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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 9 juillet 2026 — n° 26/01128

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il désigner un administrateur provisoire d'une société coopérative en cas de paralysie des organes sociaux et de risque de perte de l'actif social ?

Principe retenu

La désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose la réunion de deux conditions cumulatives : d'une part, une situation de crise rendant impossible le fonctionnement normal de la société, et d'autre part, un risque de nature à justifier cette mesure. En l'espèce, la cour a estimé que la preuve d'un risque imminent de perte de l'immeuble, seul actif de la société, n'était pas rapportée, et a confirmé le rejet de la demande.

Faits clés

  • Société coopérative d'intérêt collectif anonyme créée le 26 juillet 2024
  • Associés fondateurs membres du conseil de surveillance
  • Demande de communication de relevés de comptes en janvier 2025
  • Tentative de convocation d'assemblée générale pour révoquer le président du directoire en février 2025
  • Assignation en référé le 6 mai 2025 pour désignation d'un administrateur provisoire

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 février 2026 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé, Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [Y], Mme [U], M. [K], Mme [E], Mme [C] et M. [B] aux dépens, Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE 1. La société M Comme Médoc a été créée le 26 juillet 2024 sous la forme d'une société coopérative d'intérêt collectif anonyme à directoire et conseil de surveillance, avec pour objet la revitalisation et la promotion du territoire médocain. Mme [Y], Mme [U], M. [K], Mme [E], Mme [C] et M. [B], associés fondateurs, ont été désignés membres du conseil de surveillance, Mme [U] étant la vice-présidente. La société a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 25 septembre 2024. En janvier 2025, Mme [U] a sollicité du président du directoire, M. [I] [Z], la communication des relevés de comptes de la société M Comme Médoc. Se prévalant d'incohérences dans la tenue de la comptabilité de la société, relatifs notamment aux apports des associés et à la répartition du capital, Mme [U], Mme [Y], M. [K], Mme [E], Mme [C] et M. [B] ont tenté de convoquer une assemblée générale pour voter la révocation du président du directoire en février 2025, laquelle n'a pas pu délibérer. A la suite de cet évènement, plusieurs associés ont démissionné de leurs fonctions 2. Arguant de la paralysie totale des organes sociaux et du fonctionnement de la société, Mme [U], Mme [Y], M. [K], Mme [E], Mme [C] et M. [B] ont, par exploit du 6 mai 2025, fait assigner la société M Comme Médoc devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de désignation d'un administrateur provisoire avec pour mission de gérer et administrer la société, établir un rapport sur la réparition du capital social, retracer l'ensemble des flux financiers, convoquer une assemblée générale en vue de statuer sur la poursuite de l'activité de la société et, le cas échéant, déclarer l'état de cessation des paiements de la société. 3. Par ordonnance de référé du 10 février 2026, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a : - débouté les demandeurs de leur demande de nomination d'un administrateur provisoire ; - condamné in solidum les demandeurs à régler à la société M Comme Médoc une somme de 2 160 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les demandeurs aux dépens. 4. Par déclaration au greffe du 3 mars 2026, Mme [Y], Mme [U], M. [K], Mme [E], Mme [C] et M. [B] ont relevé appel total de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société M Comme Médoc. Suivant avis de fixation du 9 mars 2026, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 16 juin 2026. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: 5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 1er juin 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [Y], Mme [U], M. [K], Mme [E], Mme [C] et M. [B] demandent à la cour de : Vu les articles 872, 873 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée et les pièces produites, - juger Mme [Y], Mme [C], Mme [E], M. [B], Mme [U] et M. [K] recevables dans l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il : déboute les demandeurs de leur demande de nomination d'un administrateur provisoire, condamne in solidum les demandeurs à régler à la société M Comme Médoc une somme de 2 160 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les