MOTIFS
Sur le solde dû au titre des marchés signés entre l'entreprise principale et le sous-traitant
La Sas Cibétanche demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a procédé à une compensation sans même prononcer des condamnations au titre du solde des marchés et indemnités. Elle réclame donc paiement des sommes dues pour un total de 190 872,15 euros avec les intérêts comme suit':
- pour le marché de [Localité 9], 56 169,55 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015,
- pour le marché de [Localité 10], 14 537,95 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015,
- pour le marché de [Localité 12], 113 913,57 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015,
- pour le marché de [Localité 8], 6 250,08 euros avec les intérêts au taux légal du 13 juillet 2015.
Elle conteste tout motif de rétention des sommes dues de la part de la Sas Tci puisque celle-ci a produit ses décomptes généraux définitifs acceptés par le maître de l'ouvrage en octobre 2015'et qu'à cette date, les travaux mis à la charge du sous-traitant étaient réalisés à hauteur de 100 %.
La Sas Tci fait valoir qu'elle a retenu le solde des sommes dues à juste titre au regard des réserves non levées par la Sas Cibétanche, des malfaçons constatées et dont la reprise est évaluée à la somme de 258 736,82 euros HT sur la base de devis établis en juin 2021'; qu'en outre, le marché doit être considéré comme exécuté par la production des dossiers des ouvrages exécutés, une communication de bordereaux en cause d'appel n'étant pas de nature à démontrer un tel envoi'; qu'ainsi, les manquements du sous-traitant à ses obligations contractuelles ont justifié la rétention du solde dû mais non exigible. Elle ajoute qu'en application des clauses de retenue, la société Lidl n'a pas encore payé la somme de 266 829,42 euros.
Elle discute le décompte visé par le sous-traitant en se référant au décompte retenu par l'expert judiciaire pour solde des comptes entre les parties soit':
- pour le site de [Localité 12], ' 34 780,72 euros HT,
- pour le site de [Localité 10], ' 11 835,67 euros HT,
- pour le site de [Localité 8], ' 7 125,36 euros HT,
- pour le site de [Localité 9], + 2 519,64 euros HT
en aboutissant en réalité à la conclusion d'un trop-perçu de la Sas Cibétanche de
51 222,11 euros. Elle soutient donc qu'en retenant la somme de 190 872,15 euros sans plus de motivation, les premiers juges avaient omis de tenir compte de cette opération effectuée par l'expert judiciaire'; qu'en l'absence de créances réciproques, il ne peut y avoir compensation de sorte que le jugement sera infirmé et la Sas Cibétanche déboutée.
L'article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, les quatre marchés de sous-traitance signés entre les parties comprennent les mêmes modalités de paiement des factures et retenues. Ils prévoient'un paiement du montant des travaux par l'entreprise principale « Par traite à 45 jours fin de mois'» et rappellent que la réception opposable au sous-traitant est celle prononcée par le maître d'ouvrage.
Selon l'article 7 du contrat , les retenues s'opérent de la sorte':
- article «'7. 1 Retenue de garantie'»': «'Il y a une retenue de garantie fixée à 5 % du montant des travaux'» objet du contrat qui sera libérée un an après la réception';
- article «'7.2 Retenue de bonne fin'»': «'Il y a une retenue de bonne fin fixée à 5 % du montant des travaux objet du présent contrat. Cette retenue sera libérée à la levée des réserves'»';
- article «'7.3 Retenue pour D.O.E'»': «'Il y a une retenue pour remise des DOE fixée à 5 % du montant des travaux objet du présent contrat. Cette retenue sera libérée à la remise des dits documents'».
En son article 11, outre les dispositions relatives aux pénalités de retard, les marchés prévoient des retenues pour malfaçons':
«'Le sous-traitant étant seul et entièrement responsable de ses malfaçons, dans le cas de mauvaise exécution des ouvrages donnant lieu à un refus des travaux par l'entrepreneur principal, le maître d''uvre ou le maître d'ouvrage, des retenues provisoires seront appliquées de plein droit. Ces retenues seront égales à la valeur des travaux refusés ou aux sommes retenues sur les situations de travaux de l'entrepreneur principal. Ces retenues ne seront débloquées que la mise en conformité des ouvrages avec les règles de l'art aura été exécutée''».
Les travaux exécutés sur les différents sites des magasins Lidl n'ont pas été refusés puisqu'ils ont été réceptionnés par le maître d'ouvrage de sorte que cet article 11 des conventions n'est pas applicable.
Reste en débat, sur chacun des marchés, l'application des différentes retenues prévues à l'article 7 sur un solde du prix qu'il convient d'arrêter.
- le marché de [Localité 9]
Le marché a été conclu le 24 octobre 2014 pour un montant de 274 500 euros HT soit une retenue de garantie plafonnée à 5 % = 13 725 euros.
La réception par le maître d'ouvrage est intervenue après pré-réception du 26 décembre 2014, le 31 décembre 2014.
La Sas Cibétanche demande paiement de la somme de 56 169,55 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015.
Pour soutenir sa prétention, elle verse':
- son décompte général définitif arrêté au 15 juillet 2015 pour ce montant rappelant une date d'exigibilité de la créance à 45 jours soit le 15 septembre 2015';
- le décompte général définitif de l'ensemble des travaux effectués sur le site de [Localité 9] en date du 20 octobre 2015 portant signature du représentant de la société et visant un taux d'exécution des travaux des lots couverture et bardage confiés à la Sas Cibétanche de 100 %.
La Sas Tci ne conteste pas utilement ce montant en son principe, se bornant à viser l'opération effectuée pour solde de compte entre les parties par l'expert judiciaire. Cette créance sera retenue à hauteur de 56 169,55 euros.
Pour s'opposer au paiement intégral de la dette, la Sas Tci invoque les levées de réserves non effectuées et l'absence de production des DOE.
La Sas Cibétanche verse aux débats un bordereau d'envoi des DOE du 10 mars 2015. La Sas Tci soutient que ce bordereau produit en cause d'appel ne suffit pas à rapporter la preuve de la réception des pièces. Toutefois, il convient de relever que cette question n'a pas fait l'objet de débats jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire en 2023 malgré des échanges fréquents entre les parties, notamment par lettres recommandées en 2015 et 2016 puis au cours des opérations d'expertise. La société sous-traitante rapporte suffisamment la preuve de l'exécution de son obligation au cours des mois suivant la réception des travaux.
Quant aux réserves, le procès-verbal de pré-réception et de réception des ouvrages signé par le maître d'ouvrage les 26 et 31 décembre 2014 porte la mention de travaux en cours pour les lots confiés à la Sas Cibétanche. Concernant ce chantier, la date à laquelle les parties ont considéré ces travaux comme achevés n'est pas justifiée.