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Cour d'appel, 1ère ch. civile, 10 juillet 2026 — n° 25/02672

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la responsabilité du sous-traitant pour désordres d'étanchéité et quel est le solde dû au titre des marchés de sous-traitance ?

Principe retenu

Le sous-traitant est tenu de réparer les désordres affectant les ouvrages réalisés, même après réception avec réserves, et l'entrepreneur principal doit payer le solde des marchés déduction faite des reprises nécessaires. Les pénalités de retard supportées par l'entrepreneur principal en raison des désordres peuvent être réclamées au sous-traitant.

Faits clés

  • Construction de quatre magasins Lidl par l'entrepreneur principal TCI
  • Sous-traitance des travaux de couverture-étanchéité-bardage à Cibétanche pour 4 sites
  • Réception des ouvrages avec réserves entre décembre 2014 et mars 2015
  • Défectuosité de l'étanchéité des toitures, couvertines et bardages
  • Expertise judiciaire ordonnée en 2016, rapport déposé en 2023

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La Snc Lidl a confié à la Sas [W] construction ingénierie (Tci) la construction de quatre magasins de l'enseigne. La Sas Tci, entreprise principale, a sous-traité à la Sas Cibétanche les travaux de couverture-étanchéité-bardage dans les conditions suivantes': - par contrat du 8 juillet 2014, pour le site de [Localité 4] et pour un montant de 274 500 euros HT, - par contrat du 22 octobre 2014, pour le site de [Localité 5] et pour un montant de 274 500 euros HT, - par contrat du 24 octobre 2014 pour le site de [Localité 6] et pour un montant de 298 000 euros HT, - par contrat du 24 octobre 2014, pour le site de [Localité 7] et pour un montant de 274 500 euros HT, Les ouvrages ont été réceptionnés avec réserves': - le 2 décembre 2014 pour le site de [Localité 8], - le 31 décembre 2014 (pré-réception le 26 décembre) pour le site de [Localité 9], - les 13 et 25 février 2015 pour le site de [Localité 10], - le 26 mars 2015 pour le site de [Localité 11]. Se plaignant de la défectuosité de l'étanchéité à la fois des toitures, des couvertines et des éléments de bardages, et contestant le solde du décompte général des quatre chantiers, la Sas Tci a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d'Evreux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 7 juillet 2016, le président du tribunal de commerce d'Évreux a fait droit à cette demande. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 juin 2023. Sans attendre ce dépôt, par acte d'huissier du 12 février 2019, la Sas Tci a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Évreux la Sas Cibétanche afin d'obtenir l'indemnisation correspondant à la réparation des désordres. Par acte d'huissier du 17 janvier 2020, la Sas Cibétanche a fait assigner devant le tribunal de commerce la Sas Tci afin d'obtenir le paiement du solde des marchés. Par jugement contradictoire du 17 avril 2025, le tribunal de commerce d'Évreux a': - ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n°2019F00023 et 2020F00010, - débouté la société Cibétanche de sa demande d'expertise complémentaire, - débouté la Sas [W] construction ingénierie de sa demande de payer la somme de 258'736,82 euros HT, - débouté la Sas [W] construction ingénierie de sa demande de paiement de la somme de 11'976'543 euros au titre des indemnités de retard, - ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues par la Sas [W] construction ingénierie à la société Cibétanche pour un montant total HT de 190'872,15 euros au titre des factures de Cibétanche et les sommes dues par la société Cibétanche à la Sas [W] construction ingénierie au titre des travaux de reprise sur l'ensemble des 4 sites Lidl pour un montant HT de 154'327,87 euros additionné des pénalités de retard pour un montant de 56'075 euros soit un montant total HT de 210'402,67 euros, - après compensation condamné la société Cibétanche à régler à la Sas [W] construction ingénierie la somme de 19'530,72 euros HT, - condamné la société Cibétanche au titre de l'article 700 du code de procédure civile à régler à la société la Sas [W] construction ingénierie la somme de 15'000 euros, - condamné la société Cibétanche à supporter l'ensemble des frais de référé et d'expertise à hauteur de 15'475,55 euros, - condamné la société Cibétanche aux entiers dépens qui comprendront, les frais de constats d'huissiers, les frais relatifs aux honoraires des experts et les dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par déclarations reçues au greffe les 17 et 28 juillet 2025, la Sas Cibétanche et la Sas Tci ont respectivement formé appel du jugement. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 5 novembre 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2025, la Sas [W] construction ingénierie demande à la cour, au visa l…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le solde dû au titre des marchés signés entre l'entreprise principale et le sous-traitant La Sas Cibétanche demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a procédé à une compensation sans même prononcer des condamnations au titre du solde des marchés et indemnités. Elle réclame donc paiement des sommes dues pour un total de 190 872,15 euros avec les intérêts comme suit': - pour le marché de [Localité 9], 56 169,55 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015, - pour le marché de [Localité 10], 14 537,95 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015, - pour le marché de [Localité 12], 113 913,57 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015, - pour le marché de [Localité 8], 6 250,08 euros avec les intérêts au taux légal du 13 juillet 2015. Elle conteste tout motif de rétention des sommes dues de la part de la Sas Tci puisque celle-ci a produit ses décomptes généraux définitifs acceptés par le maître de l'ouvrage en octobre 2015'et qu'à cette date, les travaux mis à la charge du sous-traitant étaient réalisés à hauteur de 100 %. La Sas Tci fait valoir qu'elle a retenu le solde des sommes dues à juste titre au regard des réserves non levées par la Sas Cibétanche, des malfaçons constatées et dont la reprise est évaluée à la somme de 258 736,82 euros HT sur la base de devis établis en juin 2021'; qu'en outre, le marché doit être considéré comme exécuté par la production des dossiers des ouvrages exécutés, une communication de bordereaux en cause d'appel n'étant pas de nature à démontrer un tel envoi'; qu'ainsi, les manquements du sous-traitant à ses obligations contractuelles ont justifié la rétention du solde dû mais non exigible. Elle ajoute qu'en application des clauses de retenue, la société Lidl n'a pas encore payé la somme de 266 829,42 euros. Elle discute le décompte visé par le sous-traitant en se référant au décompte retenu par l'expert judiciaire pour solde des comptes entre les parties soit': - pour le site de [Localité 12], ' 34 780,72 euros HT, - pour le site de [Localité 10], ' 11 835,67 euros HT, - pour le site de [Localité 8], ' 7 125,36 euros HT, - pour le site de [Localité 9], + 2 519,64 euros HT en aboutissant en réalité à la conclusion d'un trop-perçu de la Sas Cibétanche de 51 222,11 euros. Elle soutient donc qu'en retenant la somme de 190 872,15 euros sans plus de motivation, les premiers juges avaient omis de tenir compte de cette opération effectuée par l'expert judiciaire'; qu'en l'absence de créances réciproques, il ne peut y avoir compensation de sorte que le jugement sera infirmé et la Sas Cibétanche déboutée. L'article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, les quatre marchés de sous-traitance signés entre les parties comprennent les mêmes modalités de paiement des factures et retenues. Ils prévoient'un paiement du montant des travaux par l'entreprise principale « Par traite à 45 jours fin de mois'» et rappellent que la réception opposable au sous-traitant est celle prononcée par le maître d'ouvrage. Selon l'article 7 du contrat , les retenues s'opérent de la sorte': - article «'7. 