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Cour d'appel, chambre premier président, 8 juillet 2026 — n° 26/00014

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prud'homal est-elle recevable lorsque l'association employeur n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et que le risque de conséquences manifestement excessives ne s'est pas révélé postérieurement au jugement ?

Principe retenu

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par une partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, le montant des revenus du salarié, retraité, était connu dès l'audience, de sorte que le risque n'est pas postérieur.

Faits clés

  • M. [A], retraité de la gendarmerie, a été embauché en cumul emploi-retraite comme appariteur à temps partiel le 23 août 2017
  • Licenciement le 4 juillet 2025 contesté devant le conseil de prud'hommes
  • Jugement du 18 décembre 2025 requalifiant le contrat à temps partiel en temps plein et condamnant l'employeur à diverses sommes
  • L'employeur a relevé appel le 24 janvier 2026 et a assigné en référé devant la première présidente pour arrêt de l'exécution provisoire
  • L'employeur n'avait pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance

Articles cités

article 517-1 du code de procédure civile article 514-3 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'Association [2] à la cour d'appel de Rouen irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Condamne l'Association des audienciers à la cour d'appel de Rouen aux dépens'; Condamne l'Association [2] à la cour d'appel de Rouen à payer à M. [F] [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le cadre greffier, La président de chambre,

Exposé du litige

N° RG 26/00014 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KFYV COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 8 JUILLET 2026 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Rouen en date du 18 décembre 2025 DEMANDERESSE : ASSOCIATION DES AUDIENCIERS DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de Rouen DÉFENDEUR : Monsieur [F] [A] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Jessy LEVY de la SELARL JESSY LEVY AVOCAT, avocat au barreau de Rouen DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 27 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assisté de Mme CHEVALIER, cadre greffier, DÉCISION : Contradictoire Prononcée publiquement le 8 juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Le 23 août 2017, l'Association des [1] à la cour d'appel de Rouen a embauché M. [A], retraité de la gendarmerie, en qualité d'appariteur à temps partiel, dans le cadre d'un cumul emploi-retraite. M. [A] a été licencié le 4 juillet 2025. Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Rouen et sollicité le paiement d'heures supplémentaires. Par jugement du 18 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Rouen a requalifié le contrat de travail de M. [A] à temps partiel en contrat à temps plein. Il a condamné l'Association [2] à la cour d'appel de Rouen au paiement de 34 289,03 euros au titre de rappels de salaires et de 663,62 euros au titre d'heures supplémentaires,' jugé que le licenciement de M. [F] [A] est sans cause réelle et sérieuse, condamné l'Association [2] à la cour d'appel de Rouen à lui payer 2 679,96 euros de dommages et intérêts, 1 599,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, 1 025,68 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'Association [2] à la cour d'appel de Rouen a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 24 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice du 6 février 2026, l'Association [2] à la cour d'appel de Rouen a fait assigner M. [F] [A] devant la juridiction de la première présidente de la cour d'appel de Rouen, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, aux fins de voir : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Rouen, à titre subsidiaire ordonner et autoriser l'Association [2] à la cour d'appel de Rouen à consigner la somme de 40 500 euros correspondant à l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Rouen sur tel compte séquestre qu'il plaira, - réserver les dépens. A l'audience du 27 mai 2026, l'Association [2] à la cour d'appel de Rouen a repris oralement les termes de ses conclusions écrites remises au greffe le même jour. Elle soutient que sa demande est recevable dès lors qu'il existe en la cause des moyens sérieux de réformation en ce que le juge n'a pas examiné tous les éléments qui étaient produits. Elle fait valoir qu'ils ressort d'éléments révélés postérieurement à l'audience que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives puisque devant le conseil de prud'hommes M. [F] [A] n'avait nullement communiqué d'éléments sur ses revenus.

Motivations de la décision

SUR CE, 1- Sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer. Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. L'article 514-3 précise en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. L'Association qui a comparu en première instance, assistée d'un conseil, n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire. Elle doit donc établir qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 18 décembre 2025 et que l'exécution provisoire de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à ladite décision. Cependant il ne peut être considéré que le montant des revenus de M. [F] [A], retraité de la gendarmerie, embauché dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, se serait révélé postérieurement à l'audience. N'est donc pas caractérisé un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à ladite décision. L'Association des audienciers à la cour d'appel de Rouen sera déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. 2- Sur les dépens et frais irrépétibles L'Association des [1] à la cour d'appel de Rouen succombant à l'instance, elle supportera la charge des entiers dépens. L'équité commande pas d'allouer à M. [F] [A] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Questions fréquentes

Puis-je demander l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prud'homal si je n'ai pas fait d'observations en première instance ?
Oui, mais à condition de démontrer un moyen sérieux de réformation ET que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement. Dans cette affaire, l'employeur a été déclaré irrecevable car le risque (revenus du salarié retraité) était connu avant le jugement.
Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prud'homal ?
Il faut prouver un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement, et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Si vous avez comparu en première instance sans faire d'observations sur l'exécution provisoire, vous devez en plus démontrer que ces conséquences se sont révélées postérieurement au jugement.
L'employeur peut-il suspendre l'exécution provisoire d'un jugement le condamnant à payer des sommes à un salarié ?
Oui, en saisissant le premier président de la cour d'appel dans le cadre d'un référé. Mais il doit remplir les conditions strictes de l'article 514-3 du code de procédure civile. Dans l'affaire jugée, la demande a été déclarée irrecevable car l'employeur n'a pas prouvé que le risque de conséquences excessives était postérieur au jugement.
Que signifie 'conséquences manifestement excessives révélées postérieurement' pour l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Cela signifie que le risque de préjudice grave doit être apparu après le jugement de première instance. Par exemple, une dégradation soudaine de la situation financière du débiteur. Dans cette affaire, le fait que le salarié soit retraité et perçoive une pension était connu avant le jugement, donc ce n'est pas un élément postérieur.
Je suis retraité et j'ai gagné aux prud'hommes, mon employeur peut-il arrêter l'exécution provisoire ?
Théoriquement oui, mais il doit démontrer un moyen sérieux de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives postérieur au jugement. Dans une affaire similaire, l'employeur a été débouté car la situation de retraité était connue avant le jugement, donc le risque n'était pas nouveau.
Quel est le délai pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire après un jugement ?
La demande doit être formée avant que l'exécution provisoire ne soit mise en œuvre, généralement dans le cadre de l'appel. Il n'y a pas de délai fixe, mais il faut agir rapidement. Dans cette affaire, l'employeur a assigné en référé environ un mois après son appel.
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