demandeurs aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION: Sur la demande principale en désignation d'un administrateur provisoire: Moyens des parties: 7. Au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, les appelant soutiennent que les agissements de M. [I] [Z] ont entraîné, d'une part ,une paralysie de fait de l'assemblée générale, puisqu'il est impossible de convoquer de manière régulière une assemblée générale en raison de la répartition frauduleuse du capital social, et qu'aucune assemblée générale n'a d'ailleurs été convoquée, que les associés ne sont pas informés par un rapport de gestion, ainsi que prévu par l'article 17 des statuts; et que, d'autre part, l'organe de contrôle est lui-même paralysé à la suite de la décision prise par M. [Z] de suspendre, de manière unilatérale, plusieurs membres du conseil de surveillance (qui ne s'est plus réuni depuis plus d'un an) de sorte qu'il exerce tout seul la direction de la société sans rendre aucun compte aux associés. Ils ajoutent que la société M Comme Médoc ne développe aucune activité, n'a aucun projet social, ne perçoit aucun chiffre d'affaires depuis plus d'un an, de sorte que la trésorerie est en baisse constante, en raison de frais fixes facturés chaque mois. Ils insistent sur le risque imminent et avéré de perte de l'unique actif de la société M comme Médoc, puisque la maison acquise par la personne morale à la suite des apports des associés n'est pas assurée et que l'association ne dispose pas des finances pour réaliser les travaux d'entretien nécessaires. 8. La société M comme Médoc réplique que la seule existence d'un conflit entre associés ne justifie pas la désignation d'un administrateur judiciaire, qui constitue une mesure exceptionnelle; qu'il n'existe aucune malversation ni abus dans la répartition des actions entre associés, qui a été signée par tous les appelants, à l'exception d'une erreur de calcul portant sur deux actions supplémentaires (pour 300 euros), et qui n'a pas induit une impossibilité de fonctionnement de la société. Elle ajoute que, contrairement aux affirmations des appelants, la convocation d'une assemblée générale peut parfaitement intervenir si les associés font usage des de l'article 14 des statuts; que l'absence de rapports de gestion trimestriels ne fait pas grief et ne rend pas impossible le fonctionnement normal de la société; que le conseil de surveillance comporte encore 4 membres et peut donc encore assurer sa mission conformément aux statuts; que les démissions intervenues au sein du directoire ne lui sont pas imputables et n'entraîne pas une paralysie de la société. Elle conteste l'existence d'un péril imminent, et fait valoir que la société a d'ores et déjà acquis un bien immobilier dès le 11 octobre 2024, conformément à l'objet social, avec demande de subvention auprès de la CAPAM; qu'elle a en outre travaillé la mise en oeuvre d'une gouvernance holacratique; que la situation financière n'est ni préoccupante, ni alarmante, et qu'il n'existe aucune preuve d'un risque imminent de perte de l'actif immobilier. Réponse de la cour: 9. Selon les dispositions de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 10. Il est constant que la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent. Il est non moins constant qu'en l'absence d'un péril imminent, le trouble manifestement illicite résultant d'une mésentente entre associés ne constitue pas une cause suffisante pour la désignation d'un administrateur provisoire ( en ce sens, Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-20.240). 11. Il existe indéniablement un conflit entre associés sur la répartition du capital social de 191 500 euros, puisqu'il existe une différence entre les parts attribués dans les statuts constitutifs (pages 11 et 12) à M. [I] [Z] (158 actions soit 7900 euros) et son apport en numéraire le 7 juin 2023 sur le compte ouvert au Crédit Coopératif par la société M comme Médoc, par virement de la somme de 2100 euros avec pour objet 'achat part social'. Il apparaît en outre que certaines personnes sont désignées comme associées alors qu'elles n'ont pas fait d'apports par virements en leur nom sur le compte précité. Tel est le cas: - de Mme [D] [N] (50 actions attribuées, soit 2500 euros) -de M. [J] [Z] (32 actions attribuées, soit 1600 euros). -de Mme [S] [V] (1 action) A l'inverse, l'association la Base a effectué un virement de 1500 euros le 20 juin 2023 mais n'est pas associée. Il est en outre soutenu que Mme [A] [X], Mme [R] [L] et Mme [M] [PF] devaient avoir droit à 2 actions chacune en raison de leur apport. Toutefois, la copie de leur chèque respectif n'est pas communiqué, et il est donc impossible à ce stade de vérifier que la somme globale de 1100 euros qui apparaît effectivement au crédit du compte le 15 mai 2023 comprend effectivement leur apport. 