MOTIFS DE LA DÉCISION : In limine litis, sur l'irrecevabilité des demandes présentées en référé de M. [H] Moyens des parties 9- La société A2R sollicite l'infirmation de l'ordonnance et que les demandes de M. [H] soient déclarées irrecevables au visa de l'article 873 du code civil, faisant valoir que le juge des référés est incompétent du fait de l'existence de contestations sérieuses. 10- M. [H] demande la confirmation de l'ordonnance soutenant que la société A2R ne s'étant pas présentée à l'audience, le juge des référés n'a pas été saisi de ses demandes et s'est donc déclaré compétent. Réponse de la cour 11- Selon l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 12- En l'espèce, la réunion des conditions d'application de l'article 873 du code de procédure civile, et notamment l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, relève de l'appréciation des pouvoirs du juge des référés et non de sa compétence. 13- Dès lors, la cour rejettera la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de M. [H] fondées sur l'incompétence du juge des référés. Sur le respect du principe du contradictoire Moyens des parties 14- La société A2R sollicite l'infirmation de l'ordonnance dont appel au visa de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme pour violation du principe du contradictoire par le tribunal de commerce de Bordeaux, soutenant qu'elle a été mentionnée comme défaillante, alors qu'elle s'était constituée ; que l'audience du 21 octobre 2025 au cours de laquelle l'affaire a été plaidée, avait été fixée pour ses conclusions en réplique, qu'elle a notifiées le 13 octobre précédent ; que le tribunal a refusé la réouverture des débats et la fixation d'une nouvelle audience malgré son absence à l'audience du 21 octobre. 15- M. [H] demande la confirmation de l'ordonnance, contestant toute violation du principe contradictoire, dès lors que la société A2R ne s'étant pas présentée à l'audience, la juridiction des référés ne pouvait pas prendre en considération l'argumentation développées dans ses conclusions, même notifiées en temps utiles, dès lors que la procédure est orale. Réponse de la cour 16- En l'espèce, à supposer que le grief de non respect du principe du contradictoire soit fondé, il ne constitue pas un motif préremptoire d'infirmation, mais uniquement de nullité de la décision intervenue. Or, la cour n'est pas saisie d'une telle demande de nullité. 17- En conséquence, le moyen présenté est inopérant. Sur la demande de paiement du compte courant d'associé de M. [H] Moyens des parties 18- La société A2R sollicite l'infirmation de l'ordonnance en soulignant l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à la demande de provision formulée par M. [H]. Il affirme que le non-respect de la procédure des conventions réglementées rend inopposable le compte courant de l'associé-gérant à la société et que M. [H] ne justifie pas de la réalité du solde créditeur de son compte courant, celui-ci ayant été retraité faute de justificatif démontrant l'existence de la créance. 19- M. [H] demande la confirmation de l'ordonnance, réfutant toute contestation sérieuse. Il soutient que l'absence d'approbation des comptes est sans incidence sur le droit au remboursement du compte courant d'associé ; que les accusations à son encontre ne sont pas fondées ; et que la caractéristique essentielle du compte courant d'associé est la possibilité d'en solliciter le remboursement à tout moment. Il souligne que le retraitement de son compte courant dans le bilan du 31 décembre 2024, intervenu au cours de la procédure, est artificiel. Réponse de la cour 20- L'article L. 223-19 du code de commerce dispose : « Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée. » 21- L'article 9 « comptes courants » des statuts de la société A2R, mis à jour à la suite de l'assemblée générale ordinaire du 22 mars 2024, prévoit que les associés peuvent laisser ou mettre à disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes, ainsi que leur rémunération, calculée conformément à la réglementation en vigueur, sont déterminées par une décision collective des associées prise en la forme ordinaire. Ces accords sont soumis à la procédure de contrôle des conventions passées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'article 12, partie « convention réglementées » stipule qu'un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés doit être présenté aux associés, l'assemblée statue sur ce rapport. Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée. Ces dispositions de l'article L. 223-19 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. 22- En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune convention réglementée n'a été approuvée par la société A2R. Néanmoins, il est constant qu'en l'absence de convention particulière ou statutaire, le solde créditeur d'un compte courant d'associé est remboursable à tout moment à l'associé qui en fait la demande, sans que celui-ci ait à prouver l'origine des fonds.