Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 1ère ch. civile, 10 juillet 2026 — n° 25/04379

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Une mesure d'expertise judiciaire peut-elle être ordonnée à l'encontre d'un contrôleur technique pour des désordres affectant un immeuble différent de celui sur lequel il est intervenu ?

Principe retenu

Une expertise in futurum ne peut être ordonnée que si le demandeur justifie d'un motif légitime. En l'espèce, la demande d'expertise à l'encontre du contrôleur technique pour un immeuble distinct de celui sur lequel il est intervenu ne présente pas de motif légitime, faute de lien de causalité apparent.

Faits clés

  • La Sa Logéal Immobilière a fait construire un immeuble à [Localité 7] pour personnes handicapées.
  • La Sas Qualiconsult est intervenue comme contrôleur technique sur ce chantier.
  • Des désordres sont apparus : détachement de panneaux de façade, infiltrations, risques de chute.
  • La Sa Logéal a demandé une expertise judiciaire à l'encontre de Qualiconsult pour un autre immeuble situé [Adresse 11].
  • Qualiconsult n'est pas intervenue sur ce second immeuble.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La Sa [Adresse 5] a fait réaliser des travaux de construction d'un immeuble à usage de foyer pour personnes en situation de handicap situé [Adresse 4] à [Localité 7]. Sont notamment intervenus aux opérations de construction': - la Selafa Artefact, assurée auprès de la Maf, maître d''uvre, - la Sarl Alpha Bet, désormais liquidée, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, bureau d'étude structure, - la Sas Qualiconsult, assurée auprès de la Smabtp, contrôle technique, - la Sas Gautier, radiée du registre du commerce et des sociétés et dont les actifs ont été cédés à la Sas Bv couverture, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, lots n°2, 11 et 12, bardage, chauffage, étanchéité, plomberie, installations sanitaires et VMC. L'opération a été garantie par la souscription auprès de la Sa Sma d'une police d'assurance dommages-ouvrage. Après réception de l'ouvrage, l'immeuble a été donné à bail à l'association L'essor. Après constatation de l'apparition de désordres, tenant à un détachement de plusieurs panneaux en façade avec des infiltrations et risques de chute, et de leur aggravation dans le temps, la Sa Sma a accepté de prendre en charge les travaux préconisés par son expert à hauteur de 11'199,60 euros. L'expert amiable a relevé en outre une non-conformité liée à l'absence de lame d'air ventilée généralisée à l'ensemble de l'ouvrage. Par actes de commissaire de justice des 28 et 30 avril, 12, 14 et 16 mai 2025, la Sa [Adresse 5] a assigné la Selafa Artefact, son assureur, la Maf, la Sas Qualiconsult, son assureur, la Smabtp, la Sas Bv couverture, son assureur, la Sa Axa France Iard et l'association L'essor devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance contradictoire du 28 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Rouen statuant en référé a': - rejeté la demande de la Sa [Adresse 5] tendant à voir ordonner une expertise à l'égard de la Selafa Artefact et la Maf, à l'égard de la Smabtp, à l'égard de la Sa Axa France Iard et à l'égard de la Sas Bv couverture'; - ordonné une mission d'expertise à la demande de la Sa [Adresse 5] et au contradictoire de la Sma Sa, de la société Qualiconsult et de l'association L'essor, confiée à': M. [V] [L] [Adresse 6] [Localité 8] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, qui a accepté la mission via SelExpert'; - dit que l'expert aura pour mission de': Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l'acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s'être rendu sur les lieux situés à [Adresse 7] [Localité 9][Adresse 8], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs'; I. Environnement 1. Situer et décrire l'immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation. 2. Décrire les travaux, tant d'un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles. 3. Réception. Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse'; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l'absence d'accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat. 4. Décrire la façon dont l'ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception. 5. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues. II. Procédure 6.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la mesure d'expertise dirigée contre l'appelante Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en 'uvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur ses chances de succès. En effet, la mise en oeuvre de l'article 145 n'exige pas que le fondement et les limites d'une action future, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés. Le motif légitime existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties, et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'intimé. En l'espèce, la Sas Qualiconsult s'oppose à la mesure d'instruction en contestant l'existence d'un motif légitime'; elle se prévaut de l'échec manifeste de toute action qui serait engagée au fond compte tenu de la forclusion de ces actions que pourraient initier les intimés. Sur la forclusion des actions ouvertes aux intimés L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 123 suivant précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. L'article 1792-4-3 du code civil dispose par ailleurs qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Le délai pour agir est un délai de forclusion. En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée est recevable en cause d'appel en application de l'article 123 susvisé. La Sa Logéal immobilière ne peut se prévaloir en outre d'un acquiescement de l'appelante en première instance au principe même de l'organisation d'une expertise judiciaire alors que la Sas Qualiconsult a émis «'protestations et réserves'» selon la formule marquant en réalité un désaccord sur la demande exprimée à ce titre. Le moyen de défense doit dès lors être examiné. La Sas Qualiconsult relève que les éléments suivants ne sont pas contestés': - la réception de l'ouvrage est intervenue au plus tard le 28 juin 2012, date du dernier procès-verbal de réception pour les lots techniques'; - l'assignation en référé qui lui a été délivrée l'a été le 30 avril 2025, soit près de treize ans après cette réception'; - aucun acte interruptif n'est intervenu à son égard dans le délai de 10 ans'; - les désordres visés (chute de panneaux de façade, infiltrations, atteinte à la sécurité des personnes) relèvent par leur nature, du régime de la garantie décennale. Malgré demande expresse quant à la production de pièces susceptibles de permettre à la juridiction d'apprécier ces données, la Sa Logéal immobilière ne communique aucun document, le bordereau des pièces communiquées ne mentionnant que l'ordonnance entreprise et les conclusions de référé de la Sas Qualiconsult. Dans sa partie non contestée en cause d'appel, l'ordonnance entreprise indique que «'les actions fondées sur la garantie décennale sont forcloses puisque la réception la plus récente est intervenue le 28 juin 2012 (pièce n° 3 du dossier de la SELAFA ARTEFACT et la MAF). En effet, il s'est écoulé un délai de plus de dix ans depuis le 28 juin 2012''». ' Les pièces obtenues en cours de délibéré, notamment le procès-verbal du lot 2 Étanchéité/bardage du 20 avril 2012 directement en relation avec le désordre allégué, le détachement de plusieurs panneaux en façade avec des infiltrations avec risques de chute au sol, confortent l'analyse du premier juge quant à l'acquisition manifeste de la forclusion. La Sa Logéal immobilière ne justifie pas de l'interruption du délai de la garantie décennale. Elle se borne à indiquer que les affirmations de l'appelante ci-dessus sont contestées. En l'absence d'éléments susceptibles de remettre en cause la fin de non-recevoir soulevée à juste titre, le moyen de défense à l'encontre des prétentions de la Sa Logéal immobilière sera retenu pour rejeter la demande d'expertise à l'égard de l'appelante. Pour soutenir que son action présente un motif légitime, la Sa Logéal immobilière se réfère à la possibilité d'entreprendre une action fondée sur la responsabilité contractuelle, soit le dol ou fraude, et dont le point de départ du délai de prescription est distinct. Elle s'abstient de toute production de pièces pour soutenir ses prétentions. En conséquence, compte tenu du délai écoulé entre la date de réception des ouvrages telle que portée dans l'ordonnance et la date de l'assignation en référé, de l'absence de production de pièces pour soutenir la demande d'expertise, la Sa Logéal immobilière ne justifie pas d'un motif légitime justifiant l'organisation d'une mesure d'expertise. Sa demande sera rejetée par infirmation de la décision entreprise. La Sa Sma s'en est rapportée sans développer de moyens sur la demande de réformation de la Sas Qualiconsult. Il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur ce point. Sur les frais de procédure En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie succombante, la Sa Logéal immobilière sera condamnée à supporter les dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La Sa Logéal immobilière sera condamnée à payer à la Sas Qualiconsult la somme de 3 500 euros, à la Sa Sma la somme de 1'500 euros pour leurs frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel formé, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise au contradictoire de la Sas Qualiconsult confiée à M. [V] [L], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel, portant sur l'immeuble situé [Adresse 10]; Statuant à nouveau, y ajoutant, Rejette la demande d'expertise formée par la Sa Logéal immobilière à l'encontre de la Sas Qualiconsult concernant l'immeuble situé [Adresse 11]'; Condamne la Sa Logéal immobilière à payer à la Sas Qualiconsult la somme de 3 500 euros, à la Sa Sma la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la Sa Logéal immobilière de sa demande de ce chef ; Condamne la Sa Logéal immobilière aux dépens d'appel dont droit de recouvrement au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Questions fréquentes

