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Cour d'appel, 1ère chambre, 7 juillet 2026 — n° 25/00550

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les associés d'une SCI liquidée peuvent-ils être condamnés à rembourser le solde d'un prêt immobilier consenti à la société, à hauteur de leur participation au capital, et peuvent-ils obtenir des dommages et intérêts pour négligence de la banque dans l'octroi et le suivi du prêt ?

Principe retenu

Les associés d'une société civile sont tenus du passif social à proportion de leur part dans le capital social, conformément à l'article 1857 du code civil. La banque n'a pas d'obligation de conseil ou de mise en garde envers les associés d'une SCI lors de l'octroi d'un prêt à la société, et sa négligence dans la préservation de ses garanties n'engage pas sa responsabilité envers les associés.

Faits clés

  • Prêt immobilier de 577 048,05 euros consenti par la Banque CIC Est à la SCI Romax le 31 octobre 2006
  • SCI Romax mise en liquidation judiciaire le 11 décembre 2018, clôturée pour insuffisance d'actif le 9 novembre 2021
  • Mme [H] et M. [F] étaient co-gérants et associés chacun pour moitié de la SCI
  • Banque a assigné les associés en paiement du solde du prêt à hauteur de leur participation au capital
  • Associés ont demandé reconventionnellement des dommages et intérêts pour négligence de la banque dans l'octroi du prêt et la vente du bien

Articles cités

article 1857 du code civil article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Exposé du litige

************* Par acte du 31 octobre 2006, la SA Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA Banque CIC Est, a consenti à la SCI Romax, dont Mme [W] [H] et M. [V] [F] étaient les co-gérants et associés, chacun pour moitié, un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'un ensemble immobilier sis à Vieux Charmont (25). Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Vesoul a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire dont la SCI Romax bénéficiait depuis 2011. La société Banque CIC Est a régulièrement déclaré sa créance, laquelle a été admise pour la somme de 577 048,05 euros à titre privilégié. Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Vesoul a ordonné la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Par exploits des 22 et 24 juin 2022, la banque a fait assigner Mme [H] et M. [F] devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de condamnation à lui payer, en leurs qualités d'associés, et à hauteur de leur participation respective au capital de la société liquidée, le solde du prêt immobilier. Les défendeurs ont réclamé à titre reconventionnel la condamnation de la demanderesse à verser à chacun d'eux, à titre de dommages et intérêts, un montant équivalent à la somme réclamée, faisant valoir que la banque s'était montrée négligente dans l'octroi du prêt ainsi que dans la préservation de ses droits dans le cadre de la vente du bien immobilier. Par jugement du 11 mars 2025, le tribunal a : - condamné M. [V] [F] à payer à la banque CIC Est la somme de 203 710,24 euros, en sa qualité d'associés de la SCI Romax au titre du contrat de prêt souscrit par cette dernière le 31 octobre 2006 ; - condamné Mme [W] [H] à payer à la banque CIC Est la somme de 203 710,24 euros, en sa qualité d'associés de la SCI Romax au titre du contrat de prêt souscrit par cette dernière le 31 octobre 2006 ; - dit n'y avoir lieu que cette somme produise intérêts au taux légal sur la somme de 27 388,47 euros et au taux de 4,7% l'an à compter du 25 février 2022 à l'égard de Mme [W] [H] et à compter du 3 mars 2022 à l'égard de M. [V] [F] ; - condamné la banque CIC Est à verser à M. [V] [F] et Madame Mme [W] [H] la somme de 203 710,24 euros à chacun d'eux, à titre de dommages-intérêts ; - ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; - débouté les parties de leur demande respective formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu : - que la banque avait régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective de la société Romax, et avait agi contre les associés après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; que la condition tenant aux vaines poursuites préalables de la société était remplie ; - que les associés devaient être condamnés à payer, chacun pour moitié, le montant correspondant à la créance admise, déduction des sommes déjà versées, soit 407 420,48 euros, laquelle n'incluait pas les intérêts à échoir, faute de précision les concernant lors de l'admission ; - qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de la banque lors de la réalisation des actifs, qui était intervenue sous l'égide du mandataire liquidateur ainsi que sous le contrôle du juge commissaire, et dans le cadre de laquelle ni la SCI ni ses associés n'avaient contesté la vente ou son prix ;

