MOTIFS DE LA DÉCISION :
En premier lieu, le fait que la caisse aurait, le cas échéant, opéré une retenue des sommes litigieuses, ne saurait rendre sans objet le présent litige, sauf à ce que l'HAD de [Localité 4] renonce à sa contestation, ce qui n'est manifestement pas le cas.
La solution qui sera donnée au litige déterminera en effet si la caisse est, ou non, créancière d'un indu et par suite, s'il y a lieu à condamnation et/ou remboursement de la part de l'une ou l'autre partie.
Ensuite, le fait que la Cour de cassation ait été amenée à statuer sur un pourvoi mettant en question les règles de preuve de l'indu litigieux ne peut avoir pour effet de limiter les débats devant la cour d'appel de renvoi à ce seul sujet. Les parties restent en effet libres de développer tout moyen qu'elles jugent pertinents à l'appui des prétentions dont cette cour est saisie, en l'occurrence une demande en paiement ou remboursement.
I. Sur la demande d'annulation de la notification d'indu et de la procédure de recouvrement
Bien que sollicitant l'annulation de la notification d'indu, l'HAD de [Localité 4] ne développe aucun moyen utile à l'appui, dès lors que l'éventuelle irrégularité d'une retenue des sommes litigieuses qui aurait été opérée le 26 juillet 2017 n'est pas susceptible de justifier l'annulation d'un acte antérieur.
Il n'y a pas lieu non plus d'annuler la " procédure de recouvrement " engagée par la notification d'indu et poursuivie dans le cadre de la présente instance judiciaire en paiement, l'irrégularité alléguée n'étant pas non plus susceptible de conduire à l'annulation d'une instance judiciaire.
II. Sur la demande de remboursement d'un indu
En vertu de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7 [...] ;
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Selon l'article 1353 du code civil, auquel ne déroge pas l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Le paiement de l'indu, simple fait juridique, peut, s'agissant d'un quasi-contrat, être prouvé par tous moyens.
Plus particulièrement s'agissant des sommes objet du présent litige, la Cour de cassation, dans son arrêt du 27 février 2025, a rappelé que " selon [l'article R.162-33-1, 1°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige], les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° [de l'article L.162-22-6 dans sa rédaction applicable au litige] comprennent le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions [de l'article R. 162-33-2 dans sa rédaction applicable au litige]. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
Il en résulte que le forfait " groupe homogène de tarif " versé à un établissement d'hospitalisation à domicile en application de l'article R. 162-33-1, 1°, couvre l'ensemble des actes, prestations et produits dont a bénéficié le patient durant la période d'hospitalisation à domicile, à l'exception des frais et honoraires limitativement énumérés à l'article R. 162-33-2 du code de la sécurité sociale.
Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par les articles R.162-33-1, 1, et R.162-33-2, d'établir l'existence du paiement, d'une part, son caractère indu, d'autre part. Le caractère indu du paiement résulte de ce que l'organisme social a pris en charge des actes, produits et prestations inclus dans le forfait, tel que défini [supra].
Cette preuve peut être rapportée par tout moyen ".
Lorsque la caisse établit la nature et le montant de l'indu, il appartient au professionnel de santé d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle.
La caisse a accompagné le courrier de notification d'indu d'un tableau récapitulatif mentionnant l'identité du patient, la durée du séjour de l'hospitalisation à domicile, l'identité du médecin prescripteur, la nature de l'acte ou de la prestation, le nom de l'exécutant et les dates de début et fin de l'acte, ainsi que le montant remboursé et le montant des sommes indûment payées sur l'enveloppe des soins de ville en sus du forfait HAD au cours de l'année 2015, outre des commentaires explicatifs, ce qui suffit à établir la réalité d'un double paiement de ces sommes dont la prise en charge était couverte par le tarif groupe homogène de tarif versé à l'établissement.
Au demeurant, l'HAD de [Localité 4] ne conteste pas l'existence même de ces doubles paiements, ne contestant que sa qualité de débiteur des sommes indument versées par la caisse.
Or, l'établissement ne justifie pas des conventions qui auraient été signées ou des informations qui auraient été dispensées à chacun des professionnels libéraux pour éviter toute double facturation.
Cette information n'est certes pas contestée, mais en tout état de cause, une convention passée entre l'établissement de santé et les professionnels de santé libéraux ne serait pas opposable à la caisse, tiers au contrat.
Enfin, le fait que la caisse ait le choix d'agir, en usant de ses pouvoirs exorbitants du droit commun, contre l'établissement ou contre chacun des professionnels de santé libéraux, tandis que l'établissement qui serait reconnu débiteur de l'indu se retrouverait contraint d'engager des recours multiples et couteux s'il souhaitait se retourner contre chacun de ces professionnels de santé impliqué dans la double facturation, ne constitue pas une atteinte au principe d'égalité des armes, défini comme l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, dans le cadre d'une instance judiciaire. L'HAD de [Localité 4] ne peut donc valablement se prévaloir d'une atteinte à ce droit, et plus largement au droit à un procès équitable.
Par ailleurs, le droit à un recours effectif porte sur le respect effectif des droits et libertés garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou par le droit de l'Union européenne, et ne peut donc conduire à écarter les dispositions de droit national permettant à la caisse de réclamer à l'établissement, plutôt qu'à des professionnels de santé libéraux, les sommes qu'elle lui a indûment versées.
L'information alléguée et les principes invoqués par l'HAD de [Localité 4] ne sont donc pas de nature à lui permettre d'être déchargé du paiement de l'indu.
Les pièces qu'il produit ne suffisent pas à justifier que la somme litigieuse aurait fait l'objet d'une retenue, que la caisse ne conteste ni ne reconnaît, puisqu'elle emploie le conditionnel à ce sujet (" L'association [sic] estime que ' dans la mesure où la créance " aurait " déjà été recouvrée par l'organisme de sécurité sociale, ' ") et qu'elle formule une demande en paiement, et non seulement une demande de débouté de la demande de remboursement présentée par l'HAD.