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Cour d'appel, 1ère chambre, 7 juillet 2026 — n° 25/00721

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'annulation de la décision de rétrocession par la SAFER prive-t-elle les exploitants agricoles de leur demande indemnitaire et rend-elle inopposable le bail consenti aux communes ?

Principe retenu

L'annulation de la décision de rétrocession par la SAFER prive les exploitants, même nantis d'un titre locatif, de leur demande indemnitaire. Les communes ayant exercé une voie de droit ayant conduit à l'annulation n'ont commis aucune faute engageant leur responsabilité. Le bail consenti aux communes est inopposable à leur égard en vertu de l'effet relatif des conventions.

Faits clés

  • Vente d'un domaine agricole de 102 ha 16 a 57 ca par M. [P] à la SAFER en 2020
  • Appel à candidature pour rétrocession des biens ruraux
  • Plusieurs candidats se sont manifestés pour être rétrocessionnaires
  • Décision de rétrocession annulée suite à l'action des communes de [Localité 6] et [Localité 7]
  • Bail consenti par la SAFER aux communes pour une durée maximale de 5 ans

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Exposé du litige

************* EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [P] a manifesté son intention, dans le courant de l'année 2020 de vendre un domaine agricole situé sur le territoire de la commune de [Localité 7] (25) d'une surface totale de 102 ha 16 a et 57 centiares moyennant un prix de 550'000 euros. Un compromis de vente a été régularisé avec la SAFER de Bourgogne Franche-Comté (la SAFER) suivant acte authentique en date du 31 août 2020. La SAFER a alors procédé à un appel à candidature pour la rétrocession de ces biens ruraux composés de 2 domaines : le [Adresse 6] d'une part, et le [Adresse 7] d'autre part. Cette procédure de publicité a donné lieu à un affichage dans les locaux de la mairie de [Localité 7], à une publication d'annonce légale dans la revue « la terre de chez nous », et à une publicité sur le site de la SAFER. Plusieurs candidats se sont manifestés pour être rétrocessionnaires de tout ou partie du domaine agricole et forestier appartenant à M. [P]. Après délibération, le comité technique de la SAFER a écarté la candidature de la commune de [Localité 6] et celle de Mme [O] [H] et a retenu le projet présenté par la commune de [Localité 7] soucieuse, dans un but d'intérêt général, de valoriser les biens en question en assurant l'installation de jeunes agriculteurs parmi lesquels pourrait figurer Mme [O] [H]. Suivant délibération de son conseil municipal en date du 18 janvier 2021, la commune de [Localité 7] a finalement renoncé à sa candidature pour être attributaire du fonds agricole détenu par le promettant. Le comité technique s'est alors de nouveau réuni aux fins de rechercher une solution palliative à la défaillance du candidat originairement choisi. La SAFER, confirmant en cela l'avis de son comité technique, a finalement choisi comme rétrocessionnaire Mme [O] [H]. La décision a fait l'objet d'un affichage en mairie en date du 17 novembre 2021 et d'une notification personnalisée aux autres candidats à savoir les communes de [Localité 6] et de [Localité 7]. Le domaine [Localité 4] [Adresse 8] sur lequel s'est cristallisé un différend entre les divers protagonistes, d'une surface de 55 ha était alors mis en valeur en vertu d'un bail rural conclu avec le propriétaire par Mme [L], exploitante agricole de nationalité helvétique. Le bailleur lui a adressé un congé aux fins de constat de la caducité du bail pour atteinte de la limite d'âge. Le 5 mai 2021 après résolution amiable du bail, les terres afférente à ce domaine ont été cédées en location à Mme [O] [H]. Le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier a été saisi des contentieux concernant les baux successifs en question. Il a déclaré régulier le bail rural conclu entre la locataire en titre et le bailleur mais, au terme d'un second jugement, a prononcé l'annulation du compromis de vente en faisant observer que celui-ci prévoyait expressément une interdiction pour le propriétaire de céder à bail les terres qu'il projetait de rétrocéder à la SAFER. La cour d'appel de céans, dans un arrêt rendu le 21 novembre 2023, a considéré que le contrat de bail rural passé entre M. [P] et Mme [L] avait fait l'objet d'une résiliation amiable à la date du 5 mai 2021. Il a par contre infirmé le second jugement en conférant force exécutoire à l'avant-contrat souscrit entre M. [P] et Mme [H]. Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2022, les communes de Labergement Sainte Marie et de Rochejean ont fait assigner la SAFER de Bourgogne Franche-Comté, Mme [O] [H] et le GFR de [Localité 4] [Localité 5] constitué en vue de la substitution de celle-ci dans l'exploitation des terres rétrocédées, devant le tribunal judiciaire de Besançon, aux fins d'annulation de la décision de rétrocession et celle de l'acte de vente passé entre M. [P] et Mme [H]. Suivant jugement en date du 8 avril 2025 tribunal judiciaire de Besançon a:

