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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 9 juillet 2026 — n° 25/05866

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'obligation de remboursement d'un compte courant d'associé est-elle suffisamment certaine pour justifier une provision en référé en présence d'une contestation sérieuse sur l'existence et le montant de la créance ?

Principe retenu

En référé, le juge peut accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, l'existence et le montant du compte courant d'associé sont contestés sérieusement en raison de l'absence de pièces comptables probantes et de la révocation du gérant, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé.

Faits clés

  • M. [H] était gérant et associé de la SARL A2R
  • Il a été révoqué de ses fonctions de gérant le 22 mars 2024
  • Il réclame le remboursement de son compte courant d'associé à hauteur de 46 109 euros
  • La société A2R conteste l'existence et le montant de la créance
  • Les comptes annuels de 2016 à 2020 et 2022 n'ont pas été approuvés

Articles cités

article 873 du code de procédure civile article 564 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mixte, Infirme l'ordonnance du 21 octobre 2025 du tribunal de commerce de Bordeaux en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Constate l'existence d'une contestation sérieuse, sur la demande de remboursement du compte courant d'associé de M. [H], Dit en conséquence n'y avoir lieu à référé, Avant dire droit sur le surplus des demandes, Ordonne la réouverture des débats et renvoi l'affaire à l'audience du 10 novembre 2026 à 14h00, Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture du 19 mai 2026, Invite les parties à conclure sur le moyen relevé d'office en cours de délibéré tiré de l'éventuelle irrecevabilité des demandes reconventionnelles d'expertise judiciaire et de remise des documents sociaux et comptables formulées par la société A2R Analyse Assistance Recours, Réserve les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE 1- La SARL A2R Analyse Assistance Recours (ci-après « A2R »), ayant une activité de gestion pour le compte de tiers, de conseil et de formation dans le domaine des assurances de personnes, a été constituée le 12 mai 2011 avec pour gérant M. [S] [H]. Par ordonnance du 20 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné Me [Q] [J] comme administratrice ad'hoc. Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 mars 2024, M. [H] a été révoqué de ses fonctions de gérant de la société A2R et les comptes 2016 à 2020 et 2022 n'ont pas été approuvés. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 avril 2025, M. [H] a mis en demeure la société A2R de lui rembourser son compte courant d'associé d'un montant de 46 109 euros, précisant que celui-ci était créditeur de 98 109 euros au 31 décembre 2023 et que deux remboursements partiels d'un montant total de 52 000 euros avaient été réalisés les 30 janvier et 1er février 2024, en vain. 2- Dans ces circonstances, par exploit de commissaire de justice du 31 juillet 2025, M. [H] a fait assigner la société A2R devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme provisionnelle de 46 109 euros, incluant les intérêts arrêtés au 22 avril 2025, au titre du remboursement de son compte courant d'associé. 3- Par ordonnance réputée contradictoire du 18 novembre 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé a : - constaté la non comparution de la société A2R Analyse Assistance Recours, - condamné à titre provisionnel en application de l'article 873 du code de procédure civile la société A2R Analyse Assistance Recours à payer à M. [H] la somme de 46 109 euros, comprenant intérêts au taux légal arrêtés au 22 avril 2025, - condamné la société A2R Analyse Assistance Recours à payer à M. [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société A2R Analyse Assistance Recours aux entiers dépens, y compris l'exécution de l'ordonnance. 4- Par déclaration au greffe du 9 décembre 2025, la société A2R a relevé appel de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant M. [H]. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 2 juin 2026. 5- Par exploit de commissaire de justice du 7 janvier 2026, la société A2R a fait assigner M. [H] en référé devant la juridiction présidentielle pour voir ordonner le sursis à l'exécution de l'ordonnance du 18 novembre 2025. 6- Par ordonnance du 5 février 2026, le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance du 18 novembre 2025 et a condamné M. [H] à payer à la société A2R la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 7- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 mai 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société A2R demande à la cour de : Vu l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, Vu les articles L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce, Vu les articles 1240 et 1347 du code civil, Vu les articles 145, 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat, - déclarer la société A2R recevable et bien-fondée en ses demandes, - infirmer l'ordonnance du 18 novembre 2025 rendue par M. le président du tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé, en ce qu'elle a : - constaté la non comparution de la société A2R, - condamné à titre provisionnel en application de l'article 873 du code de procédure civile la société A2R à payer à M. [H] la somme de 46 109 euros, comprenant intérêts au taux légal arrêtés au 22 avril 2025, - condamné la société A2R à payer à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : In limine litis, sur l'irrecevabilité des demandes présentées en référé de M. [H] Moyens des parties 9- La société A2R sollicite l'infirmation de l'ordonnance et que les demandes de M. [H] soient déclarées irrecevables au visa de l'article 873 du code civil, faisant valoir que le juge des référés est incompétent du fait de l'existence de contestations sérieuses. 10- M. [H] demande la confirmation de l'ordonnance soutenant que la société A2R ne s'étant pas présentée à l'audience, le juge des référés n'a pas été saisi de ses demandes et s'est donc déclaré compétent. Réponse de la cour 11- Selon l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 12- En l'espèce, la réunion des conditions d'application de l'article 873 du code de procédure civile, et notamment l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, relève de l'appréciation des pouvoirs du juge des référés et non de sa compétence. 