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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [J] [C], née le 7 février 1964, et M. [L] [M], né le 17 novembre 1956, sont liés par un pacte civil de solidarité conclu le 23 décembre 2016.
M. [M] qui était exploitant agricole est retraité depuis le 1er novembre 2018 et Mme [C] est sans emploi depuis juin 2021.
Ils vivent dans une maison appartenant a priori au seul M. [M] qui est attenante à la ferme que celui-ci exploitait (le titre de propriété n'est pas produit et dans leurs écritures, M. [M] et Mme [C] évoquent cependant «'leur maison'»)
Le 2 septembre 2021, M. [M] et Mme [C] avait déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès la commission de surendettement de Haute-[Localité 1] qui les avait déclarés irrecevables au motif que le passif était constitué d'une dette issue de leur ancienne activité professionnelle. Mais par jugement du 7 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure les avait déclarés au contraire recevables à bénéficier de la procédure.
Pour une raison inconnue, la procédure de surendettement ainsi engagée n'a pas eu de suite.
Le 21 juillet 2023, ils ont présenté une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement de la Haute-[Localité 1] qui les a déclarés irrecevables le 14 septembre 2023 au motif qu'ils étaient inéligibles du fait de l'existence d'une dette professionnelle relevant des procédures collectives.
Selon jugement du 12 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection les a déclarés recevables à bénéficier des mesures du traitement du surendettement des particuliers au motif que l'article L.711-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022, permettait désormais de prendre en compte des dettes professionnelles pour l'appréciation de la situation de surendettement.
La phase de conciliation n'a pas abouti, faute pour les débiteurs de vendre leur résidence principale.
Dans sa décision du 9 avril 2025, la commission a :
- imposé la suspension d'exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0%,
- subordonné les mesures à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché d'une valeur estimée à 67'500 €,
- invité les débiteurs à déposer un nouveau dossier pour révision au plus tard 3 mois après le terme des présentes mesures.
Pour arrêter ces mesures, la commission a retenu':
- que les ressources mensuelles des débiteurs étaient de 1'155 € de pension de retraite pour des charges de 1'127 €';
- que le minimum légal à laisser à leur disposition était de 1'036 €, leur capacité de remboursement de 28 € et leur maximum légal de remboursement de 119 €,
- rappelé la décision du 12 juillet 2024 qui retenait que leur bien demeurait saisissable en ce que les créances étaient nées lors de la signature des contrats de crédit en 2007, 2012 et 2013, soit antérieurement à la loi du 6 août 2015 modifiant l'article L.526-1 du code de commerce.
M. [M] et Mme [C] ont contesté ces mesures et par jugement du 9 février 2026, qui leur a été notifié le 2 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure a suspendu l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter de la décision, subordonné le bénéfice de ces mesures à la vente amiable du bien immobilier situé à Saulnot (70) au prix de 67'500 € et dit qu'à l'échéance il appartiendra aux débiteurs de déposer un nouveau dossier de surendettement.
Le juge a retenu':
- que les dettes étaient essentiellement professionnelles (117'086 € de dette auprès de la [9], 65'140 € auprès de [5] et 6'420 € auprès de la MSA Franche-Comté) et que la dette auprès du [10] (représentée par [11]) de 28'033,16 était non-professionnelle';
- que le passif total dû par les débiteurs était de 216'679 €';
- que M. [M] et Mme [C] percevaient ensemble 1'155 € par mois, pour des charges de 1'127 €, ce qui aboutissait à une capacité de remboursement de 28 €,