12. Il n'incombe pas à la cour, dans le cadre du présent litige, de déterminer quelle devrait être la répartition exacte du capital, en fonction notamment des accords qui ont pu être conclus entre M. [B] et M. [Z], ce dernier indiquant avoir avancé la somme de 8000 euros pour le compte de la société lors de l'achat du bien immobilier, et avoir reçu un prêt de même montant de la part de M. [B] pour lui permettre d'acheter les 156 actions. 13. Il apparaît toutefois que la difficulté relative à la répartition du capital pourrait être résolue dans le cadre d'une délibération d'une assemblée générale extraordinaire, spécialement convoquée par un ou plusieurs associés réunissant au moins 5 % du capital social et au besoin par un mandataire ad hoc (ainsi que prévu à l'article 14 des statuts), aux fins de modifier les statuts constitutifs et les attributions d'actions; la délibération à intervenir dans ce cadre étant elle-même susceptible de recours. 14. De même, l'assemblée générale ordinaire, régulièrement convoquée, est en mesure de tirer les conséquences des démissions de certains membres du conseil de surveillance, et de la suspension d'autres membres dudit conseil par décision unilatérale (et manifestement irrégulière) de M. [Z], en procédant à l'élection de nouveaux membres du conseil de surveillance, conformément à l'article 16 des statuts; à charge pour le conseil de surveillance nouvellement désigné de nommer lui-même de nouveaux membres du directoire en application de l'article L. 225-59 du code de commerce. 15. Il apparaît ainsi que le fonctionnement de la société n'est pas paralysé et que la crise de gouvernance existant au sein des organes de la société peut être résolue en dehors de la désignation d'un administrateur provisoire, qui constitue une mesure exceptionnelle. Une lettre de mission (pièce 29) a, au demeurant, été confiée par la société à un avocat chargé de l'organisation et de la tenue de la première assemblée générale mixte. 16. Par ailleurs, le péril imminent qui doit être obligatoirement constaté avant désignation d'un administrateur provisoire n'est pas caractérisé, en l'espèce, par le seul retard dans la mise en 'uvre du projet coopératif et de l'objet social de la société.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir la désignation d'un administrateur provisoire ?
La désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose la réunion de deux conditions cumulatives : une situation de crise rendant impossible le fonctionnement normal de la société, et un risque de nature à justifier cette mesure. En l'espèce, la cour a estimé que la preuve d'un risque imminent de perte de l'immeuble, seul actif de la société, n'était pas rapportée.
Que se passe-t-il si la société n'a pas de risque imminent de perte de son actif ?
Si la preuve d'un risque imminent n'est pas rapportée, la demande d'administration provisoire est rejetée. Dans cette affaire, le solde bancaire de 1890,37 euros permettait de verser un acompte sur le devis de traitement contre les termites, ce qui écartait le risque de perte de l'immeuble.
Quels sont les recours des associés en cas de paralysie des organes sociaux ?
Les associés peuvent saisir le juge des référés pour demander la désignation d'un administrateur provisoire, mais ils doivent démontrer une situation de crise et un risque imminent. En l'espèce, les associés ont tenté de convoquer une assemblée générale pour révoquer le président, mais cela n'a pas abouti.
Quelle est la particularité d'une société coopérative d'intérêt collectif ?
Une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) est une société qui associe plusieurs types de parties prenantes (salariés, usagers, bénévoles, collectivités) autour d'un projet d'utilité sociale. Dans cette affaire, la société avait pour objet la revitalisation du territoire médocain.
Quels sont les pouvoirs d'un administrateur provisoire ?
L'administrateur provisoire a pour mission de gérer et administrer la société, établir un rapport sur la répartition du capital, retracer les flux financiers, convoquer une assemblée générale et, le cas échéant, déclarer l'état de cessation des paiements. Cependant, sa désignation est exceptionnelle et soumise à des conditions strictes.
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