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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E] [W] est née le 16 avril 1970. Elle était salariée agent de conditionnement en contrat à durée indéterminée mais a été licenciée pour inaptitude en février 2026 après un congé maladie de longue durée qui a commencé en octobre 2023. Sur le plan familial, elle est divorcée (le 20 novembre 2011) et a plusieurs enfants nés de différentes unions dont plus aucun à charge selon ses déclarations à l'audience (elle perçoit encore une pension alimentaire mensuelle de 160 € pour l'entretien de son fils [P] né le 4 novembre 2003 de son mariage dissous le 20 novembre 2021).
Le 8 juillet 2025, elle a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement du [Localité 2] qui l'a déclarée recevable le 14 août 2025.
Par décision du 6 novembre 2025, la commission a :
- constaté l'existence d'un passif total de 61'248,13 € essentiellement constitué de crédits à la consommation ;
- retenu les ressources mensuelles de Mme [W] à un total de 2270 € pour des charges de 1715 €, soit une capacité de remboursement de 555 € (minimum légal a laissé à sa disposition de 1'699,78 € et maximum légal de remboursement de 555 €)';
- imposé des mesures de désendettement consistant en un rééchelonnement du passif en 84 mensualités sans intérêt de 555 €, rééchelonnement suivi d'un effacement de 15'559,72 €.
Mme [W] a contesté les mesures imposées par la commission et par jugement du 5 mars 2026 notifié le 16 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon a déclaré Mme [W] recevable en sa contestation mais irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu :
- qu'il résultait de la lecture de l'état détaillé des créances que l'endettement de Mme [W] était composé presque exclusivement de douze crédits à la consommation parmi lesquelles se trouvaient sept crédits personnels ou affectés pour des montants de plusieurs milliers d'euros chacun et dont le capital total atteignait 62'200 € ;
- qu'interrogée sur ces crédits multiples, Mme [W] n'avait invoqué que des frais d'ameublement, d'achat d'un véhicule et d'aide financière à sa mère mais qu'elle était dans l'incapacité d'expliquer l'usage du deuxième prêt de 21'000 € souscrit en juin 2022';
- qu'elle faisait état de difficultés de santé à compter du mois d'avril 2023 qui avait obéré sa capacité de travailler mais qu'il était étonnant dans ces conditions qu'elle ait souscrit un nouveau crédit de 3200 € au mois de février 2024 alors que les crédits précédents n'avaient été que très peu remboursés puisque le montant des dettes avoisine le capital total emprunté ;
- qu'après de nombreux crédits pour plusieurs dizaines de milliers d'euros, Mme [W] ne pouvait manquer de connaître le processus du surendettement et qu'il apparaissait chez elle une volonté, non pas d'arrêter le processus d'endettement, mais au contraire de l'aggraver en sachant pertinemment qu'elle ne pourrait faire face à ses engagements';
- que la mauvaise foi était ainsi caractérisée en sorte qu'elle ne pouvait bénéficier de la procédure de surendettement.
Par lettre recommandée expédiée le 27 mars 2026, Mme [W] a relevé appel de ce jugement en indiquant notamment que sa situation avait changé avec un licenciement pour inaptitude intervenu en février 2026 et une aggravation de sa situation financière.
A l'audience du 4 juin 2026, Mme [W] a comparu assisté de son avocat et a conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait déclaré irrecevable en sa demande de surendettement, sollicitant le bénéfice de cette procédure pour rembourser autant qu'il était possible son passif et à cette fin le renvoi devant la commission de surendettement.