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Cour d'appel, chambre sociale, 10 juillet 2026 — n° 26/00984

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Synthèse de la décision

Question juridique

La MSA peut-elle calculer les cotisations sociales d'un exploitant agricole non-salarié sur la base de 30% du PASS majoré de 25% en l'absence de déclaration de revenus professionnels ?

Principe retenu

En l'absence de déclaration de revenus professionnels par un exploitant agricole non-salarié, la MSA est fondée à calculer les cotisations sur une base forfaitaire (30% du PASS majoré de 25%). La production d'avis d'imposition mentionnant des salaires ne supplée pas l'absence de déclaration spécifique des revenus professionnels agricoles.

Faits clés

  • Mme [G] était cogérante de l'EARL [Adresse 3] et inscrite comme non-salariée agricole depuis 2008
  • La MSA a réclamé les cotisations des années 2018, 2019 et 2020
  • Mme [G] n'a effectué aucune déclaration de revenus professionnels agricoles pour ces années
  • Les cotisations 2018 ont été calculées sur la moyenne des trois années antérieures
  • Les cotisations 2019 et 2020 ont été calculées sur la base de 30% du PASS majoré de 25%

Articles cités

article D. 731-17 du code rural article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] [G] divorcée [D] a été inscrite auprès de la Mutualité sociale agricole de Haute-Normandie (la MSA) à compter du 5 mars 2008, en tant que non-salariée agricole, du fait de ses fonctions de cogérante avec son époux, M. [R] [D], de l'EARL [Adresse 3]. La MSA lui a réclamé paiement des cotisations des années 2018, 2019 et 2020 puis a émis une contrainte le 9 décembre 2022, signifiée le 29, pour un montant de 9 334,46 euros. Mme [G] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 10 mars 2025, a : - déclaré recevable son opposition formée à la contrainte émise le 29 décembre 2022, - validé cette contrainte, - condamné Mme [D] à payer, en deniers ou quittance, à la MSA, la somme de 9 334,46 euros, - rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui pourraient lui faire suite seraient à la charge de Mme [D]. Mme [G] a relevé appel du jugement. Par arrêt du 23 janvier 2026, l'affaire a été radiée puis réinscrite au rôle des affaires de la cour le 10 mars 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 4 février 2026, soutenues oralement à l'audience, Mme [G] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - infirmer le jugement, - invalider la contrainte signifiée le 29 décembre 2022 au motif qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la MSA au titre de la période litigieuse, - subsidiairement, annuler la contrainte pour un montant total de 9 524,23 euros, - subsidiairement, ordonner qu'elle ne soit tenue que du montant minimal des cotisations au titre d'un exploitant agricole non-salarié ne déclarant aucun revenu, en tout état de cause : - débouter la MSA de ses demandes, - condamner la MSA aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 10 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, la MSA demande à la cour de : - déclarer Mme [D] recevable mais mal fondée en son appel, - la débouter de ses demandes, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner Mme [D] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La cour constate que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée. 1/ Sur l'affiliation de Mme [G] à la MSA et l'assujettissement au paiement de cotisations Mme [G] expose qu'elle exploitait conjointement avec son mari une activité agricole ; qu'elle a quitté le domicile conjugal en juillet 2018 et a cessé d'exercer cette activité ; que le 11 avril 2019, le juge aux affaires familiales a attribué à son époux la jouissance à titre gratuit de la ferme et que son divorce a été prononcé le 21 juin 2021. Elle fait valoir que, bien que toujours associée à l'EARL, exploitée par M. [D] et sa nouvelle compagne, elle n'avait plus accès aux documents la concernant et adressés par la MSA et n'avait plus aucun pouvoir sur la gérance de l'entreprise, d'autant qu'elle était employée à temps complet par le centre hospitalier de [Localité 1] depuis le 19 mars 2018 et cotisait au régime général de la caisse primaire