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, Sur la condamnation à paiement des associés Le principe de la condamnation des intimés en leurs qualités d'associés de la société Romax n'est pas remis en cause, alors que la condition tenant aux vaines poursuites préalables de la société est établie. La société Banque CIC EST critique cependant le jugement s'agissant des intérêts, qu'elle estime lui être dus nonobstant les termes de l'admission de créance, alors que les consorts [H] et [F] contestent quant à eux le montant mis à la charge de chacun d'eux en ce qu'il intègre des intérêts indus. C'est d'abord vainement que les intimés remettent en cause les sommes mises à leur charge au motif que la créance n'aurait été admise qu'à hauteur de 469 755,83 euros, alors que la simple lecture de l'avis d'état de créance établit que celle-ci a été admise pour un montant de 577 048,05 euros, incluant les intérêts échus à la date de la déclaration de créance actualisée du 4 janvier 2018. C'est sur cette base qu'après déduction des versements intervenus le premier juge a fixé la somme dont chaque associé était redevable. Il sera en revanche fait droit à la contestation soulevée par la banque s'agissant des intérêts. Si la mention "outre intérêts" figurant à l'avis d'état de créance ne valait certes pas admission de la créance pour les intérêts à échoir, il n'en demeure pas moins, comme le fait à juste titre valoir l'appelante, qu'il n'en résultait qu'une inopposabilité de ces intérêts à la procédure collective, et non leur extinction, de sorte que le paiement de ces intérêts peut désormais être poursuivi à l'encontre des associés tenus personnellement de la dette sociale. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, et, au vu du décompte en date du 24 février 2022, chacun des associés sera condamné au paiement de la somme de 246 218,05 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 27 388,47 euros et au taux de 4,7% l'an à compter du 25 février 2022 sur le surplus. Sur la demande indemnitaire Le jugement entrepris n'est pas remis en cause en ce qu'il a écarté la demande indemnitaire des consorts [T] en tant qu'elle était fondée sur l'invocation d'une faute commise par la banque dans le cadre de la réalisation des actifs. Seule reste donc en discussion la question du manquement de la banque à son obligation de mise en garde lors de l'octroi du crédit à la société Romax. Si l'appelante fait valoir à bon droit que, dans le cadre du prêt consenti à la SCI Romax, seule cette dernière était créancière d'une éventuelle obligation de mise en garde, à l'exclusion de ses associés, il n'en demeure cependant pas moins que le tiers qui subit personnellement un préjudice du fait d'un manquement à une obligation contractuelle peut agir à l'encontre de l'auteur de ce manquement sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour obtenir la réparation de son dommage. Tel est le cas de l'associé d'une SCI qui invoque le manquement au devoir de mise en garde du prêteur dont le concours est à l'origine de la dette sociale dont il est personnellement tenu. Ce faisant, l'associé ne se prétend pas personnellement créancier d'une obligation de mise en garde, mais se prévaut de celle dont était éventuellement créancière la société dont il possède une part du capital. C'est précisément ce mécanisme qu'a entendu appliquer le premier juge, de sorte que la société Banque CIC Est est mal fondée à lui faire grief d'avoir considéré que les consorts [T] étaient créanciers d'une obligation de mise en garde en leurs qualités d'associés de la SCI Romax. Il est de droit constant que, pour qu'un organisme prêteur soit tenu envers l'emprunteur d'une obligation de mise en garde, deux conditions doivent être cumulativement remplies, savoir, d'une part, le caractère non averti de l'emprunteur, et, d'autre part, la circonstance que le concours consenti fasse naître pour l'emprunteur un risque anormal d'endettement. Le premier juge a pertinemment rappelé que lorsque l'emprunteur est une personne morale, le caractère averti de celle-ci doit s'apprécier dans la personne de son représentant légal, en l'occurrence Mme [H] et M. [F], co-gérants de la SCI Romax. A cet égard, l'appréciation du tribunal selon laquelle le caractère averti des dirigeants n'était pas établie par la banque doit être approuvée, étant rappelé que la seule qualité de dirigeant ne suffit pas à confèrer cette qualité, et dès lors qu'il ne résulte pas des pièces produites par l'appelante la démonstration d'une expérience avérée des intéressés dans la gestion financière des sociétés ni d'une expertise particulière dans l'utilisation des mécanismes financiers utilisés dans ce cadre, et leur permettant d'en maîtriser les enjeux et d'en appréhender les risques dans tous leurs aspects et toute leur ampleur. Si la banque fait valoir que les intimés étaient dirigeants de plusieurs sociétés, seul est établi par la production de l'arrêt du 5 février 2014 qu'ils étaient engagés en qualités de caution à l'égard d'une autre SCI, ce qui ne permet pas, à défaut de précisions supplémentaires, de leur conférer la qualité de dirigeants avertis. Si le premier juge a ainsi à bon droit pris en considération la situation personnelle des consorts [T] pour apprécier le caractère non averti de la SCI Romax dans le cadre de l'octroi du prêt dont elle a bénéficié, c'est en revanche à tort que le tribunal a ensuite également apprécié le risque anormal d'endettement au regard de la situation patrimoniale des intéressés, en retenant notamment la circonstance que les cautions qu'ils avaient fournies à la SCI Romax avaient été judiciairement déclarées manifestement disproportionnées à leurs biens et revenus, alors que le risque d'endettement excessif doit s'apprécier, non pas en considération de la situation personnelle des dirigeants, mais au regard de la situation de la seule société empruntrice. Par ailleurs, si la preuve de l'exécution de l'obligation de mise en garde incombe certes à l'organisme prêteur, la réunion des conditions nécessaires à la naissance d'une telle obligation, et notamment celle relative à l'existence d'un risque anormal d'endettement, incombe quant à elle à celui qui invoque la responsabilté du prêteur. Or, sur ce point, force est de constater que les intimés ne produisent strictement aucun élément de conviction concret, se bornant à s'approprier la motivation du tribunal, que la cour ne pourra cependant entériner, dès lors qu'elle a opéré un renversement de la charge de la preuve en faisant grief à la société Banque CIC Est de ne pas justifier de la viabilité de l'opération financée, d'une vérification de la solvabilité de l'emprunteur, ou encore de la date réelle des premiers impayés, dont le tribunal estimait, sans le démontrer, qu'elle ne pouvait correspondre à celle qui était invoquée par la banque. Dans ces conditions, et étant observé au vu des pièces produites par l'appelante que les échéances du contrat de prêt ont été honorées pendant près de cinq années, ce dont il ne peut être à l'évidence déduit que le concours, destiné à financer une acquisition immobilière devant fournir des revenus locatifs, était au moment de son octroi manifestement inadapté aux capacités contributives de la SCI Romax, la preuve n'est pas rapportée d'un risque d'endettement excessif, et, partant, de ce que la société Banque CIC est était tenue envers l'emprunteur d'une obligation de mise en garde. Les consorts [T] échouent ainsi à démontrer un manquement contractuel envers la SCI Romax susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de la banque à leur égard, en leurs qualités d'associés tenus aux dettes sociales. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande indemnitaire des intimés, cette prétention devant être rejetée. L'infirmation s'impose en conséquence s'agissant de la compensation des créances réciproques. Sur les autres dispositions

