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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 9 juillet 2026 — n° 25/16252

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Une omission de statuer sur une demande de frais irrépétibles peut-elle être réparée par la cour d'appel ?

Principe retenu

La cour d'appel peut réparer une omission de statuer lorsque le premier juge a omis de statuer sur une demande dont il était saisi. En l'espèce, l'ordonnance de référé avait accordé des frais irrépétibles à certaines banques mais avait omis de statuer sur la demande de la société CCF, ce qui a été corrigé en appel.

Faits clés

  • La société Soreli a constaté des irrégularités comptables supérieures à 722 000 euros liées à des opérations effectuées par son gérant.
  • Elle a assigné les banques BNP Paribas, Société Générale, Olinda et CCF sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir l'identité des titulaires de comptes suspects.
  • L'ordonnance du 12 septembre 2025 a condamné la société Soreli à verser 1 000 euros à BNP Paribas et Société Générale au titre des frais irrépétibles, mais a omis de statuer sur la demande de la société CCF.
  • La société CCF a demandé en appel la réparation de cette omission.
  • La cour d'appel a fait droit à cette demande et a également condamné la société Soreli aux dépens d'appel et à verser 3 000 euros à chacune des banques.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 906-5 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Répare l'omission de statuer et condamne la société Soreli à payer 1 000 (mille) euros à la société CCF au titre des frais irrépétibles de première instance ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la société Soreli aux dépens d'appel ; Condamne la société Soreli à verser 3 000 (trois mille) euros à chacune des sociétés BNP Paribas, Société Générale, CCF et Olinda sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Soreli sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

******** Au début de l'année 2025, la société Soreli a constaté des premières irrégularités comptables, pour un montant supérieur à 722 000 euros, liées à des opérations (virements bancaires et retraits d'espèces depuis ses comptes) effectuées en son nom par son gérant, M. [B], de 2024 à 2025. Par courriers du 16 mai 2025, elle a mis en demeure les sociétés BNP Paribas, Société Générale, Olinda (Qonto) et CCF de lui transmettre l'identité des titulaires ou bénéficiaires des comptes bancaires qu=elle considérait comme étant suspects, dans le but d'identifier les parties auteurs ou bénéficiaires de la fraude dont elle s'estime victime du fait de ces opérations bancaires. Par ordonnance du 8 juillet 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a autorisé la société Soreli à assigner à heure indiquée. Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la société Soreli a fait assigner les sociétés BNP Paribas, Société Générale, Olinda et CCF devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin qu'il leur soit enjoint de communiquer l'identité des titulaires des comptes bancaires litigieux ouverts auprès de leurs établissements. Par ordonnance contradictoire du 12 septembre 2025, le juge des référés a : débouté la société Soreli de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamné la société Soreli à payer à chacune des sociétés Société Générale et BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté pour le surplus ; condamné en outre la société Soreli aux dépens de l'instance. Par déclaration effectuée par voie électronique le 26 septembre 2025, la société Soreli a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette ordonnance. Par ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, la société Soreli demande à la cour, au visa des articles 10, 11, 145, 872 et 873 du code de procédure civile, et de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, de : infirmer l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris rendue le 12 septembre 2025 en toutes ses dispositions et donc en ce qu=elle : o l=a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; o l=a condamnée à payer à chacune de la Société Générale et de la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o l=a condamnée aux dépens de l'instance ; statuant à nouveau : faire injonction à la Société Générale de lui communiquer (ou, le cas échéant, à la société BNP Paribas) l'identité du titulaire ou bénéficiaire du compte bancaire domicilié auprès de cette dernière et associé à l'IBAN portant le numéro [XXXXXXXXXX01] ; et ce, au plus tard dans les 8 (huit) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ; faire injonction à la société Olinda de lui communiquer (ou, le cas échéant, à la société BNP Paribas) l'identité du titulaire ou bénéficiaire du compte bancaire domicilié auprès de la banque Qonto et associé à l'IBAN portant le numéro [XXXXXXXXXX02] ; et ce, au plus tard dans les 8 (huit) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ; faire injonction à la société CCF de lui communiquer (ou, le cas échéant, à la société BNP Paribas) l'identité du titulaire ou bénéficiaire du compte bancaire domicilié auprès de cette dernière et associé à l'IBAN portant le numéro [XXXXXXXXXX03] ; et ce, au plus tard dans les 8 (huit) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ; faire injonction à la société BNP Paribas de lui communiquer :