13- Dès lors, la cour rejettera la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de M. [H] fondées sur l'incompétence du juge des référés. Sur le respect du principe du contradictoire Moyens des parties 14- La société A2R sollicite l'infirmation de l'ordonnance dont appel au visa de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme pour violation du principe du contradictoire par le tribunal de commerce de Bordeaux, soutenant qu'elle a été mentionnée comme défaillante, alors qu'elle s'était constituée ; que l'audience du 21 octobre 2025 au cours de laquelle l'affaire a été plaidée, avait été fixée pour ses conclusions en réplique, qu'elle a notifiées le 13 octobre précédent ; que le tribunal a refusé la réouverture des débats et la fixation d'une nouvelle audience malgré son absence à l'audience du 21 octobre. 15- M. [H] demande la confirmation de l'ordonnance, contestant toute violation du principe contradictoire, dès lors que la société A2R ne s'étant pas présentée à l'audience, la juridiction des référés ne pouvait pas prendre en considération l'argumentation développées dans ses conclusions, même notifiées en temps utiles, dès lors que la procédure est orale. Réponse de la cour 16- En l'espèce, à supposer que le grief de non respect du principe du contradictoire soit fondé, il ne constitue pas un motif préremptoire d'infirmation, mais uniquement de nullité de la décision intervenue. Or, la cour n'est pas saisie d'une telle demande de nullité. 17- En conséquence, le moyen présenté est inopérant. Sur la demande de paiement du compte courant d'associé de M. [H] Moyens des parties 18- La société A2R sollicite l'infirmation de l'ordonnance en soulignant l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à la demande de provision formulée par M. [H]. Il affirme que le non-respect de la procédure des conventions réglementées rend inopposable le compte courant de l'associé-gérant à la société et que M. [H] ne justifie pas de la réalité du solde créditeur de son compte courant, celui-ci ayant été retraité faute de justificatif démontrant l'existence de la créance. 19- M. [H] demande la confirmation de l'ordonnance, réfutant toute contestation sérieuse. Il soutient que l'absence d'approbation des comptes est sans incidence sur le droit au remboursement du compte courant d'associé ; que les accusations à son encontre ne sont pas fondées ; et que la caractéristique essentielle du compte courant d'associé est la possibilité d'en solliciter le remboursement à tout moment. Il souligne que le retraitement de son compte courant dans le bilan du 31 décembre 2024, intervenu au cours de la procédure, est artificiel. Réponse de la cour 20- L'article L. 223-19 du code de commerce dispose : « Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée. » 21- L'article 9 « comptes courants » des statuts de la société A2R, mis à jour à la suite de l'assemblée générale ordinaire du 22 mars 2024, prévoit que les associés peuvent laisser ou mettre à disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes, ainsi que leur rémunération, calculée conformément à la réglementation en vigueur, sont déterminées par une décision collective des associées prise en la forme ordinaire. Ces accords sont soumis à la procédure de contrôle des conventions passées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'article 12, partie « convention réglementées » stipule qu'un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés doit être présenté aux associés, l'assemblée statue sur ce rapport. Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée. Ces dispositions de l'article L. 223-19 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. 22- En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune convention réglementée n'a été approuvée par la société A2R. Néanmoins, il est constant qu'en l'absence de convention particulière ou statutaire, le solde créditeur d'un compte courant d'associé est remboursable à tout moment à l'associé qui en fait la demande, sans que celui-ci ait à prouver l'origine des fonds.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un compte courant d'associé ?
Un compte courant d'associé est une somme d'argent qu'un associé prête à sa société, inscrite dans les comptes de celle-ci. Il est remboursable selon les modalités convenues ou, à défaut, à la demande de l'associé.
Puis-je obtenir en référé le remboursement de mon compte courant d'associé ?
Oui, si l'obligation de remboursement n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, la cour a jugé que la contestation était sérieuse en raison de l'absence de pièces comptables probantes et de la révocation du gérant, et a donc refusé la provision.
Qu'est-ce qu'une contestation sérieuse ?
Une contestation sérieuse est une défense qui n'est pas manifestement infondée et qui soulève un doute réel sur l'existence ou le montant de la créance. Dans cette affaire, la société contestait l'existence même du compte courant et son montant.
Que faire si la société conteste ma créance de compte courant ?
Vous pouvez saisir le juge du fond pour faire reconnaître votre créance. En référé, vous devez démontrer que l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Si la contestation est sérieuse, le juge des référés ne peut pas accorder de provision.
La révocation du gérant a-t-elle un impact sur le remboursement du compte courant ?
La révocation du gérant n'empêche pas le remboursement du compte courant, mais elle peut être un élément de contestation si elle s'accompagne de désaccords sur la gestion et les comptes. Dans cette affaire, la révocation a contribué à la contestation sérieuse.
Quels sont les recours en cas de refus de remboursement ?
Vous pouvez assigner la société devant le tribunal de commerce au fond pour obtenir le remboursement. Vous pouvez également demander une expertise judiciaire pour établir le montant exact du compte courant, comme cela a été évoqué dans cette affaire.
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