Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes du dernier alinéa de cet article, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, la société Olinda, n'ayant pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du premier juge qui a retenu que :
« C'est au titre de l'article L511-33 du code monétaire et financier que les banques, en qualité de prestataires de services et tiers confidents, refusent de faire droit à la demande, en ce compris la BNP, banque de Soreli.
À cela, le demandeur oppose un paragraphe extrait d'un arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 2023. De ce paragraphe 18 de la partie « réponse de la Cour », il déduit que les demandes sont justifiées selon les dispositions de l'article 145 du CPC, mais il ne tient pas compte des 2 paragraphes précédents, dont le paragraphe 17 qui précise que l'instance porte sur une expertise judiciaire dont l'expert a été d'ores et déjà nommés, permettant ainsi dans le cadre d'une expertise dûment contrôlée par le tribunal, que soit levé le secret bancaire dans les limites exposées au paragraphe 18 précité.
Enfin sur la demande documentaire, afin de limiter les débats inutiles selon son propre texte, la BNP déclare qu'elle n'est pas opposée à communiquer les factures malgré les difficultés appelées à rassembler, en s'opposant à toute contrainte et astreinte.
Dans ces conditions, nous débouterons Soreli de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamnant à payer à la Société Générale et à la BNP chacune la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC. »
Sur la demande de communication
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d'un motif légitime, à savoir, l'existence d'un procès potentiel entre les parties, possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Il est rappelé que la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne préjuge en rien du succès de l'action engagée au fond s'agissant de la stricte recherche de preuves.
Sur le motif légitime
Au cas présent, la société Soreli soupçonne M. [B] d'avoir effectué les virements litigieux vers son compte personnel ainsi que vers des comptes bancaires appartenant à des sociétés dans lesquelles il a des intérêts. Elle souhaite donc identifier les auteurs et bénéficiaires de la fraude dont elle s'estime victime et pouvoir en mesurer l'ampleur. Elle n'a, à ce jour, engagé aucune action au fond.
Elle ajoute que la mesure de communication forcée qu'elle sollicite est suffisamment précise et encadrée dans le temps, puisqu'elle vise à obtenir l'identité des véritables titulaires ou bénéficiaires des comptes bancaires ayant été les destinataires de virements émanant de son compte au cours de l'année 2024 et au début de l'année 2025 et, en particulier ceux associés aux IBAN portant les numéros [XXXXXXXXXX02], [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX03].
Elle indique qu'elle souhaite engager une action en responsabilité qui lui est pour le moment impossible faute de connaître les véritables titulaires ou bénéficiaires des comptes sur lesquels les fonds détournés ont été virés. Elle précise que sa demande de communication n'a pas pour objet d'obtenir des preuves permettant d'établir un manquement des banques intimées à leurs obligations contractuelles ou réglementaires mais de se voir communiquer les éléments détenus par ces banques permettant d'identifier les bénéficiaires des virements émis en fraude de ses droits afin qu'elle puisse agir à l'encontre de ces derniers.
La Société Générale considère que la société Soreli n'a pas besoin de connaître les bénéficiaires des virements litigieux pour déposer une plainte pénale à l'encontre de M. [B].
La société CCF argue que l'appelante ne justifie pas d'un motif légitime en ce qu'elle ne fait que détailler les informations auxquelles elle souhaite avoir accès et qu'elle ne donne aucune indication sur le fondement et les motifs du procès qu'elle entend mettre en 'uvre et qui ne serait pas, d'évidence, voué à l'échec.
Il en résulte que la société Soreli démontre que la présente demande de mesure d'instruction in futurum a vocation à améliorer sa situation probatoire dans le cadre d'un procès l'opposant aux émetteur et bénéficiaires des virements litigieux, qui apparaît non manifestement voué à l'échec.
En conséquence, elle justifie d'un motif légitime.
Sur les pièces communicables
Aux termes de l'article 11 du code de procédure civile, 'les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime'.
L'article L. 133-21 du code monétaire et financier dispose que :
'un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. [']'.
Au cas présent, la société BNP Paribas est détentrice du compte de la société Soreli.
Les intimées sont détentrices des comptes bénéficiaires des opérations bancaires litigieuses.
La société Soreli justifie, par courrier daté du 24 septembre 2025, avoir expressément demandé à sa banque, la société BNP Paribas, d'initier les démarches nécessaires en vue de récupérer les fonds impliqués dans les virements frauduleux effectués depuis son compte bancaire au cours de l'année 2024, au visa de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier.