MOTIFS DE LA DECISION: Sur la demande principale en désignation d'un administrateur provisoire: Moyens des parties: 7. Au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, les appelant soutiennent que les agissements de M. [I] [Z] ont entraîné, d'une part ,une paralysie de fait de l'assemblée générale, puisqu'il est impossible de convoquer de manière régulière une assemblée générale en raison de la répartition frauduleuse du capital social, et qu'aucune assemblée générale n'a d'ailleurs été convoquée, que les associés ne sont pas informés par un rapport de gestion, ainsi que prévu par l'article 17 des statuts; et que, d'autre part, l'organe de contrôle est lui-même paralysé à la suite de la décision prise par M. [Z] de suspendre, de manière unilatérale, plusieurs membres du conseil de surveillance (qui ne s'est plus réuni depuis plus d'un an) de sorte qu'il exerce tout seul la direction de la société sans rendre aucun compte aux associés. Ils ajoutent que la société M Comme Médoc ne développe aucune activité, n'a aucun projet social, ne perçoit aucun chiffre d'affaires depuis plus d'un an, de sorte que la trésorerie est en baisse constante, en raison de frais fixes facturés chaque mois. Ils insistent sur le risque imminent et avéré de perte de l'unique actif de la société M comme Médoc, puisque la maison acquise par la personne morale à la suite des apports des associés n'est pas assurée et que l'association ne dispose pas des finances pour réaliser les travaux d'entretien nécessaires. 8. La société M comme Médoc réplique que la seule existence d'un conflit entre associés ne justifie pas la désignation d'un administrateur judiciaire, qui constitue une mesure exceptionnelle; qu'il n'existe aucune malversation ni abus dans la répartition des actions entre associés, qui a été signée par tous les appelants, à l'exception d'une erreur de calcul portant sur deux actions supplémentaires (pour 300 euros), et qui n'a pas induit une impossibilité de fonctionnement de la société. Elle ajoute que, contrairement aux affirmations des appelants, la convocation d'une assemblée générale peut parfaitement intervenir si les associés font usage des de l'article 14 des statuts; que l'absence de rapports de gestion trimestriels ne fait pas grief et ne rend pas impossible le fonctionnement normal de la société; que le conseil de surveillance comporte encore 4 membres et peut donc encore assurer sa mission conformément aux statuts; que les démissions intervenues au sein du directoire ne lui sont pas imputables et n'entraîne pas une paralysie de la société. Elle conteste l'existence d'un péril imminent, et fait valoir que la société a d'ores et déjà acquis un bien immobilier dès le 11 octobre 2024, conformément à l'objet social, avec demande de subvention auprès de la CAPAM; qu'elle a en outre travaillé la mise en oeuvre d'une gouvernance holacratique; que la situation financière n'est ni préoccupante, ni alarmante, et qu'il n'existe aucune preuve d'un risque imminent de perte de l'actif immobilier. Réponse de la cour: 9. Selon les dispositions de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 10. Il est constant que la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent. Il est non moins constant qu'en l'absence d'un péril imminent, le trouble manifestement illicite résultant d'une mésentente entre associés ne constitue pas une cause suffisante pour la désignation d'un administrateur provisoire ( en ce sens, Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-20.240). 11. Il existe indéniablement un conflit entre associés sur la répartition du capital social de 191 500 euros, puisqu'il existe une différence entre les parts attribués dans les statuts constitutifs (pages 11 et 12) à M. [I] [Z] (158 actions soit 7900 euros) et son apport en numéraire le 7 juin 2023 sur le compte ouvert au Crédit Coopératif par la société M comme Médoc, par virement de la somme de 2100 euros avec pour objet 'achat part social'. Il apparaît en outre que certaines personnes sont désignées comme associées alors qu'elles n'ont pas fait d'apports par virements en leur nom sur le compte précité. Tel est le cas: - de Mme [D] [N] (50 actions attribuées, soit 2500 euros) -de M. [J] [Z] (32 actions attribuées, soit 1600 euros). -de Mme [S] [V] (1 action) A l'inverse, l'association la Base a effectué un virement de 1500 euros le 20 juin 2023 mais n'est pas associée. Il est en outre soutenu que Mme [A] [X], Mme [R] [L] et Mme [M] [PF] devaient avoir droit à 2 actions chacune en raison de leur apport. Toutefois, la copie de leur chèque respectif n'est pas communiqué, et il est donc impossible à ce stade de vérifier que la somme globale de 1100 euros qui apparaît effectivement au crédit du compte le 15 mai 2023 comprend effectivement leur apport. 12. Il n'incombe pas à la cour, dans le cadre du présent litige, de déterminer quelle devrait être la répartition exacte du capital, en fonction notamment des accords qui ont pu être conclus entre M. [B] et M. [Z], ce dernier indiquant avoir avancé la somme de 8000 euros pour le compte de la société lors de l'achat du bien immobilier, et avoir reçu un prêt de même montant de la part de M. [B] pour lui permettre d'acheter les 156 actions. 13. Il apparaît toutefois que la difficulté relative à la répartition du capital pourrait être résolue dans le cadre d'une délibération d'une assemblée générale extraordinaire, spécialement convoquée par un ou plusieurs associés réunissant au moins 5 % du capital social et au besoin par un mandataire ad hoc (ainsi que prévu à l'article 14 des statuts), aux fins de modifier les statuts constitutifs et les attributions d'actions; la délibération à intervenir dans ce cadre étant elle-même susceptible de recours. 14. De même, l'assemblée générale ordinaire, régulièrement convoquée, est en mesure de tirer les conséquences des démissions de certains membres du conseil de surveillance, et de la suspension d'autres membres dudit conseil par décision unilatérale (et manifestement irrégulière) de M. [Z], en procédant à l'élection de nouveaux membres du conseil de surveillance, conformément à l'article 16 des statuts; à charge pour le conseil de surveillance nouvellement désigné de nommer lui-même de nouveaux membres du directoire en application de l'article L. 225-59 du code de commerce. 15. Il apparaît ainsi que le fonctionnement de la société n'est pas paralysé et que la crise de gouvernance existant au sein des organes de la société peut être résolue en dehors de la désignation d'un administrateur provisoire, qui constitue une mesure exceptionnelle. Une lettre de mission (pièce 29) a, au demeurant, été confiée par la société à un avocat chargé de l'organisation et de la tenue de la première assemblée générale mixte. 16. Par ailleurs, le péril imminent qui doit être obligatoirement constaté avant désignation d'un administrateur provisoire n'est pas caractérisé, en l'espèce, par le seul retard dans la mise en 'uvre du projet coopératif et de l'objet social de la société.