Questions fréquentes

Les associés d'une SCI sont-ils personnellement tenus de rembourser les prêts contractés par la société ?
Oui, selon l'article 1857 du code civil, les associés d'une SCI sont tenus du passif social à proportion de leur part dans le capital social. Ainsi, après la liquidation de la SCI, la banque peut réclamer à chaque associé le remboursement du solde du prêt à hauteur de sa participation.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts si la banque a été négligente dans l'octroi du prêt à ma SCI ?
Non, dans cette affaire, la cour a rejeté la demande de dommages et intérêts des associés. La banque n'a pas d'obligation de conseil ou de mise en garde envers les associés d'une SCI lors de l'octroi d'un prêt à la société, et sa négligence dans la préservation de ses garanties n'engage pas sa responsabilité envers les associés.
Quelle somme chaque associé a-t-il été condamné à payer dans cette affaire ?
Chaque associé, Mme [H] et M. [F], a été condamné à payer à la banque la somme de 246 218,05 euros, avec intérêts au taux légal sur 27 388,47 euros et au taux de 4,7% l'an sur le surplus à compter du 25 février 2022.
Que se passe-t-il si la SCI est en liquidation judiciaire et que l'actif est insuffisant ?
En cas d'insuffisance d'actif, les créanciers, comme la banque, peuvent se retourner contre les associés à hauteur de leur part dans le capital social. La clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif ne libère pas les associés de leur obligation aux dettes sociales.
Quels sont les frais supplémentaires auxquels les associés ont été condamnés ?
En plus du montant du prêt, les associés ont été condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, et chacun doit payer 1 000 euros à la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile (frais de défense).
La banque doit-elle prouver sa négligence pour que les associés soient exonérés ?
Non, la cour a jugé que même si la banque avait été négligente dans l'octroi du prêt ou la préservation de ses garanties, cela n'affecte pas l'obligation des associés de rembourser le prêt. Les associés ne peuvent pas invoquer la négligence de la banque pour échapper à leur propre obligation.
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