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Cour d'appel, juridic.premier president, 6 juillet 2026 — n° 26/00920

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une candidate à la profession d'avocat, ayant obtenu l'avis favorable du conseil de l'ordre et réussi l'examen de déontologie avant le 1er janvier 2025, peut-elle se voir opposer les nouvelles conditions de diplôme issues de la loi du 20 novembre 2023 ?

Principe retenu

Les dispositions transitoires de l'article 59 II de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 doivent être appliquées par analogie aux candidats ayant obtenu un avis favorable et réussi l'examen de déontologie avant le 1er janvier 2025, même s'ils n'ont pas encore été inscrits au tableau. Le principe d'égalité impose de ne pas traiter différemment des candidats placés dans une situation similaire.

Faits clés

  • Mme [F] [X] a obtenu un avis favorable du conseil de l'ordre le 17 novembre 2023 sous réserve de la réussite à l'examen de déontologie.
  • Elle a réussi l'examen de déontologie le 25 juin 2024.
  • Elle n'a pas demandé son inscription au tableau avant le 1er janvier 2025.
  • La loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 a modifié les conditions d'accès à la profession d'avocat à compter du 1er janvier 2025.
  • Le conseil de l'ordre a rejeté sa demande d'inscription au motif qu'elle ne remplissait plus la condition de diplôme (master en droit) exigée par l'arrêté du 31 décembre 2024.

