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Cour d'appel, chambre sociale, 10 juillet 2026 — n° 26/00267

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle constitue-t-il un motif légitime de relevé de caducité de l'appel lorsque cette demande a été rejetée avant l'audience ?

Principe retenu

Le relevé de caducité de l'appel est subordonné à l'existence d'un motif légitime que le demandeur n'a pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Une demande d'aide juridictionnelle rejetée avant l'audience ne constitue pas un motif légitime.

Faits clés

  • M. [W] a interjeté appel le 17 avril 2024 d'un jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 12 février 2024.
  • Sa première demande d'aide juridictionnelle a été rejetée le 19 mai 2025 pour pièces manquantes.
  • Il a déposé une seconde demande d'aide juridictionnelle le 13 août 2025.
  • Cette seconde demande a été rejetée le 13 octobre 2025.
  • À l'audience du 2 décembre 2025, M. [W] n'a pas comparu et l'appel a été déclaré caduc par arrêt du 12 décembre 2025.

Articles cités

article 468 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * Le 17 avril 2024, M. [D] [G] a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 12 février 2024 qui l'a notamment débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'association [1] au titre de l'accident du 6 août 2021. M. [W] ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle le 31 mars 2025, l'affaire appelée à l'audience du 15 mai 2025 a été renvoyée au 2 décembre 2025. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 19 mai 2025. A l'audience du 2 décembre 2025, M. [W], qui a signé l'accusé de réception de sa convocation, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Par arrêt du 12 décembre 2025, la cour d'appel de Rouen a déclaré l'appel de M. [D] [W] caduc et a rappelé les modalités relatives au relevé de caducité. Par courrier réceptionné par la cour le 12 janvier 2026, M. [W] a sollicité le relevé de la caducité. Il a notamment indiqué être dans l'impossibilité matérielle de se déplacer résidant en Martinique, avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 31 mars 2025. Il a précisé que si sa demande d'aide juridictionnelle avait été rejetée le 19 mai 2025 pour pièces manquantes, il avait régularisé la situation en déposant une nouvelle demande d'aide juridictionnelle le 13 août 2025, laquelle était toujours en cours d'instruction. Il a ajouté qu'en conséquence, au jour de l'audience du 2 décembre 2025, il était légitimement empêché, que l'instruction de son dossier d'aide juridictionnelle constituait un motif légitime de relevé de caducité. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2026 pour qu'il soit statué sur la demande. M. [W], qui a signé l'accusé de réception de sa convocation, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'association [1] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] dieppe se sont opposées au relevé de caducité, indiquant que M. [W], malgré son engagement, ne leur avait adressé ni pièces ni conclusions.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. En l'espèce, M. [W] affirme qu'au jour de l'audience une demande d'aide juridictionnelle était toujours en cours. Cependant, la cour constate que si M. [W] a effectivement déposé une seconde demande d'aide juridictionnelle le 13 août 2025, celle-ci a de nouveau été rejetée par décision en date du 13 octobre 2025, de sorte qu'au jour de l'audience du 2 décembre, aucune demande n'était en cours. M. [W] ne justifiant d'aucun motif légitime, les conditions de relevé de caducité ne sont donc pas remplies et il convient dès lors de rejeter la demande en ce sens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort : Rejette la demande de relevé de caducité, Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [D] [W]. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la caducité de l'appel ?
La caducité de l'appel est une sanction procédurale qui entraîne l'extinction de l'instance d'appel, notamment lorsque l'appelant ne comparaît pas à l'audience sans motif légitime.
Puis-je demander le relevé de caducité si ma demande d'aide juridictionnelle était en cours ?
Oui, mais seulement si la demande d'aide juridictionnelle était effectivement en cours au jour de l'audience. Dans cette affaire, la seconde demande avait été rejetée avant l'audience, donc le motif n'était pas légitime.
Quel est le délai pour demander le relevé de caducité ?
Le demandeur doit faire connaître au greffe, dans un délai de quinze jours à compter de la décision de caducité, le motif légitime qu'il n'a pas pu invoquer en temps utile.
Qu'est-ce qu'un motif légitime pour le relevé de caducité ?
Un motif légitime est un événement indépendant de la volonté du demandeur qui l'a empêché de comparaître ou de conclure en temps utile, comme une maladie grave ou un cas de force majeure.
Que se passe-t-il si ma demande de relevé de caducité est rejetée ?
Si la demande est rejetée, la caducité de l'appel est définitive et l'appelant doit supporter les dépens d'appel.
L'aide juridictionnelle est-elle un motif légitime de non-comparution ?
Non, pas en soi. Seule une demande d'aide juridictionnelle en cours au jour de l'audience peut constituer un motif légitime, mais encore faut-il que l'appelant justifie de l'impossibilité de comparaître pour cette raison.
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