SUR CE, LA COUR,
Sur la condamnation à paiement des associés
Le principe de la condamnation des intimés en leurs qualités d'associés de la société Romax n'est pas remis en cause, alors que la condition tenant aux vaines poursuites préalables de la société est établie.
La société Banque CIC EST critique cependant le jugement s'agissant des intérêts, qu'elle estime lui être dus nonobstant les termes de l'admission de créance, alors que les consorts [H] et [F] contestent quant à eux le montant mis à la charge de chacun d'eux en ce qu'il intègre des intérêts indus.
C'est d'abord vainement que les intimés remettent en cause les sommes mises à leur charge au motif que la créance n'aurait été admise qu'à hauteur de 469 755,83 euros, alors que la simple lecture de l'avis d'état de créance établit que celle-ci a été admise pour un montant de 577 048,05 euros, incluant les intérêts échus à la date de la déclaration de créance actualisée du 4 janvier 2018. C'est sur cette base qu'après déduction des versements intervenus le premier juge a fixé la somme dont chaque associé était redevable.
Il sera en revanche fait droit à la contestation soulevée par la banque s'agissant des intérêts. Si la mention "outre intérêts" figurant à l'avis d'état de créance ne valait certes pas admission de la créance pour les intérêts à échoir, il n'en demeure pas moins, comme le fait à juste titre valoir l'appelante, qu'il n'en résultait qu'une inopposabilité de ces intérêts à la procédure collective, et non leur extinction, de sorte que le paiement de ces intérêts peut désormais être poursuivi à l'encontre des associés tenus personnellement de la dette sociale.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, et, au vu du décompte en date du 24 février 2022, chacun des associés sera condamné au paiement de la somme de 246 218,05 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 27 388,47 euros et au taux de 4,7% l'an à compter du 25 février 2022 sur le surplus.
Sur la demande indemnitaire
Le jugement entrepris n'est pas remis en cause en ce qu'il a écarté la demande indemnitaire des consorts [T] en tant qu'elle était fondée sur l'invocation d'une faute commise par la banque dans le cadre de la réalisation des actifs.
Seule reste donc en discussion la question du manquement de la banque à son obligation de mise en garde lors de l'octroi du crédit à la société Romax.
Si l'appelante fait valoir à bon droit que, dans le cadre du prêt consenti à la SCI Romax, seule cette dernière était créancière d'une éventuelle obligation de mise en garde, à l'exclusion de ses associés, il n'en demeure cependant pas moins que le tiers qui subit personnellement un préjudice du fait d'un manquement à une obligation contractuelle peut agir à l'encontre de l'auteur de ce manquement sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour obtenir la réparation de son dommage. Tel est le cas de l'associé d'une SCI qui invoque le manquement au devoir de mise en garde du prêteur dont le concours est à l'origine de la dette sociale dont il est personnellement tenu. Ce faisant, l'associé ne se prétend pas personnellement créancier d'une obligation de mise en garde, mais se prévaut de celle dont était éventuellement créancière la société dont il possède une part du capital.
C'est précisément ce mécanisme qu'a entendu appliquer le premier juge, de sorte que la société Banque CIC Est est mal fondée à lui faire grief d'avoir considéré que les consorts [T] étaient créanciers d'une obligation de mise en garde en leurs qualités d'associés de la SCI Romax.
Il est de droit constant que, pour qu'un organisme prêteur soit tenu envers l'emprunteur d'une obligation de mise en garde, deux conditions doivent être cumulativement remplies, savoir, d'une part, le caractère non averti de l'emprunteur, et, d'autre part, la circonstance que le concours consenti fasse naître pour l'emprunteur un risque anormal d'endettement.
Le premier juge a pertinemment rappelé que lorsque l'emprunteur est une personne morale, le caractère averti de celle-ci doit s'apprécier dans la personne de son représentant légal, en l'occurrence Mme [H] et M. [F], co-gérants de la SCI Romax. A cet égard, l'appréciation du tribunal selon laquelle le caractère averti des dirigeants n'était pas établie par la banque doit être approuvée, étant rappelé que la seule qualité de dirigeant ne suffit pas à confèrer cette qualité, et dès lors qu'il ne résulte pas des pièces produites par l'appelante la démonstration d'une expérience avérée des intéressés dans la gestion financière des sociétés ni d'une expertise particulière dans l'utilisation des mécanismes financiers utilisés dans ce cadre, et leur permettant d'en maîtriser les enjeux et d'en appréhender les risques dans tous leurs aspects et toute leur ampleur. Si la banque fait valoir que les intimés étaient dirigeants de plusieurs sociétés, seul est établi par la production de l'arrêt du 5 février 2014 qu'ils étaient engagés en qualités de caution à l'égard d'une autre SCI, ce qui ne permet pas, à défaut de précisions supplémentaires, de leur conférer la qualité de dirigeants avertis.
Si le premier juge a ainsi à bon droit pris en considération la situation personnelle des consorts [T] pour apprécier le caractère non averti de la SCI Romax dans le cadre de l'octroi du prêt dont elle a bénéficié, c'est en revanche à tort que le tribunal a ensuite également apprécié le risque anormal d'endettement au regard de la situation patrimoniale des intéressés, en retenant notamment la circonstance que les cautions qu'ils avaient fournies à la SCI Romax avaient été judiciairement déclarées manifestement disproportionnées à leurs biens et revenus, alors que le risque d'endettement excessif doit s'apprécier, non pas en considération de la situation personnelle des dirigeants, mais au regard de la situation de la seule société empruntrice.
Par ailleurs, si la preuve de l'exécution de l'obligation de mise en garde incombe certes à l'organisme prêteur, la réunion des conditions nécessaires à la naissance d'une telle obligation, et notamment celle relative à l'existence d'un risque anormal d'endettement, incombe quant à elle à celui qui invoque la responsabilté du prêteur.
Or, sur ce point, force est de constater que les intimés ne produisent strictement aucun élément de conviction concret, se bornant à s'approprier la motivation du tribunal, que la cour ne pourra cependant entériner, dès lors qu'elle a opéré un renversement de la charge de la preuve en faisant grief à la société Banque CIC Est de ne pas justifier de la viabilité de l'opération financée, d'une vérification de la solvabilité de l'emprunteur, ou encore de la date réelle des premiers impayés, dont le tribunal estimait, sans le démontrer, qu'elle ne pouvait correspondre à celle qui était invoquée par la banque.
Dans ces conditions, et étant observé au vu des pièces produites par l'appelante que les échéances du contrat de prêt ont été honorées pendant près de cinq années, ce dont il ne peut être à l'évidence déduit que le concours, destiné à financer une acquisition immobilière devant fournir des revenus locatifs, était au moment de son octroi manifestement inadapté aux capacités contributives de la SCI Romax, la preuve n'est pas rapportée d'un risque d'endettement excessif, et, partant, de ce que la société Banque CIC est était tenue envers l'emprunteur d'une obligation de mise en garde.
Les consorts [T] échouent ainsi à démontrer un manquement contractuel envers la SCI Romax susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de la banque à leur égard, en leurs qualités d'associés tenus aux dettes sociales.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande indemnitaire des intimés, cette prétention devant être rejetée.
L'infirmation s'impose en conséquence s'agissant de la compensation des créances réciproques.
Sur les autres dispositions