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION La rétrocession d'un bien préempté par la SAFER doit faire l'objet de publicités protéiformes et multidirectionnelles telle que recensées par l'article R. 142- 3 du code rural et de la pêche maritime. Il est ainsi exigé la publication sur le site de la SAFER à l'initiative de l'opération du projet de rétrocession, de même qu'un affichage en mairie et l'insertion d'annonces dans des organes de presses locaux. L'accomplissement de ces formalités de publicité ne fait l'objet d'aucune contestation au cas présent. Seule reste en discussion la publicité sur le site de la préfecture du département ou de la région ainsi que le prévoit le texte réglementaire précité. L'attestation de tiers, comme celles émanant de la direction départementale de l'agriculture, organisme administratif distinct la SAFER, qui dispose de la personnalité morale, peut constituer l'attestation accréditant l'accomplissement des formalités de publication du projet de rétrocession. Cependant, au cas présent, et ainsi que l'a justement souligné le premier juge, l'attestation produite en ce sens ne procède que par affirmations générales au sujet du respect par la SAFER des diligences mises à sa charge en matière de publicité. Dans ces conditions, il n'est aucunement démontré que le projet litigieux ait nécessairement et immanquablement fait l'objet d'une publication sur le portail internet de la préfecture. En effet, le témoignage émanant d'un tiers n'a d'efficience qu'à la condition de s'assurer que la décision de rétrocession concerne un bien nettement identifié. À défaut, le rappel d'une règle générale qui s'impose aux différents acteurs du processus de redistribution des terres agricoles ne peut avoir la portée que la SAFER entend lui conférer. La même objection vaut pour l'attestation produite par le responsable informatique qui demeure tiers par rapport à l'organisme mandant puisqu'il ne résulte pas de l'attestation produite de ce que la SAFER, s'agissant uniquement des terres composant le domaine de [Localité 4] [Adresse 8], ait spécifiquement fait l'objet d'une publication pendant 15 jours sur le site de la préfecture de région. Il reste donc à envisager la portée probatoire qu'il y a lieu d'accorder à l'attestation délivrée par le directeur de la SAFER qui, contrairement aux autres attestants, a certifié que la décision de rétrocession concernée par le présent litige a bien fait l'objet d'une publication sur le site de la préfecture. L'article 1365 du code civil prohibe la preuve à soi-même. Au cas présent, la dérogation à la règle est prévue par un texte réglementaire qui habilite le directeur de la SAFER à attester lui-même de ce qu'une publication de l'avis de rétrocession sur le site de cet organisme a bien été réalisée. En revanche, cette disposition ne peut être étendue à des domaines annexes comme la publication sur le site de la préfecture. Dès lors, à défaut de textes spécifiques et dérogatoires, le recours à la preuve établie par le directeur lui-même, et qui n'a ni la valeur et donc la portée d'un serment décisoire, ne peut constituer un palliatif à l'absence de preuve littérale. Il convient, cependant, de rappeler qu'il ne peut en aller ainsi qu'à la condition que l'objet de la preuve puisse être qualifié d'acte juridique dans la mesure où la preuve d'un fait juridique échappe à cette prohibition. Or, dès l'instant où cette formalité de publicité s'inscrit dans le cadre d'une opération complexe mettant en 'uvre les prérogatives exorbitantes du droit commun de l'organisme de préemption et de rétrocession, la publication ne peut valablement être qualifiée de fait juridique même à l'égard des tiers. Il reste à envisager l'hypothèse où, bien qu'illicite, la preuve peut néanmoins être admise dès l'instant où il n'existe aucun autre moyen de s'assurer du respect des obligations mises à la charge de la SAFER engagée dans un processus de rétrocession (Cass AP 21 décembre 2023 n°20-20.648). Or, rien n'interdisait ou ne faisait obstacle, en l'espèce, à la SAFER d'enregistrer des captures d'écran démontrant l'existence du mode de publicité contestée. Cette absence de précaution ne permet donc pas de valider une preuve à