Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre sociale, 10 juillet 2026 — n° 25/04395

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'un jugement statuant sur une demande de remise gracieuse de majorations pour retard de déclaration et de paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est-il recevable ?

Principe retenu

Selon l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort sur les recours contre les décisions prises en application de l'article R. 243-20, relatif à la demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités. L'invocation du droit à l'erreur (loi Essoc du 10 août 2018) constitue un moyen au soutien de la demande de remise gracieuse, de sorte que l'appel est irrecevable.

Faits clés

  • La société [1] a reçu une mise en demeure de l'Urssaf pour le paiement de la C3S et des majorations.
  • La société a payé la contribution mais a contesté les majorations en demandant une remise gracieuse.
  • Le directeur de l'Urssaf a rejeté la demande de remise gracieuse.
  • La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, qui a confirmé le montant des majorations et débouté la société.
  • La société a interjeté appel en invoquant le droit à l'erreur de la loi Essoc.

Articles cités

article R. 244-2 du code de la sécurité sociale article R. 243-20 du code de la sécurité sociale article R. 243-19 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [1] (la société) est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés ([2]). Le 28 juin 2021, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (l'Urssaf) lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 33 664 euros au titre des contributions restant dues et deux fois la somme de 3 366 au titre des majorations pour retard de déclaration et retard de paiement. La société a procédé au paiement de la contribution le 1er juillet 2021. L'Urssaf lui a adressé une nouvelle mise en demeure, le 22 novembre 2021, annulant et remplaçant la précédente, portant sur un montant de 6 830 au titre des majorations pour retard de déclaration et pour retard de paiement (soit deux fois la somme de 3 415 euros). Le 26 novembre suivant, la société a sollicité une remise de ces majorations. Par décision du 13 décembre 2021, le directeur de l'Urssaf a rejeté la demande. La décision de rejet a été maintenue et notifiée à la société le 11 janvier 2022 après demande de sa part d'un réexamen. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de dégrèvement des majorations dues. Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal a : - confirmé que la société était redevable auprès de l'Urssaf de la somme de 6 830 correspondant aux majorations pour retard de déclaration et pour retard de paiement de la [2] au titre de l'exercice 2021, - débouté la société de l'intégralité de ses demandes, - condamné celle-ci aux dépens. La société a relevé appel du jugement le 16 octobre 2023. La cour a prononcé la radiation par arrêt du 26 septembre 2025 et l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 1er décembre suivant. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 1er décembre 2025, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement, - juger qu'elle a commis une erreur, - juger que les décisions des 13 décembre 2021 et 11 janvier 2022 sont nulles et de nul effet, - condamner l'Urssaf aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 17 juin 2025, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de : - juger l'appel de la société irrecevable, - infirmer le jugement en ce qu'il a statué en premier ressort, - confirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes de la société, - condamner celle-ci au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel L'Urssaf soutient que si l'appel peut légitimement porter sur les moyens relatifs à l'exigibilité des majorations de retard, il est manifestement irrecevable en ce qu'il concerne la procédure de remise gracieuse et que le tribunal a statué à tort en premier ressort, au regard des dispositions de l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale. La société fait valoir que la cour est saisie d'une demande tendant à voir juger qu'elle a commis une erreur dans son retard de déclaration et que dès lors, par application de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, il y a lieu d'annuler la décision de refus de remise gracieuse. Elle considère que sa demande principale n'est pas une demande de remise gracieuse pure et simple mais qu'en tout premier lieu, elle demandait de juger qu'elle avait commis une erreur permettant d'invoquer le droit à l'erreur instauré par la loi dite Essoc du 10 août 2018. Elle en conclut que son appel est recevable. Sur ce : Selon l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20, relatif à la demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19, soit notamment les majorations de retard dans la déclaration du chiffre d'affaires en vue du calcul de la C3S et de retard de paiement de cette contribution. Devant le tribunal judiciaire, la société avait formé les mêmes demandes que devant la cour. Or le fait d'invoquer le droit à l'erreur introduit par la loi du 10 août 2018, en demandant au juge de dire qu'elle avait commis une erreur, constituait un moyen au soutien de sa demande de remise gracieuse, de sorte que l'appel est irrecevable par application de l'article R. 244-2. Il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a été rendu en premier ressort dès lors que la qualification d'une décision ne constitue pas une disposition. 2/ Sur les frais du procès La société qui perd son procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu'elle verse à l'Urssaf la somme de 700 euros sur le même fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Déclare irrecevable l'appel de la société [1] ; Condamne celle-ci aux dépens d'appel ; La condamne à payer à l'Urssaf PACA la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa propre demande sur le même fondement. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'un jugement du tribunal judiciaire qui a rejeté ma demande de remise de majorations Urssaf ?
Non, selon l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les recours contre les décisions de refus de remise gracieuse des majorations. L'appel est donc irrecevable, même si vous invoquez le droit à l'erreur.
Qu'est-ce que le droit à l'erreur et peut-il être invoqué pour contester des majorations de retard ?
Le droit à l'erreur, issu de la loi Essoc du 10 août 2018, permet à une personne de régulariser une erreur sans pénalité sous certaines conditions. Cependant, dans le cadre d'une demande de remise gracieuse de majorations Urssaf, l'invocation de ce droit constitue un simple moyen au soutien de la demande, et ne change pas le caractère définitif du jugement du tribunal judiciaire.
Le tribunal judiciaire statue-t-il en dernier ressort pour les demandes de remise gracieuse de majorations ?
Oui, l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision de refus de remise gracieuse des majorations de retard. Cela signifie que le jugement n'est pas susceptible d'appel.
Comment contester une décision de l'Urssaf refusant une remise de majorations ?
Vous devez saisir le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet. Le tribunal statue en dernier ressort, donc son jugement est définitif. Il n'est pas possible de faire appel.
Quels sont les recours possibles contre une mise en demeure de l'Urssaf pour la C3S ?
Vous pouvez contester la mise en demeure en saisissant le tribunal judiciaire. Pour les majorations de retard, vous pouvez demander une remise gracieuse à l'Urssaf, et en cas de refus, saisir le tribunal. Attention, le tribunal statue en dernier ressort sur ces demandes de remise.
La loi Essoc permet-elle d'obtenir une remise des majorations de retard ?
La loi Essoc peut être invoquée comme moyen pour obtenir une remise gracieuse, mais elle ne garantit pas automatiquement la remise. Dans l'affaire jugée, la société a invoqué le droit à l'erreur, mais la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable car le tribunal avait déjà statué en dernier ressort.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.