Articles cités

article 11 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 article 59 II de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme la décision rendue le 1er décembre 2025 par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux et rejetant la demande d'inscription au tableau de l'ordre présentée par Mme [F] [X] le 8 octobre 2025, Statuant à nouveau, Ordonne l'inscription de Mme [F] [X] au tableau de l'ordre de avocats de [Localité 1] et la fixation de la date de sa prestation de serment, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, première présidente de chambre en sa qualité de suppléante, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 1. Par décision du 1er décembre 2025, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux en sa formation restreinte a rejeté la demande présentée par Mme [F] [X], celle-ci ne remplissant plus la condition de diplôme visée par l'article 11 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. 2. Il considère que si Mme [F] [X] remplissait l'ensemble des conditions requises à son inscription au tableau à compter de l'obtention de son examen de déontologie le 25 juin 2024, elle ne s'est pourtant pas inscrite au tableau avant le 1er janvier 2025 et subit donc l'application de l'arrêté du 31 décembre 2024 exigeant désormais un master en droit préalable à la justification de 8 ans d'exercice professionnel après l'obtention de celui-ci. 3. Par déclaration du 1er janvier 2025, Mme [F] [X] a interjeté appel de cette décision. 4. Dans ses conclusions du 8 avril 2026, Mme [F] [X] sollicite de la cour qu'elle : Infirme la décision rendue le 1er décembre 2025 par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux ayant refusé l'inscription de Mme [F] [X] au tableau Et statuant à nouveau, Ordonne en conséquence son inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux et la fixation d'une date de prestation de serment. 5. Elle soutient que son dossier satisfaisait à la date du 25 juin 2024 aux exigences en vigueur, de sorte que la loi du 20 novembre 2023 entrée en application postérieurement ne peut légalement obérer rétroactivement cette situation juridiquement consolidée. Elle précise qu'un avis favorable a été rendu le 17 novembre 2023 par la formation restreinte du conseil de l'ordre sous réserve de la réussite à l'examen déontologique qu'elle a obtenu le 25 juin 2024. 6. Elle fait également valoir que l'article 59, paragraphe II, de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit une exception importante : le b du 1° du I de l'article 49 de la loi n'est pas applicable aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de ce même b, sont titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) ou de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle (CRFPA). 7. Elle soutient que les dispenses prévues par l'article 98 du décret de 1991 constituent une voie d'accès dérogatoire à la profession d'avocat, permettant à des professionnels expérimentés d'intégrer le barreau sans passer par la voie traditionnelle et que l'article 98-1 du décret de 1991 exige que les personnes bénéficiant des dispenses subissent avec succès un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, ce qui garantit qu'elles maîtrisent les mêmes règles éthiques et professionnelles que les titulaires du CAPA. Elle estime que dès lors, une interprétation téléologique de l'article 59, paragraphe II, fondée sur la finalité de la disposition transitoire conduit à assimiler les bénéficiaires d'une dispense de formation théorique et pratique aux titulaires du CAPA pour l'application de cette mesure protectrice. 8. Elle ajoute qu'aucune mesure transitoire n'a été prévue, ce qui créé une rupture d'égalité entre deux catégories de personnes ayant pourtant obtenu leur dispense de CAPA dans les mêmes conditions et pouvant donc accéder à la profession entre celles détentrices d'une dispense de CAPA, avec un master 1 et qui se sont inscrites au barreau avant le 1er janvier 2025, dont les droits sont consolidés et celles détentrices d'une dispense de CAPA, avec un master 1 et qui ne se sont pas inscrits avant cette date, dont les droits sont remis en cause par la loi du 20 novembre 2023. 9. Par conclusions du 28 mai 2026, le conseil de l'ordre du barreau de Bordeaux agissant par son bâtonnier, demande à la cour de statuer ce que de droit sur le recours de Mme [F] [X] contre la décision du conseil de l'ordre du 1er décembre 2025. 10.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 13. Selon l'article 93 3° du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, peuvent être inscrites au tableau d'un barreau les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux articles 97 et 98 et ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1. 14. Selon l'article 98 6° du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. 15. L'article 98-1 alinéa 1 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, dispose quant à lui que les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux articles 97 et 98 doivent avoir subi avec succès devant le jury prévu à l'article 69 un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. 16. Le Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 a modifié partiellement le Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2024 sans apporter de changements substantiels aux textes énoncés supra. 17. En l'espèce, au cours de l'année 2023, Mme [F] [X], titulaire d'une maîtrise en droit/économie/gestion mention droit privé délivrée par l'université [Etablissement 1] au titre de l'année universitaire 2008/2009, a sollicité son inscription au barreau de Bordeaux sur le fondement des dispositions de l'article 98 6° du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Par décision en date 17 novembre 2023, le conseil de l'ordre des avocats de [Localité 1] a considéré que Mme [F] [X] remplissait les conditions d'admission à la profession d'avocat prévue par ces dispositions, sous condition de subir avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. 18. Mme [F] [X] démontre avoir satisfait le 25 juin 2024 à cette condition par la production d'une attestation de réussite à l'examen de contrôle prévu à l'article 98-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 avant de demander sa prestation de serment et son inscription au barreau de l'ordre des avocats de Bordeaux par courrier du 8 octobre 2025. 19. Toutefois entre sa demande initiale et celle qu'elle a formulée à cette date, l'article 11 2°de la Loi 71-1130 du 11 décembre 1971 a été modifié par l'article 49 de la Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 qui a haussé le niveau de diplôme pour l'accès à la profession de la maîtrise en droit au master en droit. 20. Ce texte prévoit désormais que nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit la condition suivante : être titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'au moins un master en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités, ce qui n'est pas le cas de Mme [F] [X]. Conformément au A du XI de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2025. 21. Ainsi, si à compter du 25 juin 2024 Mme [F] [X] remplissait les conditions d'admission à la profession d'avocat par la voie dérogatoire de l'article 98 6° du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, tel n'était plus le cas à la date de sa demande du 8 octobre 2025, ni a fortiori à celle de l'examen de cette demande par le conseil de l'ordre, postérieures toutes deux à l'entrée en vigueur des dispositions relatives au niveau de diplôme exigé. 22. L'article 59 II de la Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit au titre des dispositions transitoires, que le b du 1° du I de l'article 49 ( Les mots : « une maîtrise » sont remplacés par les mots : « un master » dans l'article 11 2°de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) n'est pas applicable aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du même b, sont titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle. 23. Ce texte ne prévoit aucune disposition transitoire pour les candidats à l'admission à la profession d'avocat ayant choisi une voie d'accès dérogatoire et dont les candidatures remplissaient les conditions prescrites par les dispositions légales et réglementaires à la date d'entrée en vigueur des modifications apportées par la Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023. 24. Toutefois, l'absence de mesures transitoires pour les personnes concernées, qui sont placées dans une situation équivalente aux titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou de l'examen d'entrée à un centre régional de formation professionnelle, crée une rupture d'égalité entre des candidats dont la situation juridique, au regard des conditions d'admission à la profession d'avocat, a été consolidée sous l'empire des textes applicables avant le 1er janvier 2025, date d'entrée en vigueur de la Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023, selon la voie d'accès à la profession qu'ils ont choisi, alors que l'objectif poursuivi, à savoir rehausser le niveau de formation des avocats, ne peut justifier une telle atteinte au principe d'égalité entre impétrants placés dans la même situation. 25. Par conséquent, il convient de faire application par analogie des dispositions transitoires prévues à l'article 59 II de la Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 à la situation de Mme [F] [X] et d'ordonner son inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux et la fixation d'une date de prestation de serment par voie d'infirmation de la décision dont appel. 26. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour être inscrit au tableau de l'ordre des avocats ?
Les conditions générales sont fixées par l'article 11 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Depuis le 1er janvier 2025, la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 exige notamment un master en droit ou une équivalence, ainsi que la réussite à l'examen de déontologie. Toutefois, des dispositions transitoires peuvent s'appliquer.
Puis-je devenir avocat si j'ai réussi l'examen de déontologie avant la réforme mais que je n'ai pas encore été inscrit au tableau ?
Oui, selon l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 juin 2026, les candidats ayant obtenu un avis favorable du conseil de l'ordre et réussi l'examen de déontologie avant le 1er janvier 2025 peuvent bénéficier des dispositions transitoires de l'article 59 II de la loi du 20 novembre 2023, même s'ils n'ont pas encore été inscrits au tableau.
Qu'est-ce que l'article 59 II de la loi du 20 novembre 2023 ?
Cet article prévoit des dispositions transitoires pour les candidats à la profession d'avocat qui avaient déjà satisfait à certaines conditions avant l'entrée en vigueur de la réforme. Il permet de maintenir l'application des anciennes règles pour les situations en cours, afin de respecter le principe d'égalité.
Comment contester un refus d'inscription au tableau de l'ordre des avocats ?
La décision du conseil de l'ordre peut être contestée par un appel devant la cour d'appel compétente. Dans l'affaire jugée par la cour d'appel de Bordeaux, la candidate a interjeté appel et obtenu l'infirmation de la décision de refus, avec une ordonnance d'inscription au tableau.
Le principe d'égalité s'applique-t-il aux candidats avocats selon leur date d'inscription ?
Oui, la cour d'appel de Bordeaux a rappelé que le principe d'égalité impose de traiter de manière identique les candidats placés dans une situation similaire. Ainsi, les candidats ayant obtenu un avis favorable et réussi l'examen avant la réforme ne peuvent être discriminés par rapport à ceux qui ont été inscrits avant le 1er janvier 2025.
Que faire si le conseil de l'ordre refuse mon inscription pour non-respect des nouvelles conditions de diplôme ?
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la cour d'appel. Dans l'affaire jugée, la cour a estimé que les dispositions transitoires devaient s'appliquer par analogie, et a ordonné l'inscription de la candidate. Il est conseillé de se faire assister par un avocat spécialisé.
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