MOTIFS
Au soutien de sa voie de recours et de sa demande de condamnation à paiement, la société MPE se prétend titulaire de deux créances à l'égard de M. [E] [L] :
- le solde de la facture n°FA4606 du 13 septembre 2021 soit 6 347,39 euros après déduction de l'acompte de 2 900 euros, correspondant au devis modifié mais portant exclusivement sur la fourniture et la pose d'un poêle mixte, d'un conduit, d'un kit d'étanchéité à l'air, d'une plaque de sol et d'une palette de granulés, précisant à cet égard que la modification à la hausse du devis s'explique par le souhait du client de poser le conduit à l'extérieur, un seul conduit étan visé au devis et non deux,
- la facture n°[Localité 4] 6491 du 5 septembre 2022 d'un montant de 3 086,63 euros portant sur la fourniture et la pose d'un conduit de 8 mètres au R-1 de la résidence du client.
M. [E] [L] soutient au contraire que la fourniture et la pose de ce conduit au niveau R-1 ont été intégrées dans le premier devis, ce qui a justifié sa modification à la hausse, ce qu'a d'ailleurs retenu l'expert dans ses conclusions.
Il souligne qu'il n'a signé que le premier devis modifié et que dans son courriel du 29 janvier 2021, il sollicitait bien un poêle avec conduit extérieur, de sorte que le prétendu changement d'emplacement du conduit ne peut expliquer le surcoût sensible figurant au second devis, contrairement aux allégations adverses.
Pour s'opposer à la demande adverse, l'intimé prétend, au visa des articles 1231-1 et 1217 du code civil, que la société MPE a manqué à son obligation de résultat dans la mesure où l'installation présente des dysfonctionnements récurrents depuis sa mise en service, se manifestant par des fumées à l'allumage, en dépit des interventions de l'appelante pour y remédier.
Il considère qu'il était donc légitime à refuser d'honorer le solde de la facture pour des travaux effectués non conformes aux préconisations et qui ont laissé persister un dysfonctionnement.
Il se prévaut enfin du rapport de l'expert [A], qui confirme le dysfonctionnement du poêle puisqu'un allumage en mode granulés, à froid, provoque des fumées, et conclut à un remplacement de l'appareil ou à "l'annulation" du contrat.
A cet égard, la société MPE conteste tout dysfonctionnement persistant, suite à ses interventions, qui ont consisté en la pose d'une prise d'air et d'un ventilateur supplémentaire et en l'allongement du conduit, estimant que son client ne sait pas utiliser l'appareil, arguant que le poêle fonctionne en présence des techniciens.
L'appelante conteste enfin la neutralité de l'expertise amiable, déplore son incomplétude et sollicite à titre subsidiaire la désignation d'un expert judiciaire.
Conformément aux dispositions combinées des articles 1103 et 1353 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, celui qui réclame l'exécution d'une obligation étant tenu de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré devant justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article 1217 dudit code, "la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, provoquer la résolution du contrat ou encore demander réparation des conséquences de l'inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires.'
Selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, si la nature des prestations réellement facturées reste en partie discutée, dans la mesure où les parties divergent sur l'intégration ou non dans le prix du devis n°1347 du 3 février 2021 du second conduit de fumée et où les travaux réalisés par l'appelante ne correspondent pas exactement au devis signé par M. [E] [L], il est avéré que la société MPE a effectué dans la maison d'habitation de ce dernier, alors en cours de construction, située [Adresse 3] à [Localité 3] :
- la fourniture et la pose d'un poêle mixte Aduro H2,
- la fourniture et la pose d'un conduit de fumée,
- la fourniture et la pose d'un kit Isomu étanchéité à l'air mural,
- la fourniture et la pose d'un conduit de fumée double flux avec prise d'air LG de 8 mètres destiné à l'installation future d'un second poêle au niveau R-1 de l'habitation,
- la fourniture et la pose d'une plaque de sol carrée (75x75) en acier noir,
- la fourniture d'une palette de granulés (72 sacs).
Se prévalant notamment de l'article 1217 précité, M. [E] [L] justifie le non paiement du solde du prix des prestations ainsi effectuées non seulement par la contestation de son montant, estimant que le prix du second conduit de fumée a été intégré dans le devis initial, comme en atteste selon lui l'augmentation sensible de ce poste de dépense, nonobstant l'absence de correction de la quantité sur le document, mais encore par le dysfonctionnement récurrent du poêle mixte installé au rez de chaussée de son logement.
Il n'est pas contestable qu'il pèse sur le vendeur installateur du poêle mixte litigieux une obligation de résultat consistant à assurer à son client un bon fonctionnement du matériel installé conforme à l'usage qui en est normalement attendu.
Pour étayer le dysfonctionnement allégué, prenant la forme de fumée se libérant du poêle lors de l'allumage, l'intimé produit un rapport d'expertise privée établi le 18 octobre 2022 par M. [Y] [A], par ailleurs expert près la cour d'appel de Colmar, saisi par ses soins.
Selon cet expert, si "l'installation réalisée par la société MPE ne semble pas être en cause", il n'en demeure pas moins que "le poêle mixte Aduro H2 dysfonctionne depuis sa mise en service" et "ne permet pas à M. [L] de l'utiliser de manière normale et sécuritaire (...) malgré l'entretien du poêle et le ramonage du conduit et les différents réglages, l'appareil alternant les mises en sécurité, les défauts d'allumage et les allumages avec d'importantes sorties de fumée dans le salon".
Le sachant relève également la non conformité du T tampon de conduit de fumée, situé à plus de 4 mètres du sol, rendant son ramonage impossible depuis l'extérieur et exigeant sa prolongation jusqu'à 1,50 mètres du sol.
Si la société MPE ne disconvient pas être intervenue à la suite des doléances de son client d'une part en mars 2022 pour allonger le conduit et favoriser le tirage et d'autre part le 1er juin 2022 pour installer un ventilateur supplémentaire, sur les conseils du fabricant, après avoir, avant cela, installé une prise d'air omise lors de l'installation initiale, et fait le constat que ses interventions n'ont pas été satisfactoires pour son client, elle considère que la persistance des difficultés à l'allumage ne peut relever que d'un mauvais usage du poêle par M. [E] [L], à l'effet d'être dispensé du paiement du solde de la facture.
L'appelante émet en outre de vives critiques à l'égard du travail de l'expert [A], dont elle estime l'expertise illégitime dès lors que ses opérations ont débuté avant même l'arrivée de son représentant sur site, et alors que le second allumage en sa présence a été satisfaisant.
Elle déplore que l'expert [A] ait critiqué les prix pratiqués et commenté le comportement de son gérant lors de l'expertise, témoignant ainsi selon elle d'une subjectivité notoire, sans réellement tirer de ses constatations techniques, au demeurant limitées, des conclusions objectives.