1 Retenue de garantie'»': «'Il y a une retenue de garantie fixée à 5 % du montant des travaux'» objet du contrat qui sera libérée un an après la réception'; - article «'7.2 Retenue de bonne fin'»': «'Il y a une retenue de bonne fin fixée à 5 % du montant des travaux objet du présent contrat. Cette retenue sera libérée à la levée des réserves'»'; - article «'7.3 Retenue pour D.O.E'»': «'Il y a une retenue pour remise des DOE fixée à 5 % du montant des travaux objet du présent contrat. Cette retenue sera libérée à la remise des dits documents'». En son article 11, outre les dispositions relatives aux pénalités de retard, les marchés prévoient des retenues pour malfaçons': «'Le sous-traitant étant seul et entièrement responsable de ses malfaçons, dans le cas de mauvaise exécution des ouvrages donnant lieu à un refus des travaux par l'entrepreneur principal, le maître d''uvre ou le maître d'ouvrage, des retenues provisoires seront appliquées de plein droit. Ces retenues seront égales à la valeur des travaux refusés ou aux sommes retenues sur les situations de travaux de l'entrepreneur principal. Ces retenues ne seront débloquées que la mise en conformité des ouvrages avec les règles de l'art aura été exécutée''». Les travaux exécutés sur les différents sites des magasins Lidl n'ont pas été refusés puisqu'ils ont été réceptionnés par le maître d'ouvrage de sorte que cet article 11 des conventions n'est pas applicable. Reste en débat, sur chacun des marchés, l'application des différentes retenues prévues à l'article 7 sur un solde du prix qu'il convient d'arrêter. - le marché de [Localité 9] Le marché a été conclu le 24 octobre 2014 pour un montant de 274 500 euros HT soit une retenue de garantie plafonnée à 5 % = 13 725 euros. La réception par le maître d'ouvrage est intervenue après pré-réception du 26 décembre 2014, le 31 décembre 2014. La Sas Cibétanche demande paiement de la somme de 56 169,55 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015. Pour soutenir sa prétention, elle verse': - son décompte général définitif arrêté au 15 juillet 2015 pour ce montant rappelant une date d'exigibilité de la créance à 45 jours soit le 15 septembre 2015'; - le décompte général définitif de l'ensemble des travaux effectués sur le site de [Localité 9] en date du 20 octobre 2015 portant signature du représentant de la société et visant un taux d'exécution des travaux des lots couverture et bardage confiés à la Sas Cibétanche de 100 %. La Sas Tci ne conteste pas utilement ce montant en son principe, se bornant à viser l'opération effectuée pour solde de compte entre les parties par l'expert judiciaire. Cette créance sera retenue à hauteur de 56 169,55 euros. Pour s'opposer au paiement intégral de la dette, la Sas Tci invoque les levées de réserves non effectuées et l'absence de production des DOE. La Sas Cibétanche verse aux débats un bordereau d'envoi des DOE du 10 mars 2015. La Sas Tci soutient que ce bordereau produit en cause d'appel ne suffit pas à rapporter la preuve de la réception des pièces. Toutefois, il convient de relever que cette question n'a pas fait l'objet de débats jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire en 2023 malgré des échanges fréquents entre les parties, notamment par lettres recommandées en 2015 et 2016 puis au cours des opérations d'expertise. La société sous-traitante rapporte suffisamment la preuve de l'exécution de son obligation au cours des mois suivant la réception des travaux. Quant aux réserves, le procès-verbal de pré-réception et de réception des ouvrages signé par le maître d'ouvrage les 26 et 31 décembre 2014 porte la mention de travaux en cours pour les lots confiés à la Sas Cibétanche. Concernant ce chantier, la date à laquelle les parties ont considéré ces travaux comme achevés n'est pas justifiée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel formé, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a': - débouté la Sas [W] construction ingénierie de sa demande de payer la somme de 258'736,82 euros HT, - débouté la Sas [W] construction ingénierie de sa demande de paiement de la somme de 11'976'543 euros au titre des indemnités de retard, - ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues par la Sas [W] construction ingénierie à la société Cibétanche pour un montant total HT de 190'872,15 euros au titre des factures de Cibétanche et les sommes dues par la société Cibétanche à la Sas [W] construction ingénierie au titre des travaux de reprise sur l'ensemble des 4 sites Lidl pour un montant HT de 154'327,87 euros additionné des pénalités de retard pour un montant de 56'075 euros soit un montant total HT de 210'402,67 euros, - après compensation condamné la société Cibétanche à régler à la Sas [W] construction ingénierie la somme de 19'530,72 euros HT, Le confirme pour le surplus des demandes, Statuant à nouveau, y ajoutant, Condamne la Sas [W] construction ingénierie à payer à la Sas Cibétanche, pour solde des marchés, les sommes suivantes': . au titre du marché de [Localité 9] - la somme de 42 444,55 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015, - la somme de 13 725 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt'; . au titre du marché de [Localité 10] - la somme de 812,95 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015, - la somme de 13 725 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt'; . au titre du marché de [Localité 12] - la somme de 99 013,57 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020, - la somme de 14 900 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt'; Condamne la Sas Cibétanche à payer à la Sas [W] construction ingénierie en réparation des reprises dues des travaux réalisés la somme de 258'736,82 euros HT, indexée selon l'indice BT53 du mois de mars publié le 18 juin 2021 au journal officiel (116,4) jusqu'au jour du présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter de ce jour'; Condamne la Sas Cibétanche à payer à la Sas [W] construction ingénierie au titre des pénalités de retard qu'elle a supportées la somme de 56'646 euros'; Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil'; Ordonne la compensation des créances réciproques entre les parties telles que déterminées ci-dessus'; Déboute la Sas [W] construction ingénierie de sa demande en paiement de la somme de 100 000 euros au titre des préjudices financier, commercial et d'image'; Condamne la Sas Cibétanche à payer à la Sas [W] construction ingénierie la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute les parties pour le surplus des demandes'; Condamne la Sas Cibétanche aux dépens d'appel. Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Questions fréquentes