d'assurance-maladie. Elle soutient que la MSA n'a pas tenu compte de ces éléments et que les éléments communiqués par cette caisse ne permettent pas de comprendre comment ont été calculées les cotisations qui lui sont réclamées, lesquelles sont presque exclusivement afférentes à l'année 2020. Mme [G] fait valoir que pour être considéré comme associé, l'intéressé doit participer à l'activité de manière effective au sens de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et que le contrôleur dépêché sur place a constaté que, depuis sa séparation, dans les faits, il n'y avait plus aucune participation aux travaux et à la gestion de l'entreprise. La caisse expose que Mme [D] était affiliée comme chef d'exploitation à titre principal ; que le 2 juillet 2021, le contrôleur, dans le cadre d'une visite inopinée sur l'exploitation, a constaté qu'elle ne participait plus ni physiquement ni intellectuellement aux travaux de la ferme mais qu'en tant que cogérante de l'exploitation, elle restait affiliée ; qu'elle lui a demandé d'attester sur l'honneur de son absence d'activité au sein de l'exploitation ou de fournir un procès-verbal d'assemblée générale modifiant les statuts ; que Mme [D] n'a jamais répondu. Elle fait valoir que seule la publicité de la cessation des fonctions du gérant rend cette cessation opposable aux tiers ; que le juge aux affaires familiales n'a pas attribué la ferme à M. [D] mais seulement sa jouissance ; que la procédure de divorce n'a en elle-même pas pu avoir d'incidence sur la situation de Mme [D] au regard de son affiliation, de sorte qu'elle reste redevable de cotisations personnelles. Elle considère que l'appelante reste affiliée au régime agricole en tant que non-salariée, sur le fondement de l'article L. 722-10-5° du code rural et de la pêche maritime, tant qu'elle demeure, selon les statuts, gérante et associée exploitante, peu important qu'elle ne perçoive aucune rémunération et qu'elle ne connaisse pas les revenus de l'EARL, alors qu'en sa qualité elle peut percevoir une participation aux bénéfices ou une rémunération en sa qualité de gérante. Elle ajoute que Mme [D] pouvait saisir le juge afin de mettre un terme à cette situation. Elle explique par ailleurs qu'en cas de cumul d'une activité de non-salarié agricole et d'une activité salariée, le pluri actif est tenu de cotiser aux deux régimes de protection sociale et que le choix de régime ne porte que sur le versement des prestations. La MSA soutient que Mme [G] reste affiliée auprès d'elle à titre secondaire. Sur ce : Selon l'article L. 731-14, 3° du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à la date d'exigibilité des cotisations, sont considérées comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dont le champ d'application est fixé par l'article L.722-1 du même code, les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts. L'obligation de cotiser s'impose à l'intéressé qu'il soit ou non personnellement occupé à l'activité de la société ou de l'entreprise agricole dont il tire un revenu en qualité de porteur de parts sociales. En application de l'article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. La possibilité d'une prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité par le régime de sécurité sociale le plus ancien, sauf option expressément exercée, selon les modalités définies par le décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 invoqué par Mme [G], n'exclut pas une double affiliation et un double assujettissement au paiement des cotisations. C'est par de justes motifs que le tribunal a jugé que Mme [G] était toujours affiliée à la MSA et redevable de cotisations au regard des éléments suivants : - elle est affiliée en qualité de membre de société non-salarié agricole à titre principal depuis le 5 mars 2008 pour une activité agricole au sein de La ferme de l'impasse dont elle détient 50 % des parts sociales, M. [R] [D] détenant le reste des parts et tous deux ayant la qualité de gérant, - bien que n'exerçant plus d'activité effective sur la ferme depuis juillet 2018, elle reste gérante, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir effectué les formalités pour mettre fin à son mandat et qu'aucune modification statutaire opposable