MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration d'appel
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;
3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
5° L'indication de la décision attaquée ;
6° Lobjet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 18 septembre 2025 de M. [N] est libellée comme suit : 'Monsieur [U] [N] entend contester le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Evreux le 14/05/2025 en ce qu'il a :
- condamné...'. Suivent les dispositions du jugement critiquées.
La déclaration d'appel ne comporte pas la mention d'une demande d'infirmation et/ou d'annulation du jugement et n'est pas conforme aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile.
Toutefois, Mme [P] ne démontre pas avoir subi un grief. Elle s'est constituée intimée dès le 25 septembre 2025 sans qu'il ne soit nécessaire de lui signifier la déclaration d'appel et a conclu au fond le 12 janvier 2026 sans se méprendre sur la volonté de M. [N] d'obtenir l'infirmation du jugement.
En effet, dans ses premières conclusions d'appelant notifiées le 7 novembre 2025,
M. [N] sollicite de la cour, dans le dispositif, de :
'PAR CES MOTIFS
Vu l'appel de Monsieur [U] [N]
Vu les dispositions des articles 112 et suivantes, 649, 658 du CPC et 913-5 du CPC, 133 et 134 du CPC
Déclarer Monsieur [U] recevable et bien fondé en son appel
Constater ou prononcer la nullité, au regard des textes précités, des actes suivants :
-Assignation introductive d'instance du 15/11/2024
-Jugement du Tribunal Judiciaire d'Evreux du 14/05/2025
-De la signification dudit jugement en date du 28/08/2025
Infirmer le jugement de première instance
Débouter Madame [C] [B] épouse [P] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions
Condamner Madame [C] [B] épouse [P] à rembourser à Monsieur [N] les sommes saisies sur son compte bancaire dans le cadre de l'exécution forcée du jugement de première instance soit la somme de 1246,40 € prélevée le 9/09/2025 sauf à parfaire
Condamner Madame [C] [B] épouse [P] à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 3500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.'.
La demande d'infirmation du jugement est expressément visée de sorte qu'en l'absence de grief, la demande relative à la nullité de la déclaration d'appel sera rejetée.
Sur l'effet dévolutif de l'appel
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 du même code indique que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
La mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions.
En conséquence, nonobstant l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans la déclaration d'appel, la déclaration d'appel de M. [N] emporte effet dévolutif de l'appel.
Sur la nullité des actes de procédure de première instance
L'article 913-15 du code de procédure civile dispose que :
Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
M. [N] ne sollicite pas l'annulation d'actes relatifs à la procédure d'appel comme strictement visés ci-dessus mais la nullité de l'acte introductif d'instance devant le tribunal judiciaire d'Evreux, du jugement prononcé et de la signification de cette décision critiquée en appel.
Ces demandes ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en état. En raison de son incompétence, l'examen de ces prétentions est renvoyé devant la cour, déjà saisie par ailleurs par les conclusions au fond de M. [N] du 7 novembre 2025.
Sur la communication de pièces
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le dispositif des dernières conclusions de M. [N] ne comportent aucune demande de ce chef.
Sur la demande de radiation de l'affaire
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
L'appelant a notifié ses premières conclusions au fond le 7 novembre 2025 ; l'intimée disposait ainsi jusqu'au 7 février 2026 pour conclure en application de l'article 910 du code de procédure civile. La demande est dès lors recevable.
M. [N] soutient que la saisie sur ses comptes bancaires a abouti au versement de la somme de 1 246,40 euros à valoir sur le montant des condamnations prononcées.