MOTIFS DE LA DECISION
13. Selon l'article 93 3° du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, peuvent être inscrites au tableau d'un barreau les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux articles 97 et 98 et ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1.
14. Selon l'article 98 6° du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
15. L'article 98-1 alinéa 1 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, dispose quant à lui que les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux articles 97 et 98 doivent avoir subi avec succès devant le jury prévu à l'article 69 un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle.
16. Le Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 a modifié partiellement le Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2024 sans apporter de changements substantiels aux textes énoncés supra.
17. En l'espèce, au cours de l'année 2023, Mme [F] [X], titulaire d'une maîtrise en droit/économie/gestion mention droit privé délivrée par l'université [Etablissement 1] au titre de l'année universitaire 2008/2009, a sollicité son inscription au barreau de Bordeaux sur le fondement des dispositions de l'article 98 6° du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Par décision en date 17 novembre 2023, le conseil de l'ordre des avocats de [Localité 1] a considéré que Mme [F] [X] remplissait les conditions d'admission à la profession d'avocat prévue par ces dispositions, sous condition de subir avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle.
18. Mme [F] [X] démontre avoir satisfait le 25 juin 2024 à cette condition par la production d'une attestation de réussite à l'examen de contrôle prévu à l'article 98-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 avant de demander sa prestation de serment et son inscription au barreau de l'ordre des avocats de Bordeaux par courrier du 8 octobre 2025.
19. Toutefois entre sa demande initiale et celle qu'elle a formulée à cette date, l'article 11 2°de la Loi 71-1130 du 11 décembre 1971 a été modifié par l'article 49 de la Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 qui a haussé le niveau de diplôme pour l'accès à la profession de la maîtrise en droit au master en droit.
20. Ce texte prévoit désormais que nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit la condition suivante : être titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'au moins un master en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités, ce qui n'est pas le cas de Mme [F] [X]. Conformément au A du XI de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2025.
21. Ainsi, si à compter du 25 juin 2024 Mme [F] [X] remplissait les conditions d'admission à la profession d'avocat par la voie dérogatoire de l'article 98 6° du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, tel n'était plus le cas à la date de sa demande du 8 octobre 2025, ni a fortiori à celle de l'examen de cette demande par le conseil de l'ordre, postérieures toutes deux à l'entrée en vigueur des dispositions relatives au niveau de diplôme exigé.
22. L'article 59 II de la Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit au titre des dispositions transitoires, que le b du 1° du I de l'article 49 ( Les mots : « une maîtrise » sont remplacés par les mots : « un master » dans l'article 11 2°de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) n'est pas applicable aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du même b, sont titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle.
23. Ce texte ne prévoit aucune disposition transitoire pour les candidats à l'admission à la profession d'avocat ayant choisi une voie d'accès dérogatoire et dont les candidatures remplissaient les conditions prescrites par les dispositions légales et réglementaires à la date d'entrée en vigueur des modifications apportées par la Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023.
24. Toutefois, l'absence de mesures transitoires pour les personnes concernées, qui sont placées dans une situation équivalente aux titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou de l'examen d'entrée à un centre régional de formation professionnelle, crée une rupture d'égalité entre des candidats dont la situation juridique, au regard des conditions d'admission à la profession d'avocat, a été consolidée sous l'empire des textes applicables avant le 1er janvier 2025, date d'entrée en vigueur de la Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023, selon la voie d'accès à la profession qu'ils ont choisi, alors que l'objectif poursuivi, à savoir rehausser le niveau de formation des avocats, ne peut justifier une telle atteinte au principe d'égalité entre impétrants placés dans la même situation.
25. Par conséquent, il convient de faire application par analogie des dispositions transitoires prévues à l'article 59 II de la Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 à la situation de Mme [F] [X] et d'ordonner son inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux et la fixation d'une date de prestation de serment par voie d'infirmation de la décision dont appel.
26. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses dépens et frais irrépétibles.