aux tiers n'a été notifiée, - en tant que cogérante propriétaire de la moitié des parts sociales, Mme [G] est susceptible de percevoir une participation aux bénéfices et aux résultats de l'entreprise ou une rémunération en qualité de gérante, peu important qu'elle n'ait plus accès à la comptabilité ni qu'aucune comptabilité ne soit plus tenue, l'obligation de paiement des cotisations découlant de sa fonction même de gérante, - la procédure de divorce en cours n'a pas d'impact juridique sur cette situation, les opérations de partage et de liquidation du régime matrimonial sont toujours en cours, - la circonstance qu'elle soit employée à temps complet par le centre hospitalier de [Localité 1] depuis le 19 mars 2018 et qu'elle cotise au régime général de la sécurité sociale est indifférente et elle reste affiliée à la MSA pour son activité de non-salarié agricole à titre principal jusqu'au 12 décembre 2021 puis à titre secondaire au-delà, compte tenu de l'exercice de son droit d'option pour une garantie maladie par le régime général le 12 décembre 2021. 2/ Sur la demande d'annulation de la contrainte Mme [G] fait valoir que la contrainte qui lui a été signifiée le 29 décembre 2022 ne comporte aucune précision quant aux cotisations appelées ni aux périodes considérées et qu'elle se contente de porter les références des trois mises en demeure préalablement notifiées les 21 février 2020, 20 novembre 2020 et 18 février 2022, que la MSA ne produit pas. Elle relève que la contrainte ne mentionne pas que les cotisations sont relatives à l'exercice d'un mandat social de l'EARL et à la perception de revenus non-salariés agricoles. La MSA soutient que la contrainte se réfère aux mises en demeure qui comportent en détail la mention de la période concernée, la nature des sommes réclamées, le montant du principal, le montant et la date des majorations et pénalités appliquées ainsi que le total dû, de sorte qu'elles sont conformes à l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 mars 2025 sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation en deniers ou quittance et à préciser que la contrainte validée a été émise le 9 décembre 2022 et non le 29 décembre 2022 ; Y ajoutant : Condamne Mme [X] [G] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Que faire si la MSA me réclame des cotisations sur une base forfaitaire ?
Vous devez vérifier si vous avez bien déclaré vos revenus professionnels agricoles. Si vous ne l'avez pas fait, la MSA peut légalement calculer vos cotisations sur une base forfaitaire (30% du PASS majoré de 25%). Pour contester, vous devez fournir une déclaration de revenus professionnels à la MSA, même si vos revenus sont nuls.
Puis-je produire mes avis d'imposition à la place d'une déclaration de revenus agricoles ?
Non, la production d'avis d'imposition mentionnant des salaires ne suffit pas. Vous devez effectuer une déclaration spécifique de vos revenus professionnels agricoles auprès de la MSA, conformément à l'article D. 731-17 du code rural.
Quel est le montant minimum des cotisations pour un exploitant agricole sans revenu ?
En l'absence de déclaration de revenus, la MSA applique une base forfaitaire de 30% du PASS, majorée de 25%. Pour bénéficier du montant minimum (sans majoration), vous devez déclarer un revenu nul à la MSA.
Comment contester une contrainte de la MSA ?
Vous pouvez former opposition devant le tribunal judiciaire dans un délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte. Vous devez exposer vos moyens, par exemple en démontrant que vous avez déclaré vos revenus ou que le montant est erroné.
La MSA peut-elle majorer mes cotisations si je ne déclare pas mes revenus ?
Oui, en l'absence de déclaration de revenus professionnels, la MSA peut calculer les cotisations sur une base forfaitaire majorée de 25% dès la première année de non-déclaration.
Quels sont les recours en appel contre un jugement validant une contrainte de la MSA ?
Vous pouvez interjeter appel du jugement. La cour d'appel examine les moyens soulevés, comme l'absence de déclaration ou le mode de calcul des cotisations. En l'espèce, l'appel a été rejeté car l'appelante n'avait pas déclaré ses revenus.
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