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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sa [Adresse 5] a fait réaliser des travaux de construction d'un immeuble à usage de foyer pour personnes en situation de handicap situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Sont notamment intervenus aux opérations de construction':
- la Selafa Artefact, assurée auprès de la Maf, maître d''uvre,
- la Sarl Alpha Bet, désormais liquidée, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, bureau d'étude structure,
- la Sas Qualiconsult, assurée auprès de la Smabtp, contrôle technique,
- la Sas Gautier, radiée du registre du commerce et des sociétés et dont les actifs ont été cédés à la Sas Bv couverture, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, lots n°2, 11 et 12, bardage, chauffage, étanchéité, plomberie, installations sanitaires et VMC.
L'opération a été garantie par la souscription auprès de la Sa Sma d'une police d'assurance dommages-ouvrage.
Après réception de l'ouvrage, l'immeuble a été donné à bail à l'association L'essor.
Après constatation de l'apparition de désordres, tenant à un détachement de plusieurs panneaux en façade avec des infiltrations et risques de chute, et de leur aggravation dans le temps, la Sa Sma a accepté de prendre en charge les travaux préconisés par son expert à hauteur de 11'199,60 euros. L'expert amiable a relevé en outre une non-conformité liée à l'absence de lame d'air ventilée généralisée à l'ensemble de l'ouvrage.
Par actes de commissaire de justice des 28 et 30 avril, 12, 14 et 16 mai 2025, la Sa [Adresse 5] a assigné la Selafa Artefact, son assureur, la Maf, la Sas Qualiconsult, son assureur, la Smabtp, la Sas Bv couverture, son assureur, la Sa Axa France Iard et l'association L'essor devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 28 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Rouen statuant en référé a':
- rejeté la demande de la Sa [Adresse 5] tendant à voir ordonner une expertise à l'égard de la Selafa Artefact et la Maf, à l'égard de la Smabtp, à l'égard de la Sa Axa France Iard et à l'égard de la Sas Bv couverture';
- ordonné une mission d'expertise à la demande de la Sa [Adresse 5] et au contradictoire de la Sma Sa, de la société Qualiconsult et de l'association L'essor, confiée à':
M. [V] [L]
[Adresse 6]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, qui a accepté la mission via SelExpert';
- dit que l'expert aura pour mission de':
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l'acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s'être rendu sur les lieux situés à [Adresse 7] [Localité 9][Adresse 8], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs';
I. Environnement
1. Situer et décrire l'immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d'un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse'; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l'absence d'accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l'ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6.