Puis-je demander une expertise judiciaire contre un contrôleur technique pour un immeuble sur lequel il n'est pas intervenu ?
Non, la cour d'appel a rejeté une telle demande car il n'existe pas de motif légitime : le contrôleur technique n'étant pas intervenu sur cet immeuble, aucun lien de causalité n'est établi entre ses prestations et les désordres allégués.
Qu'est-ce qu'un motif légitime pour obtenir une expertise en référé ?
Un motif légitime est une raison sérieuse et crédible de vouloir établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, l'absence d'intervention du contrôleur technique sur l'immeuble concerné a été jugée insuffisante pour caractériser un motif légitime.
Comment prouver le lien de causalité entre un désordre et l'intervention d'un constructeur ?
Il faut démontrer que le constructeur est intervenu sur l'ouvrage en cause et que ses prestations sont en relation avec les désordres. Dans cette affaire, le contrôleur technique n'étant pas intervenu sur le second immeuble, le lien de causalité était absent.
L'expertise in futurum est-elle possible contre un contrôleur technique pour un autre chantier ?
Non, car l'expertise in futurum suppose un motif légitime, ce qui n'est pas le cas si le contrôleur technique n'a pas participé à la construction de l'immeuble concerné. La cour a rejeté la demande pour ce motif.
Quels sont les critères pour ordonner une expertise judiciaire en matière de construction ?
Les critères sont : l'existence d'un motif légitime, la nécessité de la mesure pour établir la preuve de faits utiles, et l'absence de contestation sérieuse sur le principe de la mesure. En l'espèce, le motif légitime faisait défaut.
Mon contrôleur technique peut-il être mis en cause pour des désordres sur un immeuble qu'il n'a pas contrôlé ?
Non, car sa responsabilité ne peut être engagée que pour les ouvrages sur lesquels il est intervenu. La cour a jugé qu'il n'y avait pas de motif légitime à ordonner une expertise à son encontre pour un immeuble distinct.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.