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Cour d'appel, chambre sociale, 10 juillet 2026 — n° 25/01663

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un établissement d'hospitalisation à domicile peut-il être condamné à rembourser un indu correspondant à des forfaits GHT facturés sur l'enveloppe soins de ville, alors qu'il conteste la notification en invoquant un recouvrement déjà effectué par la caisse ?

Principe retenu

L'indu notifié par la caisse primaire d'assurance maladie à un établissement d'hospitalisation à domicile pour des forfaits GHT facturés à tort sur l'enveloppe soins de ville doit être remboursé, sauf si l'établissement démontre que la somme a déjà été recouvrée par la caisse. L'établissement ne peut se décharger de son obligation en invoquant une information alléguée ou des principes généraux sans preuve concrète.

Faits clés

  • La CPAM du Calvados a contrôlé la facturation de l'HAD de [Localité 4] pour des prestations financées par forfaits GHT du 1er janvier au 31 décembre 2015.
  • Par lettre du 13 décembre 2016, la caisse a notifié un indu de 26 917,40 euros correspondant aux parts forfaitaires GHT facturées sur l'enveloppe soins de ville.
  • L'HAD a contesté l'indu devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 25 avril 2017.
  • Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen a annulé la décision de la CRA et l'indu par jugement du 30 août 2018.
  • La cour d'appel de Caen a confirmé ce jugement le 10 novembre 2022, mais la Cour de cassation a cassé l'arrêt le 27 février 2025.