soi-même dans un domaine où elle en est légalement exclue. Enfin, si la preuve présomptive peut constituer un succédané de preuve littérale, ce n'est qu'à la condition que le faisceau de faits connus, dont il conviendrait de déduire un fait inconnu, ne peut laisser aucunement place au doute et dépouillant l'élément rapporté de tout coefficient d'incertitude. En l'espèce, le fait que plusieurs candidats à la rétrocession se soient présentés en vue d'être attributaires des biens préemptés ne laisse aucunement présumer que la publicité sur le site Internet de la préfecture a bien été diligentée. Ainsi que l'a rappelé le premier juge, le manquement de la SAFER à son obligation de publicité entache de nullité l'opération de rétrocession, sans nécessité de la preuve d'un grief (Cass. 3° Civ. 3 octobre 2007 n° 06-16.083). Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il s'est prononcé en faveur de l'annulation de la décision de rétrocession L'acte de rétrocession ayant été déclaré nul et de nul effet, la question de l'opposabilité du bail dont bénéficie la rétro-cessionnaire désigné, et nécessairement évincé, ne se pose plus dans le cadre de l'instance présente. Il convient tout d'abord de rappeler qu'en vertu de l'article L. 142- 8 du code rural et de la pêche maritime la SAFER est toujours à même de céder à bail pour un délai maximum de 5 ans les biens préemptés afin de pérenniser la mise en valeur du fonds concerné. N'étant plus intéressées par le processus de rétrocession puisque celui-ci a été annulé, les communes intimées sont dépourvues d'intérêt à voir déclarer inopposable à leur endroit le bail litigieux, et ce en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. Ainsi que l'a jugé à bon escient le tribunal, l'annulation de la décision de rétrocession, prive les exploitants, même nantis d'un titre locatif, de leur demande indemnitaire en raison de l'action intentée par les deux communes. En exerçant une voie de droit dont elles disposaient et qui a conduit à l'annulation de la décision contestée, celles-ci n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point. Il suit de l'ensemble des motifs qui précèdent que le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions. L'équité ne commande pas l'application, au cas présent, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera donc la charge intégrale de ses frais irrépétibles. Les dépens d'appel seront supportés par la SAFER. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAFER de Bourgogne-Franche-Comté aux dépens d'appel. La greffière, Le président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la rétrocession par la SAFER ?
La rétrocession est le processus par lequel la SAFER, après avoir acquis un bien rural, le revend à des candidats sélectionnés selon des critères d'installation ou d'agrandissement agricole.
Peut-on contester une décision de rétrocession de la SAFER ?
Oui, les personnes intéressées, comme les communes, peuvent contester la décision de rétrocession devant le juge administratif, ce qui a été fait en l'espèce et a conduit à l'annulation.
Les exploitants agricoles peuvent-ils obtenir des indemnités après annulation d'une rétrocession ?
Non, selon la cour, l'annulation de la décision de rétrocession prive les exploitants, même titulaires d'un bail, de leur demande indemnitaire, car les communes n'ont commis aucune faute en exerçant leur recours.
Qu'est-ce que l'effet relatif des conventions ?
C'est un principe selon lequel un contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties contractantes. Ainsi, le bail consenti par la SAFER aux communes n'est pas opposable à ces dernières.
Un bail rural consenti par la SAFER est-il opposable aux communes ?
Non, en vertu de l'effet relatif des conventions, le bail consenti par la SAFER aux communes n'est pas opposable à ces dernières, car elles n'étaient pas parties au contrat.
Quelles sont les conséquences de l'annulation d'une rétrocession sur les baux en cours ?
L'annulation de la rétrocession prive de base légale les baux consentis dans ce cadre, et les exploitants ne peuvent pas obtenir d'indemnités de la part des communes qui ont obtenu l'annulation.
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