MOTIFS DE LA DECISION
La rétrocession d'un bien préempté par la SAFER doit faire l'objet de publicités protéiformes et multidirectionnelles telle que recensées par l'article R. 142- 3 du code rural et de la pêche maritime. Il est ainsi exigé la publication sur le site de la SAFER à l'initiative de l'opération du projet de rétrocession, de même qu'un affichage en mairie et l'insertion d'annonces dans des organes de presses locaux. L'accomplissement de ces formalités de publicité ne fait l'objet d'aucune contestation au cas présent. Seule reste en discussion la publicité sur le site de la préfecture du département ou de la région ainsi que le prévoit le texte réglementaire précité.
L'attestation de tiers, comme celles émanant de la direction départementale de l'agriculture, organisme administratif distinct la SAFER, qui dispose de la personnalité morale, peut constituer l'attestation accréditant l'accomplissement des formalités de publication du projet de rétrocession. Cependant, au cas présent, et ainsi que l'a justement souligné le premier juge, l'attestation produite en ce sens ne procède que par affirmations générales au sujet du respect par la SAFER des diligences mises à sa charge en matière de publicité. Dans ces conditions, il n'est aucunement démontré que le projet litigieux ait nécessairement et immanquablement fait l'objet d'une publication sur le portail internet de la préfecture. En effet, le témoignage émanant d'un tiers n'a d'efficience qu'à la condition de s'assurer que la décision de rétrocession concerne un bien nettement identifié. À défaut, le rappel d'une règle générale qui s'impose aux différents acteurs du processus de redistribution des terres agricoles ne peut avoir la portée que la SAFER entend lui conférer.
La même objection vaut pour l'attestation produite par le responsable informatique qui demeure tiers par rapport à l'organisme mandant puisqu'il ne résulte pas de l'attestation produite de ce que la SAFER, s'agissant uniquement des terres composant le domaine de [Localité 4] [Adresse 8], ait spécifiquement fait l'objet d'une publication pendant 15 jours sur le site de la préfecture de région.
Il reste donc à envisager la portée probatoire qu'il y a lieu d'accorder à l'attestation délivrée par le directeur de la SAFER qui, contrairement aux autres attestants, a certifié que la décision de rétrocession concernée par le présent litige a bien fait l'objet d'une publication sur le site de la préfecture.
L'article 1365 du code civil prohibe la preuve à soi-même. Au cas présent, la dérogation à la règle est prévue par un texte réglementaire qui habilite le directeur de la SAFER à attester lui-même de ce qu'une publication de l'avis de rétrocession sur le site de cet organisme a bien été réalisée. En revanche, cette disposition ne peut être étendue à des domaines annexes comme la publication sur le site de la préfecture. Dès lors, à défaut de textes spécifiques et dérogatoires, le recours à la preuve établie par le directeur lui-même, et qui n'a ni la valeur et donc la portée d'un serment décisoire, ne peut constituer un palliatif à l'absence de preuve littérale.
Il convient, cependant, de rappeler qu'il ne peut en aller ainsi qu'à la condition que l'objet de la preuve puisse être qualifié d'acte juridique dans la mesure où la preuve d'un fait juridique échappe à cette prohibition. Or, dès l'instant où cette formalité de publicité s'inscrit dans le cadre d'une opération complexe mettant en 'uvre les prérogatives exorbitantes du droit commun de l'organisme de préemption et de rétrocession, la publication ne peut valablement être qualifiée de fait juridique même à l'égard des tiers.
Il reste à envisager l'hypothèse où, bien qu'illicite, la preuve peut néanmoins être admise dès l'instant où il n'existe aucun autre moyen de s'assurer du respect des obligations mises à la charge de la SAFER engagée dans un processus de rétrocession (Cass AP 21 décembre 2023 n°20-20.648). Or, rien n'interdisait ou ne faisait obstacle, en l'espèce, à la SAFER d'enregistrer des captures d'écran démontrant l'existence du mode de publicité contestée. Cette absence de précaution ne permet donc pas de valider une preuve à soi-même dans un domaine où elle en est légalement exclue.
Enfin, si la preuve présomptive peut constituer un succédané de preuve littérale, ce n'est qu'à la condition que le faisceau de faits connus, dont il conviendrait de déduire un fait inconnu, ne peut laisser aucunement place au doute et dépouillant l'élément rapporté de tout coefficient d'incertitude. En l'espèce, le fait que plusieurs candidats à la rétrocession se soient présentés en vue d'être attributaires des biens préemptés ne laisse aucunement présumer que la publicité sur le site Internet de la préfecture a bien été diligentée.
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, le manquement de la SAFER à son obligation de publicité entache de nullité l'opération de rétrocession, sans nécessité de la preuve d'un grief (Cass. 3° Civ. 3 octobre 2007 n° 06-16.083). Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il s'est prononcé en faveur de l'annulation de la décision de rétrocession
L'acte de rétrocession ayant été déclaré nul et de nul effet, la question de l'opposabilité du bail dont bénéficie la rétro-cessionnaire désigné, et nécessairement évincé, ne se pose plus dans le cadre de l'instance présente. Il convient tout d'abord de rappeler qu'en vertu de l'article L. 142- 8 du code rural et de la pêche maritime la SAFER est toujours à même de céder à bail pour un délai maximum de 5 ans les biens préemptés afin de pérenniser la mise en valeur du fonds concerné.
N'étant plus intéressées par le processus de rétrocession puisque celui-ci a été annulé, les communes intimées sont dépourvues d'intérêt à voir déclarer inopposable à leur endroit le bail litigieux, et ce en vertu du principe de l'effet relatif des conventions.
Ainsi que l'a jugé à bon escient le tribunal, l'annulation de la décision de rétrocession, prive les exploitants, même nantis d'un titre locatif, de leur demande indemnitaire en raison de l'action intentée par les deux communes. En exerçant une voie de droit dont elles disposaient et qui a conduit à l'annulation de la décision contestée, celles-ci n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Il suit de l'ensemble des motifs qui précèdent que le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas l'application, au cas présent, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera donc la charge intégrale de ses frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront supportés par la SAFER.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAFER de Bourgogne-Franche-Comté aux dépens d'appel.
La greffière, Le président,