Articles cités

article 945-1 du Code de procédure civile article 450 du Code de procédure civile article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a contrôlé la facturation par l'établissement Hospitalisation à domicile de [Localité 4] (HAD de [Localité 4]), en soins de ville, de prestations règlementairement financées par les forfaits GHT, pour des bénéficiaires hospitalisés à domicile du 1er janvier au 31 décembre 2015. Par lettre du 13 décembre 2016, cette caisse a notifié à l'HAD de [Localité 4] un indu d'un montant de 26 917,40 euros correspondant aux parts forfaitaires de GHT facturées sur l'enveloppe soins de ville. L'HAD a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA), laquelle, en séance du 25 avril 2017, a rejeté son recours. L'HAD a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen qui, par jugement du 30 août 2018, a : - déclaré recevable et bien fondé le recours formé par l'association Soins et maintien à domicile du Bessin à l'encontre de la décision de la CRA de la caisse en date du 25 avril 2017, - annulé ladite décision rendue par la CRA de la caisse et la notification des sommes dont la caisse réclamait le paiement par courrier recommandé du 13 décembre 2016, avec toutes conséquences de droit, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la procédure était gratuite et sans frais, en application des dispositions de l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale. La caisse a fait appel. Par arrêt du 10 novembre 2022, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement déféré, condamné la caisse aux dépens d'appel et débouté l'HAD de Bayeux de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 27 février 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement déclarant recevable le recours formé par l'association Soins et maintien à domicile du Bessin. Elle a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen. Par déclaration reçue le 2 mai 2025, la caisse a saisi la présente cour. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement à l'audience ses conclusions prises à l'encontre du centre hospitalier [Localité 3] désormais en charge de l'HAD de [Localité 4], et remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a accueilli les demandes de l'HAD de [Localité 4], et de : - constater qu'elle a pris en charge des prestations déjà incluses dans le forfait GHT réglé au titre des patients de l'HAD de [Localité 4], - déclarer qu'elle est bien fondée à réclamer le remboursement de la part du forfait correspondant aux prestations payées, - dire que la production du tableau détaillé des prestations permet d'établir le bien-fondé de l'indu notifié le 13 décembre 2016, - condamner l'HAD de [Localité 4] à lui payer la somme de 26 917,40 euros. Elle fait valoir que le forfait GHT est un forfait " tout compris " et que, pendant la période d'hospitalisation à domicile, les professionnels de santé libéraux intervenant auprès du patient n'ont pas à être rémunérés par le patient ou l'assurance maladie ; que si la structure d'hospitalisation à domicile a perçu un forfait GHT mais que des prestations, incluses dans le forfait, ont été facturées en plus par des professionnels libéraux, la part du forfait GHT correspondant à ces produits a été indûment perçue par l'établissement ; qu'ayant financièrement pris en charge deux fois les mêmes prestations, elle est alors en droit de réclamer à l'établissement de santé le remboursement des prestations versées à des prestataires alors qu'elles étaient incluses dans le forfait.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : En premier lieu, le fait que la caisse aurait, le cas échéant, opéré une retenue des sommes litigieuses, ne saurait rendre sans objet le présent litige, sauf à ce que l'HAD de [Localité 4] renonce à sa contestation, ce qui n'est manifestement pas le cas. La solution qui sera donnée au litige déterminera en effet si la caisse est, ou non, créancière d'un indu et par suite, s'il y a lieu à condamnation et/ou remboursement de la part de l'une ou l'autre partie. Ensuite, le fait que la Cour de cassation ait été amenée à statuer sur un pourvoi mettant en question les règles de preuve de l'indu litigieux ne peut avoir pour effet de limiter les débats devant la cour d'appel de renvoi à ce seul sujet. Les parties restent en effet libres de développer tout moyen qu'elles jugent pertinents à l'appui des prétentions dont cette cour est saisie, en l'occurrence une demande en paiement ou remboursement. I. Sur la demande d'annulation de la notification d'indu et de la procédure de recouvrement Bien que sollicitant l'annulation de la notification d'indu, l'HAD de [Localité 4] ne développe aucun moyen utile à l'appui, dès lors que l'éventuelle irrégularité d'une retenue des sommes litigieuses qui aurait été opérée le 26 juillet 2017 n'est pas susceptible de justifier l'annulation d'un acte antérieur. Il n'y a pas lieu non plus d'annuler la " procédure de recouvrement " engagée par la notification d'indu et poursuivie dans le cadre de la présente instance judiciaire en paiement, l'irrégularité alléguée n'étant pas non plus susceptible de conduire à l'annulation d'une instance judiciaire. II. Sur la demande de remboursement d'un indu En vertu de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7 [...] ; l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Selon l'article 1353 du code civil, auquel ne déroge pas l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Le paiement de l'indu, simple fait juridique, peut, s'agissant d'un quasi-contrat, être prouvé par tous moyens. Plus particulièrement s'agissant des sommes objet du présent litige, la Cour de cassation, dans son arrêt du 27 février 2025, a rappelé que " selon [l'article R.162-33-1, 1°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige], les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° [de l'article L.162-22-6 dans sa rédaction applicable au litige] comprennent le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions [de l'article R. 162-33-2 dans sa rédaction applicable au litige]. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. Il en résulte que le forfait " groupe homogène de tarif " versé à un établissement d'hospitalisation à domicile en application de l'article R. 162-33-1, 1°, couvre l'ensemble des actes, prestations et produits dont a bénéficié le patient durant la période d'hospitalisation à domicile, à l'exception des frais et honoraires limitativement énumérés à l'article R. 162-33-2 du code de la sécurité sociale. Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par les articles R.162-33-1, 1, et R.162-33-2, d'établir l'existence du paiement, d'une part, son caractère indu, d'autre part. Le caractère indu du paiement résulte de ce que l'organisme social a pris en charge des actes, produits et prestations inclus dans le forfait, tel que défini [supra]. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen ". Lorsque la caisse établit la nature et le montant de l'indu, il appartient au professionnel de santé d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle. La caisse a accompagné le courrier de notification d'indu d'un tableau récapitulatif mentionnant l'identité du patient, la durée du séjour de l'hospitalisation à domicile, l'identité du médecin prescripteur, la nature de l'acte ou de la prestation, le nom de l'exécutant et les dates de début et fin de l'acte, ainsi que le montant remboursé et le montant des sommes indûment payées sur l'enveloppe des soins de ville en sus du forfait HAD au cours de l'année 2015, outre des commentaires explicatifs, ce qui suffit à établir la réalité d'un double paiement de ces sommes dont la prise en charge était couverte par le tarif groupe homogène de tarif versé à l'établissement. Au demeurant, l'HAD de [Localité 4] ne conteste pas l'existence même de ces doubles paiements, ne contestant que sa qualité de débiteur des sommes indument versées par la caisse. Or, l'établissement ne justifie pas des conventions qui auraient été signées ou des informations qui auraient été dispensées à chacun des professionnels libéraux pour éviter toute double facturation. Cette information n'est certes pas contestée, mais en tout état de cause, une convention passée entre l'établissement de santé et les professionnels de santé libéraux ne serait pas opposable à la caisse, tiers au contrat. Enfin, le fait que la caisse ait le choix d'agir, en usant de ses pouvoirs exorbitants du droit commun, contre l'établissement ou contre chacun des professionnels de santé libéraux, tandis que l'établissement qui serait reconnu débiteur de l'indu se retrouverait contraint d'engager des recours multiples et couteux s'il souhaitait se retourner contre chacun de ces professionnels de santé impliqué dans la double facturation, ne constitue pas une atteinte au principe d'égalité des armes, défini comme l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, dans le cadre d'une instance judiciaire. L'HAD de [Localité 4] ne peut donc valablement se prévaloir d'une atteinte à ce droit, et plus largement au droit à un procès équitable. Par ailleurs, le droit à un recours effectif porte sur le respect effectif des droits et libertés garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou par le droit de l'Union européenne, et ne peut donc conduire à écarter les dispositions de droit national permettant à la caisse de réclamer à l'établissement, plutôt qu'à des professionnels de santé libéraux, les sommes qu'elle lui a indûment versées. L'information alléguée et les principes invoqués par l'HAD de [Localité 4] ne sont donc pas de nature à lui permettre d'être déchargé du paiement de l'indu. Les pièces qu'il produit ne suffisent pas à justifier que la somme litigieuse aurait fait l'objet d'une retenue, que la caisse ne conteste ni ne reconnaît, puisqu'elle emploie le conditionnel à ce sujet (" L'association [sic] estime que ' dans la mesure où la créance " aurait " déjà été recouvrée par l'organisme de sécurité sociale, ' ") et qu'elle formule une demande en paiement, et non seulement une demande de débouté de la demande de remboursement présentée par l'HAD.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Statuant dans les limites de la cassation partielle prononcée par arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2025, Infirme le jugement rendu le 30 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne l'HAD [G] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme de 26 917,40 euros, Déboute l'HAD [P] [Localité 4] de sa demande de remboursement de cette somme, Condamne l'HAD [G] aux dépens de première instance et des instances devant les cours d'appel de [Localité 1] et de [Localité 6], Déboute l'HAD de [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un indu en matière d'hospitalisation à domicile ?
Un indu est une somme versée à tort par la caisse d'assurance maladie à un établissement d'hospitalisation à domicile, par exemple pour des forfaits GHT facturés sur une enveloppe inappropriée. Dans cette affaire, l'indu concernait des forfaits GHT facturés sur l'enveloppe soins de ville au lieu de l'enveloppe hospitalière.
Comment contester un indu de la CPAM pour des forfaits GHT ?
Il faut d'abord saisir la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM dans un délai de deux mois suivant la notification de l'indu. En cas de rejet, un recours peut être porté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), puis en appel et en cassation. Dans cette affaire, l'HAD a contesté mais n'a pas apporté la preuve que la somme avait déjà été recouvrée.
Qui doit rembourser un indu : l'établissement ou le patient ?
C'est l'établissement d'hospitalisation à domicile qui est redevable de l'indu, car c'est lui qui a facturé les prestations. Le patient n'est pas concerné. Dans cette affaire, l'HAD a été condamnée à rembourser 26 917,40 euros à la CPAM.
Comment prouver que l'indu a déjà été recouvré par la CPAM ?
Il faut fournir des pièces justificatives, comme des relevés de compte, des courriers ou des preuves de retenue. Dans cette affaire, l'HAD n'a pas apporté de preuve suffisante, la CPAM employant le conditionnel et formulant une demande en paiement.
Quels sont les recours contre une décision de la commission de recours amiable ?
En cas de rejet de la CRA, on peut saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) dans un délai de deux mois. Ensuite, un appel est possible devant la cour d'appel, puis un pourvoi en cassation. Dans cette affaire, le TASS avait annulé l'indu, mais la Cour de cassation a finalement cassé l'arrêt d'appel.
Qu'est-ce qu'un forfait GHT en hospitalisation à domicile ?
Le forfait GHT (groupe homogène de tarifs) est un mode de financement des soins hospitaliers. En HAD, certains forfaits doivent être financés par l'enveloppe hospitalière et non par l'enveloppe soins de ville. Dans cette affaire, l'HAD avait facturé des forfaits GHT sur la mauvaise enveloppe, ce qui a donné lieu à un indu.
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