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Cour d'appel, 2ème chambre, 9 juillet 2026 — n° 26/00378

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le rétablissement personnel sans liquidation peut-il être accordé sans vente préalable de la résidence principale du débiteur, lorsque celle-ci est saisissable et a une valeur vénale positive ?

Principe retenu

Le rétablissement personnel sans liquidation est subordonné à la vente préalable de la résidence principale du débiteur si celle-ci est saisissable et a une valeur vénale positive, sauf à démontrer que le bien est dépourvu de valeur vénale ou que les frais de vente seraient disproportionnés.

Faits clés

  • M. [M] et Mme [C] sont liés par un PACS depuis 2016.
  • M. [M] est retraité agricole, Mme [C] sans emploi.
  • Ils vivent dans une maison attenante à la ferme exploitée par M. [M], appartenant à ce dernier.
  • La maison a été estimée entre 65 000 et 100 000 €.
  • M. [M] n'a pas déclaré l'insaisissabilité de sa résidence principale.

Articles cités

article L.711-1 du code de la consommation article L.526-1 du code de commerce

Dispositif

PAR CES MOTIFS 1La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ; Confirme le jugement déféré'; Laisse les dépens à la charge du Trésor public'; Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Exposé du litige

************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [J] [C], née le 7 février 1964, et M. [L] [M], né le 17 novembre 1956, sont liés par un pacte civil de solidarité conclu le 23 décembre 2016. M. [M] qui était exploitant agricole est retraité depuis le 1er novembre 2018 et Mme [C] est sans emploi depuis juin 2021. Ils vivent dans une maison appartenant a priori au seul M. [M] qui est attenante à la ferme que celui-ci exploitait (le titre de propriété n'est pas produit et dans leurs écritures, M. [M] et Mme [C] évoquent cependant «'leur maison'») Le 2 septembre 2021, M. [M] et Mme [C] avait déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès la commission de surendettement de Haute-[Localité 1] qui les avait déclarés irrecevables au motif que le passif était constitué d'une dette issue de leur ancienne activité professionnelle. Mais par jugement du 7 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure les avait déclarés au contraire recevables à bénéficier de la procédure. Pour une raison inconnue, la procédure de surendettement ainsi engagée n'a pas eu de suite. Le 21 juillet 2023, ils ont présenté une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement de la Haute-[Localité 1] qui les a déclarés irrecevables le 14 septembre 2023 au motif qu'ils étaient inéligibles du fait de l'existence d'une dette professionnelle relevant des procédures collectives. Selon jugement du 12 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection les a déclarés recevables à bénéficier des mesures du traitement du surendettement des particuliers au motif que l'article L.711-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022, permettait désormais de prendre en compte des dettes professionnelles pour l'appréciation de la situation de surendettement. La phase de conciliation n'a pas abouti, faute pour les débiteurs de vendre leur résidence principale. Dans sa décision du 9 avril 2025, la commission a : - imposé la suspension d'exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0%, - subordonné les mesures à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché d'une valeur estimée à 67'500 €, - invité les débiteurs à déposer un nouveau dossier pour révision au plus tard 3 mois après le terme des présentes mesures. Pour arrêter ces mesures, la commission a retenu': - que les ressources mensuelles des débiteurs étaient de 1'155 € de pension de retraite pour des charges de 1'127 €'; - que le minimum légal à laisser à leur disposition était de 1'036 €, leur capacité de remboursement de 28 € et leur maximum légal de remboursement de 119 €, - rappelé la décision du 12 juillet 2024 qui retenait que leur bien demeurait saisissable en ce que les créances étaient nées lors de la signature des contrats de crédit en 2007, 2012 et 2013, soit antérieurement à la loi du 6 août 2015 modifiant l'article L.526-1 du code de commerce. M. [M] et Mme [C] ont contesté ces mesures et par jugement du 9 février 2026, qui leur a été notifié le 2 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure a suspendu l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter de la décision, subordonné le bénéfice de ces mesures à la vente amiable du bien immobilier situé à Saulnot (70) au prix de 67'500 € et dit qu'à l'échéance il appartiendra aux débiteurs de déposer un nouveau dossier de surendettement. Le juge a retenu': - que les dettes étaient essentiellement professionnelles (117'086 € de dette auprès de la [9], 65'140 € auprès de [5] et 6'420 € auprès de la MSA Franche-Comté) et que la dette auprès du [10] (représentée par [11]) de 28'033,16 était non-professionnelle'; - que le passif total dû par les débiteurs était de 216'679 €'; - que M. [M] et Mme [C] percevaient ensemble 1'155 € par mois, pour des charges de 1'127 €, ce qui aboutissait à une capacité de remboursement de 28 €,