Quels sont les recours en cas de désordres d'étanchéité après réception avec réserves ?
L'entrepreneur principal peut assigner le sous-traitant en responsabilité contractuelle pour obtenir la réparation des désordres, même après réception avec réserves. Dans cette affaire, l'expertise judiciaire a permis de chiffrer les reprises nécessaires.
Le sous-traitant doit-il réparer les défauts d'étanchéité même après la réception ?
Oui, le sous-traitant est tenu de réparer les désordres affectant les ouvrages réalisés, même après réception avec réserves, dès lors que les réserves ont été émises. La cour a condamné Cibétanche à payer les reprises pour un montant de 258 736,82 euros HT.
Comment obtenir le paiement du solde d'un marché de sous-traitance ?
Le sous-traitant doit démontrer l'exécution des travaux et peut saisir le tribunal pour obtenir le paiement du solde. En l'espèce, Cibétanche a obtenu le paiement de plusieurs sommes au titre des marchés de [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 12], avec intérêts au taux légal.
L'entrepreneur principal peut-il réclamer les pénalités de retard au sous-traitant ?
Oui, si les désordres ont entraîné des pénalités de retard pour l'entrepreneur principal vis-à-vis du maître d'ouvrage, celui-ci peut les réclamer au sous-traitant. La cour a condamné Cibétanche à payer 56 646 euros à TCI à ce titre.
Peut-on compenser les créances entre entrepreneur principal et sous-traitant ?
Oui, la compensation des créances réciproques est possible. La cour a ordonné la compensation entre les sommes dues par TCI à Cibétanche (solde des marchés) et celles dues par Cibétanche à TCI (reprises et pénalités).
Quels sont les délais pour agir en paiement du solde d'un marché ?
L'action en paiement du solde d'un marché de sous-traitance est soumise à la prescription de droit commun de 5 ans. En l'espèce, les intérêts ont couru à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2015 ou de l'assignation du 17 janvier 2020.
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