Motivations de la décision

Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes du dernier alinéa de cet article, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, la société Olinda, n'ayant pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du premier juge qui a retenu que : « C'est au titre de l'article L511-33 du code monétaire et financier que les banques, en qualité de prestataires de services et tiers confidents, refusent de faire droit à la demande, en ce compris la BNP, banque de Soreli. À cela, le demandeur oppose un paragraphe extrait d'un arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 2023. De ce paragraphe 18 de la partie « réponse de la Cour », il déduit que les demandes sont justifiées selon les dispositions de l'article 145 du CPC, mais il ne tient pas compte des 2 paragraphes précédents, dont le paragraphe 17 qui précise que l'instance porte sur une expertise judiciaire dont l'expert a été d'ores et déjà nommés, permettant ainsi dans le cadre d'une expertise dûment contrôlée par le tribunal, que soit levé le secret bancaire dans les limites exposées au paragraphe 18 précité. Enfin sur la demande documentaire, afin de limiter les débats inutiles selon son propre texte, la BNP déclare qu'elle n'est pas opposée à communiquer les factures malgré les difficultés appelées à rassembler, en s'opposant à toute contrainte et astreinte. Dans ces conditions, nous débouterons Soreli de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamnant à payer à la Société Générale et à la BNP chacune la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC. » Sur la demande de communication Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'. Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d'un motif légitime, à savoir, l'existence d'un procès potentiel entre les parties, possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Il est rappelé que la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne préjuge en rien du succès de l'action engagée au fond s'agissant de la stricte recherche de preuves. Sur le motif légitime Au cas présent, la société Soreli soupçonne M. [B] d'avoir effectué les virements litigieux vers son compte personnel ainsi que vers des comptes bancaires appartenant à des sociétés dans lesquelles il a des intérêts. Elle souhaite donc identifier les auteurs et bénéficiaires de la fraude dont elle s'estime victime et pouvoir en mesurer l'ampleur. Elle n'a, à ce jour, engagé aucune action au fond. Elle ajoute que la mesure de communication forcée qu'elle sollicite est suffisamment précise et encadrée dans le temps, puisqu'elle vise à obtenir l'identité des véritables titulaires ou bénéficiaires des comptes bancaires ayant été les destinataires de virements émanant de son compte au cours de l'année 2024 et au début de l'année 2025 et, en particulier ceux associés aux IBAN portant les numéros [XXXXXXXXXX02], [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX03]. Elle indique qu'elle souhaite engager une action en responsabilité qui lui est pour le moment impossible faute de connaître les véritables titulaires ou bénéficiaires des comptes sur lesquels les fonds détournés ont été virés. Elle précise que sa demande de communication n'a pas pour objet d'obtenir des preuves permettant d'établir un manquement des banques intimées à leurs obligations contractuelles ou réglementaires mais de se voir communiquer les éléments détenus par ces banques permettant d'identifier les bénéficiaires des virements émis en fraude de ses droits afin qu'elle puisse agir à l'encontre de ces derniers. La Société Générale considère que la société Soreli n'a pas besoin de connaître les bénéficiaires des virements litigieux pour déposer une plainte pénale à l'encontre de M. [B]. La société CCF argue que l'appelante ne justifie pas d'un motif légitime en ce qu'elle ne fait que détailler les informations auxquelles elle souhaite avoir accès et qu'elle ne donne aucune indication sur le fondement et les motifs du procès qu'elle entend mettre en 'uvre et qui ne serait pas, d'évidence, voué à l'échec. Il en résulte que la société Soreli démontre que la présente demande de mesure d'instruction in futurum a vocation à améliorer sa situation probatoire dans le cadre d'un procès l'opposant aux émetteur et bénéficiaires des virements litigieux, qui apparaît non manifestement voué à l'échec. En conséquence, elle justifie d'un motif légitime. Sur les pièces communicables Aux termes de l'article 11 du code de procédure civile, 'les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime'. L'article L. 133-21 du code monétaire et financier dispose que : 'un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. [']'. Au cas présent, la société BNP Paribas est détentrice du compte de la société Soreli. Les intimées sont détentrices des comptes bénéficiaires des opérations bancaires litigieuses. La société Soreli justifie, par courrier daté du 24 septembre 2025, avoir expressément demandé à sa banque, la société BNP Paribas, d'initier les démarches nécessaires en vue de récupérer les fonds impliqués dans les virements frauduleux effectués depuis son compte bancaire au cours de l'année 2024, au visa de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une omission de statuer ?
Une omission de statuer est le fait pour un juge de ne pas avoir répondu à une demande qui lui était présentée. En l'espèce, le juge des référés avait accordé des frais irrépétibles à deux banques mais avait oublié de statuer sur la demande de la société CCF.
Comment réparer une omission de statuer ?
L'omission de statuer peut être réparée par la cour d'appel si elle est saisie de l'affaire. Dans cette affaire, la cour a réparé l'omission en condamnant la société Soreli à payer 1 000 euros à la société CCF au titre des frais irrépétibles de première instance.
Quels sont les frais irrépétibles ?
Les frais irrépétibles sont les frais exposés par une partie et non compris dans les dépens, comme les honoraires d'avocat. Ils peuvent être alloués par le juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur quel fondement peut-on demander une mesure d'instruction avant procès ?
L'article 145 du code de procédure civile permet de demander une mesure d'instruction avant tout procès, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Quelle est la procédure pour obtenir l'identité des titulaires de comptes bancaires suspects ?
Dans cette affaire, la société Soreli a utilisé l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir une ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris, enjoignant aux banques de communiquer l'identité des titulaires des comptes litigieux.
Quels sont les recours en cas d'omission de statuer ?
En cas d'omission de statuer, la partie concernée peut saisir la cour d'appel si elle interjette appel de la décision. La cour peut alors réparer l'omission, comme cela a été fait dans cette affaire.
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