Motivations de la décision

MOTIFS Encore que M. [M] et Mme [C] n'apportent aucun élément actualisé sur leur situation actuelle de ressources et de charges, il apparaissait des éléments examinés par la commission puis par le premier juge que leur capacité de remboursement mensuelle était de 28 €'(cf. supra) soit une capacité dérisoire compatible avec un rétablissement personnel. Pour autant, il résulte des articles L.724-1, L.733-1, L733-4 et L.733-7 du code de la consommation qu'un rétablissement personnel sans liquidation ne peut être imposé que si le débiteur ne possède que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Or en l'espèce, M. [M] et Mme [C] ne sont pas dans ce cas puisque M. [M] est propriétaire d'une maison sise à [Localité 2] qui avait été estimée à 100'000 € le 10 février 2020 (agence [S] [T] viager) et entre 65 et 75'000 € en juillet 2024 (agence [14]). Contrairement à ce qui est soutenu, ce bien ne saurait être considéré comme insaisissable en application de l'article L.526-1 du code de la consommation qui, depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dispose que sont de droit insaisissables les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. En effet toutes les dettes contractées par M. [M] alors qu'il était exploitant agricole - notamment celles issues des six crédits contractés auprès du [15] entre octobre 2007 et septembre 2012 - sont antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 qui n'est opposable qu'aux créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la loi. Contrairement a ce qui a été soutenu à l'audience, les textes et notamment l'article L.526-1 du code de commerce ne prévoyaient pas une insaisissabilité de plein droit mais seulement la possibilité pour l'entrepreneur individuel immatriculé de déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, cette déclaration devant être établie devant notaire et faire l'objet d'une publication au service de la publicité foncière de la situation de l'immeuble. Or M. [M] ne justifie d'aucune déclaration de ce type. La maison d'habitation appartenant à M. [M] est donc saisissable et sa vente préalable est une condition nécessaire du rétablissement personnel sans liquidation qu'ils sollicitent à moins qu'il ne soit démontré, contre l'évidence, que ce bien serait dépourvu de valeur vénale ou que ses frais de vente seraient disproportionnés au regard de cette valeur. Or cette preuve n'est nullement rapportée et il a déjà été relevé que la cour disposait dans le dossier des deux estimations susvisées (entre 65'000 et 100'000 €). Si M. [M] et Mme [C] apportent des éléments négatifs pour un vente immobilière (proximité avec une exploitation agricole, mauvais classement énergétique), il se gardent de produire une estimation de la maison par un professionnel qui est parfaitement à même d'intégrer ces éléments négatifs, ce que le premier juge leur avait déjà fait observer dans son jugement. En définitive, c'est à juste titre que le premier juge a subordonné le bénéfice des mesures de surendettement, notamment un rétablissement, à la vente au prix du marché, soit la valeur estimée de 67'500 €. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris pour la durée de deux ans de la suspension.

Questions fréquentes

Puis-je obtenir un effacement de mes dettes sans vendre ma maison ?
Non, dans cette affaire, la cour a confirmé que le rétablissement personnel sans liquidation est subordonné à la vente préalable de la résidence principale si elle a une valeur vénale positive et n'est pas insaisissable.
Ma maison est-elle saisissable si je suis agriculteur ?
Oui, sauf si vous avez fait une déclaration d'insaisissabilité devant notaire publiée au service de la publicité foncière. Dans cette affaire, M. [M] n'avait pas fait cette déclaration, donc sa maison était saisissable.
Comment prouver que ma maison n'a pas de valeur vénale ?
Il faut produire une estimation par un professionnel de l'immobilier intégrant les éléments négatifs (proximité exploitation, mauvais DPE). En l'espèce, les débiteurs n'ont pas fourni une telle estimation, malgré les estimations entre 65 000 et 100 000 €.
Quels sont les critères pour bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation ?
Il faut que la situation soit irrémédiablement compromise et que les dettes ne puissent être apurées par un plan. La vente des biens saisissables, notamment la résidence principale, est une condition préalable.
Puis-je conserver ma maison si elle est attenante à mon exploitation agricole ?
Non, l'attache à l'exploitation agricole ne rend pas la maison insaisissable de plein droit. Seule une déclaration d'insaisissabilité peut la protéger.
Que faire si la commission de surendettement refuse ma demande ?
Vous pouvez contester la décision devant le juge des contentieux de la protection, puis en appel. Dans cette affaire, les débiteurs ont fait appel et la cour a confirmé la décision subordonnant les mesures à la vente.
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