autre partie une contrepartie sérieuse ; Considérant qu'en l'espèce, le contrat conclu le 27 septembre 2017, intitulé 'CONTRAT DE VENTE portant sur la présentation de clientèle et la cession de deux contrats d'exercice libéral de la kinésithérapie dans deux EHPAD', stipule que : Article 2 : Par le présent contrat, Monsieur [C] [I] cède à Monsieur [Q] [Y] sa clientèle, constituée des résidents de deux établissements. Ces établissements et leurs résidents bénéficiaires de soins de kinésithérapie à domicile ont accepté cette présentation. (...) Article 3 : Cette présentation dans les deux établissements fait suite à un contrat de remplacement du 17 novembre 2016 entre Messieurs [C] [I] et [Q] [Y] (Mr [Y] remplaçant Mr [I] depuis cette date pour des montants d'honoraires moyens de 5 000 euros par mois). Pour cette présentation et la cession des deux contrats d'exercice dans les établissements, la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros), se décomposant ainsi : 15 000 euros correspondant à la cession à Mr [Y] du contrat d'exercice libéral liant Mr [I] et SARL GER'HOM >> et 35 000 euros correspondant à la cession à Mr [Y] du contrat d'exercice liant Mr [I] et >, est versée par Monsieur [Q] [Y] à Monsieur [C] [I] (...) Qu'il ressort de ces dispositions que le contrat avait pour objet la présentation de M. [Y] par M. [I], qui cessait son activité professionnelle, aux établissements au sein desquels il exerçait une activité libérale de masseur-kinésithérapie et aux résidents de ces établissements ; que l'objet de l'obligation de M. [I], afin d'obtenir le transfert des contrats d'exercice qui liaient M. [I] à ces établissements, réside dans la présentation de M. [Y] à ces établissements et aux résidents de ces établissements ; que cette prestation constituait une contrepartie sérieuse à l'obligation de paiement de M. [Y] ; qu'il convient de débouter celui-ci de sa demande de nullité du contrat du 27 septembre 2017 sur le fondement de l'article 1169 du code civil ; - Les vices du consentement Considérant que la situation de M. [I], qui avait fait valoir ses droits à la retraite et ne pouvait plus exercer son activité au sein des deux EHPAD, résultait suffisamment de la conclusion du contrat de remplacement et du contrat de présentation de clientèle et de cession des contrats d'exercice libéral le liant à ces établissements ; que M. [Y], qui avait en outre des liens d'amitiés avec M. [I], ne pouvait donc ignorer les motifs qui avaient conduit M. [I] à conclure ces contrats ; que la demande de nullité sur le fondement du dol ou de l'erreur n'est donc pas fondée : Considérant qu'il convient en conséquence de condamner M. [Y] à payer à M. [I] la somme de 20 000 euros qu'il s'est engagé à payer au jour de la conclusion du contrat avec l'association Les Chenêts et de débouter M. [I] du surplus de sa demande, celui-ci, par courriel qu'il a adressé le 13 janvier 2019 à M. [Y], ayant déclaré renoncer au paiement de la somme due au titre de la cession du contrat le liant à la société Ger'home, qui a refusé la conclusion d'un contrat d'exercice avec M. [Y] ; 3 - Sur la demande de dommages-intérêts Considérant que M. [Y], qui réclame la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, ne s'explique ni sur le dommage moral allégué ni sur la faute qui l'a généré, celui-ci se bornant à invoquer le 'comportement de M. [I] avec lequel il entretenait des relations amicales' ; que cette demande n'est donc pas fondée ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un contrat de remplacement en kinésithérapie ?
Un contrat de remplacement permet à un kinésithérapeute de se faire remplacer temporairement par un confrère, qui perçoit les honoraires et en reverse une partie au remplacé.
Pourquoi le contrat de remplacement a-t-il été annulé dans cette affaire ?
Parce que M. [I] était radié du tableau de l'ordre au moment de la conclusion du contrat, ce qui rend l'objet du contrat illicite : le remplaçant ne peut exercer sous couvert d'un professionnel radié.
Quelles sont les conséquences de l'annulation du contrat ?
Le contrat est réputé n'avoir jamais existé, et les parties doivent restituer ce qu'elles ont reçu. M. [I] a été condamné à restituer les 13 323 euros d'honoraires rétrocédés.
Puis-je demander la nullité d'un contrat de remplacement si le remplacé est radié ?
Oui, la nullité peut être demandée pour absence de cause ou objet illicite, comme dans cette affaire où la radiation rendait impossible l'exercice légal de la profession.
Qu'est-ce que la cause d'un contrat ?
La cause est la raison pour laquelle chaque partie s'engage. Dans ce contrat, la cause était la possibilité pour M. [Y] d'exercer sous couvert de M. [I], ce qui est devenu impossible après radiation.
Que faire si j'ai versé des honoraires à un kinésithérapeute radié ?
Vous pouvez demander en justice la nullité du contrat et la restitution des sommes versées, comme l'a fait M. [Y] dans cette affaire.
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