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Cour d'appel, 2ème chambre, 9 juillet 2026 — n° 26/00376

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge doit-il confirmer un plan de désendettement fixant une mensualité de remboursement et un effacement partiel, en tenant compte des ressources réelles des débiteurs et de la priorité de remboursement des créances de bailleur social ?

Principe retenu

En matière de surendettement, la capacité de remboursement est déterminée en fonction des ressources et charges réelles des débiteurs. Les créances des bailleurs sociaux sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit conformément à l'article L.711-6 du code de la consommation.

Faits clés

  • M. et Mme [T] ont déposé une demande de surendettement le 16 juin 2025.
  • Le passif total est de 188 857,51 €, principalement constitué de crédits à la consommation.
  • Les ressources mensuelles du couple sont de 3 186 € (salaire de M. [T] et allocation chômage de Mme [Y]).
  • Le plan de désendettement prévoit 84 mensualités de 858,37 € avec un effacement partiel.
  • La créance de Territoire Habitat (bailleur social) est de 3 632,05 € et doit être remboursée intégralement.

Articles cités

article L.711-6 du code de la consommation

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ; Confirme le jugement déféré'; Laisse les dépens à la charge du Trésor public'; Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Exposé du litige

************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [S] [T] et Mme [W] [Y] sont mariés sans enfants à charge. M. [T] est salarié tandis que Mme [Y] est actuellement au chômage. Le 16 juin 2025, ils ont déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement du territoire de [Localité 1] qui a déclaré recevable leur dossier le 24 juillet 2025. Par décision du 7 novembre 2025, la commission a : - constaté l'existence d'un passif total de 180'686,77 € essentiellement constitué de crédits à la consommation ; - retenu les ressources mensuelles des époux [T] à un montant total de 3541 € (2008 € pour M. [T], 1533 € pour Mme [V] des charges de 2226 €, soit une capacité de remboursement de 1315 € (minimum légal a laissé à leur disposition 2702 € et maximum légal de remboursement de 1839 €)'; - imposé des mesures de désendettement consistant en un rééchelonnement du passif en 84 mensualités sans intérêt de 1100 € suivis d'un effacement de 96'138,50 € et en la restitution d'une voiture en LOA pour laquelle ils règlent un loyer de 390,35 €. M. et Mme [T] ont contesté les mesures imposées. Par jugement du 5 mars 2026 notifié le 11 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort a notamment : - fixé la créance de Territoire Habitat à la somme de 3 632,05 € arrêtée au 5 janvier 2026, soit un passif total de 188'857,51 € ; - fixé à 858,37 € la contribution de M. Mme [T] à affecter au passif de la procédure ; - fixé un plan de désendettement consistant en un rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois avec effacement de 116'910, 35 € à l'issue des créances subsistantes, selon les modalités d'un tableau annexé à la décision ; - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Pour statuer ainsi, le juge a retenu': - qu'après actualisation de la créance de «'Territoire habitat'» au 5 janvier 2026, le passif total des époux [T] s'élevait à 188'857,51 €'; - que les ressources mensuelles du couple s'élevaient un total de 2784,56 €, constituées d'un salaire moyen de M. [T] de 1'668,56 € et de l'allocation de retour à l'emploi de Mme [Y] de 1116 €, leurs charges s'établissant à 1926,19 € ; - que leur capacité de remboursement était donc de 858,37 € et la part minimum des ressources devant être laissée à leur disposition de 1579,73 € (avec une quotité saisissable 2205,43 €)'; - qu'en considération de l'importance de l'endettement, il convenait de prévoir dans un premier temps le remboursement des créances sociales et des petites créances afin d'assurer remboursement réel, un remboursement au marc l'euro aboutissant à des mensualités trop faibles ; - qu'il n'y avait pas lieu d'imposer aux débiteurs de restituer le véhicule actuellement en location avec option d'achat dès lors que ce véhicule était indispensable à leurs déplacements courants et professionnels, une telle mesure étant ainsi préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 12 mars 2026, M. et Mme [T] ont relevé appel de ce jugement, faisant valoir que la mensualité mise à leur charge était impossible à assumer compte tenu de leur situation financière. Ils proposent dans leur lettre de recours de débloquer une épargne retraite d'environ 1200 € que M. [T] avait mis en place pour réduire une partie de la dette bancaire liée au découvert. A l'audience du 4 juin 2026, M. [T] a comparu et indiqué qu'il souhaitait une réduction de la mensualité mise à la charge des époux pour l'apurement des dettes et en tout cas une répartition différente entre créanciers, en ce sens que Territoire habitat ne soit pas aussi favorisé (avec un remboursement intégral) qu'il l'était dans le plan élaboré par le premier juge. Il a proposé également un moratoire de six mois dans l'attente que Mme [Y], actuellement au chômage, retrouve un emploi.

Motivations de la décision

MOTIFS M. et Mme [T] n'apportent aucun élément qui amèneraient à reconsidérer leur capacité de remboursement telle qu'elle a été retenue par le premier juge. Au contraire, il résulte de l'avis d'imposition du couple 2025 sur les revenus 2024 que les salaires nets avant impôt de M. [T] se sont élevés à un montant mensuel moyen de 2'070 € (les bulletins de salaire produits de janvier à avril 2026 ne font pas ressortir par hypothèse les primes de fin d'année, notamment le treizième mois). Avec l'allocation de retour à l'emploi de 1'116 € que perçoit Mme [Y] (attestation France Travail du 13 avril 2026), les revenus mensuels du couple s'établissent ainsi à 3'186 € et non 2'784 € comme retenu dans le jugement. En appliquant les forfaits de charge qui s'élèvent ensemble à 1'270 €, le loyer hors charges de 693 €, les «'autres charges'» de 50 € comprenant l'impôt sur le revenu, la capacité de remboursement mensuelle que retient la cour s'élève à 1'173 €. Le jugement sera donc confirmé, en l'absence d'appel incident, en ce qu'il a fixé à la charge des époux [T] une mensualité d'un maximum de 858,37 € pendant 84 mois'avec un effacement considérable à l'issue du solde. Enfin, le fait que le plan arrêté par le premier juge ait en quelque sorte favorisé Territoire Habitat, bailleur social, en lui assurant un remboursement intégral sans effacement, est conforme aux dispositions de l'article L.711-6 du code de la consommation qui prévoient que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Questions fréquentes

Quel est le montant de la mensualité de remboursement fixée dans cette affaire ?
La cour a confirmé une mensualité maximale de 858,37 € par mois pendant 84 mois.
Pourquoi la créance du bailleur social est-elle remboursée intégralement ?
Conformément à l'article L.711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sociaux sont prioritaires sur celles des établissements de crédit.
Comment la capacité de remboursement a-t-elle été calculée ?
La cour a retenu des ressources mensuelles de 3 186 € (salaire et allocation chômage) et des charges forfaitaires de 1 270 €, un loyer de 693 € et autres charges de 50 €, soit une capacité de 1 173 €.
Les débiteurs ont-ils obtenu un effacement de dettes ?
Oui, le plan prévoit un effacement partiel du solde restant après les 84 mensualités.
Que se passe-t-il si les débiteurs ne respectent pas le plan ?
Le jugement ne précise pas les conséquences, mais en général, le plan peut être caduc et les créanciers peuvent recouvrer leurs créances.
Le juge a-t-il modifié les mesures imposées par la commission ?
Non, le jugement a confirmé les mesures fixées par le premier juge, qui étaient déjà plus favorables aux débiteurs que celles de la commission.
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