MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
1/ Sur l'affiliation de Mme [G] à la MSA et l'assujettissement au paiement de cotisations
Mme [G] expose qu'elle exploitait conjointement avec son mari une activité agricole ; qu'elle a quitté le domicile conjugal en juillet 2018 et a cessé d'exercer cette activité ; que le 11 avril 2019, le juge aux affaires familiales a attribué à son époux la jouissance à titre gratuit de la ferme et que son divorce a été prononcé le 21 juin 2021. Elle fait valoir que, bien que toujours associée à l'EARL, exploitée par M. [D] et sa nouvelle compagne, elle n'avait plus accès aux documents la concernant et adressés par la MSA et n'avait plus aucun pouvoir sur la gérance de l'entreprise, d'autant qu'elle était employée à temps complet par le centre hospitalier de [Localité 1] depuis le 19 mars 2018 et cotisait au régime général de la caisse primaire d'assurance-maladie. Elle soutient que la MSA n'a pas tenu compte de ces éléments et que les éléments communiqués par cette caisse ne permettent pas de comprendre comment ont été calculées les cotisations qui lui sont réclamées, lesquelles sont presque exclusivement afférentes à l'année 2020.
Mme [G] fait valoir que pour être considéré comme associé, l'intéressé doit participer à l'activité de manière effective au sens de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et que le contrôleur dépêché sur place a constaté que, depuis sa séparation, dans les faits, il n'y avait plus aucune participation aux travaux et à la gestion de l'entreprise.
La caisse expose que Mme [D] était affiliée comme chef d'exploitation à titre principal ; que le 2 juillet 2021, le contrôleur, dans le cadre d'une visite inopinée sur l'exploitation, a constaté qu'elle ne participait plus ni physiquement ni intellectuellement aux travaux de la ferme mais qu'en tant que cogérante de l'exploitation, elle restait affiliée ; qu'elle lui a demandé d'attester sur l'honneur de son absence d'activité au sein de l'exploitation ou de fournir un procès-verbal d'assemblée générale modifiant les statuts ; que Mme [D] n'a jamais répondu. Elle fait valoir que seule la publicité de la cessation des fonctions du gérant rend cette cessation opposable aux tiers ; que le juge aux affaires familiales n'a pas attribué la ferme à M. [D] mais seulement sa jouissance ; que la procédure de divorce n'a en elle-même pas pu avoir d'incidence sur la situation de Mme [D] au regard de son affiliation, de sorte qu'elle reste redevable de cotisations personnelles. Elle considère que l'appelante reste affiliée au régime agricole en tant que non-salariée, sur le fondement de l'article L. 722-10-5° du code rural et de la pêche maritime, tant qu'elle demeure, selon les statuts, gérante et associée exploitante, peu important qu'elle ne perçoive aucune rémunération et qu'elle ne connaisse pas les revenus de l'EARL, alors qu'en sa qualité elle peut percevoir une participation aux bénéfices ou une rémunération en sa qualité de gérante. Elle ajoute que Mme [D] pouvait saisir le juge afin de mettre un terme à cette situation. Elle explique par ailleurs qu'en cas de cumul d'une activité de non-salarié agricole et d'une activité salariée, le pluri actif est tenu de cotiser aux deux régimes de protection sociale et que le choix de régime ne porte que sur le versement des prestations. La MSA soutient que Mme [G] reste affiliée auprès d'elle à titre secondaire.
Sur ce :
Selon l'article L. 731-14, 3° du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à la date d'exigibilité des cotisations, sont considérées comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dont le champ d'application est fixé par l'article L.722-1 du même code, les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts.
L'obligation de cotiser s'impose à l'intéressé qu'il soit ou non personnellement occupé à l'activité de la société ou de l'entreprise agricole dont il tire un revenu en qualité de porteur de parts sociales.
En application de l'article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. La possibilité d'une prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité par le régime de sécurité sociale le plus ancien, sauf option expressément exercée, selon les modalités définies par le décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 invoqué par Mme [G], n'exclut pas une double affiliation et un double assujettissement au paiement des cotisations.
C'est par de justes motifs que le tribunal a jugé que Mme [G] était toujours affiliée à la MSA et redevable de cotisations au regard des éléments suivants :
- elle est affiliée en qualité de membre de société non-salarié agricole à titre principal depuis le 5 mars 2008 pour une activité agricole au sein de La ferme de l'impasse dont elle détient 50 % des parts sociales, M. [R] [D] détenant le reste des parts et tous deux ayant la qualité de gérant,
- bien que n'exerçant plus d'activité effective sur la ferme depuis juillet 2018, elle reste gérante, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir effectué les formalités pour mettre fin à son mandat et qu'aucune modification statutaire opposable aux tiers n'a été notifiée,
- en tant que cogérante propriétaire de la moitié des parts sociales, Mme [G] est susceptible de percevoir une participation aux bénéfices et aux résultats de l'entreprise ou une rémunération en qualité de gérante, peu important qu'elle n'ait plus accès à la comptabilité ni qu'aucune comptabilité ne soit plus tenue, l'obligation de paiement des cotisations découlant de sa fonction même de gérante,
- la procédure de divorce en cours n'a pas d'impact juridique sur cette situation, les opérations de partage et de liquidation du régime matrimonial sont toujours en cours,
- la circonstance qu'elle soit employée à temps complet par le centre hospitalier de [Localité 1] depuis le 19 mars 2018 et qu'elle cotise au régime général de la sécurité sociale est indifférente et elle reste affiliée à la MSA pour son activité de non-salarié agricole à titre principal jusqu'au 12 décembre 2021 puis à titre secondaire au-delà, compte tenu de l'exercice de son droit d'option pour une garantie maladie par le régime général le 12 décembre 2021.
2/ Sur la demande d'annulation de la contrainte
Mme [G] fait valoir que la contrainte qui lui a été signifiée le 29 décembre 2022 ne comporte aucune précision quant aux cotisations appelées ni aux périodes considérées et qu'elle se contente de porter les références des trois mises en demeure préalablement notifiées les 21 février 2020, 20 novembre 2020 et 18 février 2022, que la MSA ne produit pas. Elle relève que la contrainte ne mentionne pas que les cotisations sont relatives à l'exercice d'un mandat social de l'EARL et à la perception de revenus non-salariés agricoles.
La MSA soutient que la contrainte se réfère aux mises en demeure qui comportent en détail la mention de la période concernée, la nature des sommes réclamées, le montant du principal, le montant et la date des majorations et pénalités appliquées ainsi que le total dû, de sorte qu'elles sont conformes à l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime.