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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [T] et Mme [W] [Y] sont mariés sans enfants à charge. M. [T] est salarié tandis que Mme [Y] est actuellement au chômage.
Le 16 juin 2025, ils ont déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement du territoire de [Localité 1] qui a déclaré recevable leur dossier le 24 juillet 2025.
Par décision du 7 novembre 2025, la commission a :
- constaté l'existence d'un passif total de 180'686,77 € essentiellement constitué de crédits à la consommation ;
- retenu les ressources mensuelles des époux [T] à un montant total de 3541 € (2008 € pour M. [T], 1533 € pour Mme [V] des charges de 2226 €, soit une capacité de remboursement de 1315 € (minimum légal a laissé à leur disposition 2702 € et maximum légal de remboursement de 1839 €)';
- imposé des mesures de désendettement consistant en un rééchelonnement du passif en 84 mensualités sans intérêt de 1100 € suivis d'un effacement de 96'138,50 € et en la restitution d'une voiture en LOA pour laquelle ils règlent un loyer de 390,35 €.
M. et Mme [T] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement du 5 mars 2026 notifié le 11 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort a notamment :
- fixé la créance de Territoire Habitat à la somme de 3 632,05 € arrêtée au 5 janvier 2026, soit un passif total de 188'857,51 € ;
- fixé à 858,37 € la contribution de M. Mme [T] à affecter au passif de la procédure ;
- fixé un plan de désendettement consistant en un rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois avec effacement de 116'910, 35 € à l'issue des créances subsistantes, selon les modalités d'un tableau annexé à la décision ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu':
- qu'après actualisation de la créance de «'Territoire habitat'» au 5 janvier 2026, le passif total des époux [T] s'élevait à 188'857,51 €';
- que les ressources mensuelles du couple s'élevaient un total de 2784,56 €, constituées d'un salaire moyen de M. [T] de 1'668,56 € et de l'allocation de retour à l'emploi de Mme [Y] de 1116 €, leurs charges s'établissant à 1926,19 € ;
- que leur capacité de remboursement était donc de 858,37 € et la part minimum des ressources devant être laissée à leur disposition de 1579,73 € (avec une quotité saisissable 2205,43 €)';
- qu'en considération de l'importance de l'endettement, il convenait de prévoir dans un premier temps le remboursement des créances sociales et des petites créances afin d'assurer remboursement réel, un remboursement au marc l'euro aboutissant à des mensualités trop faibles ;
- qu'il n'y avait pas lieu d'imposer aux débiteurs de restituer le véhicule actuellement en location avec option d'achat dès lors que ce véhicule était indispensable à leurs déplacements courants et professionnels, une telle mesure étant ainsi préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 12 mars 2026, M. et Mme [T] ont relevé appel de ce jugement, faisant valoir que la mensualité mise à leur charge était impossible à assumer compte tenu de leur situation financière. Ils proposent dans leur lettre de recours de débloquer une épargne retraite d'environ 1200 € que M. [T] avait mis en place pour réduire une partie de la dette bancaire liée au découvert.
A l'audience du 4 juin 2026, M. [T] a comparu et indiqué qu'il souhaitait une réduction de la mensualité mise à la charge des époux pour l'apurement des dettes et en tout cas une répartition différente entre créanciers, en ce sens que Territoire habitat ne soit pas aussi favorisé (avec un remboursement intégral) qu'il l'était dans le plan élaboré par le premier juge. Il a proposé également un moratoire de six mois dans l'attente que Mme [Y], actuellement au chômage, retrouve un emploi.