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Cour d'appel, chambre sociale section b, 9 juillet 2026 — n° 25/05184

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément, notamment en ce qui concerne le taux d'incapacité requis ?

Principe retenu

L'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément est subordonnée à un taux d'incapacité d'au moins 50% chez l'enfant. À défaut de justifier d'un tel taux à la date de la demande, le refus est légal. L'appréciation du taux d'incapacité se fait au regard des éléments contemporains de la demande.

Faits clés

  • Demande d'AEEH déposée le 3 mai 2023 pour l'enfant [U] [L], née le 5 juillet 2011
  • Refus de la CDAPH le 16 janvier 2024 pour taux d'incapacité inférieur à 50%
  • Consultation du docteur [M] le 1er juillet 2025 confirmant un taux inférieur à 50%
  • Appelante ne produit pas de nouveaux éléments contemporains de la demande initiale
  • Enfant mineure représentée par sa mère, Mme [B] [P]

Articles cités

article L.114 du code de l'action sociale et des familles article 945-1 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [P] aux dépens d'appel. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE 1.Le 3 mai 2023, Mme [B] [P] et M. [Z] [L] en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [U] [L], née le 5 juillet 2011, ont déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (en suivant, la MDPH) de la Gironde des demandes : - d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) et son complément, - de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social. 2.Par décisions notifiées le 16 janvier 2024 à Mme [P] et à M. [L], la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (en suivant, la CDAPH) de la Gironde a : - refusé la demande d'AEEH et son complément considérant que l'enfant [U] [L] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%, - refusé la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social considérant que la situation de l'enfant ne correspondait pas à la définition du handicap inscrite dans l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles. 3.Mme [P] et M. [L] en leur qualité de représentants légaux de [U] [L] ont contesté ces décisions ainsi qu'il suit : * le 14 février 2024, devant la CDAPH laquelle a rejeté leur demande le 5 décembre 2024, * le 23 août 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a, par jugement du 11 septembre 2025 - et après avoir pris connaissance du procès-verbal de consultation du docteur [M] du 1er juillet 2025 : - dit qu'à la date du 3 mai 2023, [U] [L] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%, et ne pouvait dès lors prétendre à l'attribution de l'[1] et subséquemment de ses compléments, et les déboute de leur demande à ce titre, - dit que l'état de santé de [U] [L] justifie à compter de la présente décision et jusqu'au 31 août 2027 (fin du 2nd cycle) l'attribution d'une [2] mutualisée, et du matériel pédagogique (outil informatique, scanner, logiciel ...) - rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [3], - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions 4.Par courrier recommandé du 9 octobre 2025, Mme [P] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a dit qu'à la date du 3 mai 2023, [U] [L] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%, et ne pouvait dès lors prétendre à l'attribution de l'[1] et subséquemment de ses compléments, et les déboute de leur demande à ce titre. 5.L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 30 avril 2026. PRETENTIONS 6.Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 3 mars 2026, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits repris oralement à l'audience, Mme [P] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté M.[L] et elle-même de leur demande d'[1] pour leur enfant [U] [L] et demande à la cour d'attribuer l'AEEH à l'enfant [U] [L]. 7.Par dernières conclusions transmises par courrier déposé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 24 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la MDPH de la Gironde demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté l'attribution de l'AEEH à [U] [L].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé Moyens des parties 8.Mme [P] fait valoir que [U] présente des troubles qui entraînent une gêne notable dans sa vie, l'amenant à se refermer sur elle-même et que ceci accentue ses 'blocages', son état dépressif, sa fatigue et son manque d'attention. Elle soutient que l'état de santé de [U] entraîne des besoins particuliers et permanents tels qu'un suivi orthophonique, un suivi psychologique et un suivi auprès d'un ergothérapeute lesquels engendrent des contraintes et frais importants que l'[1] permettrait de compenser. Elle ajoute que depuis le 3 mars 2026, [U] est déscolarisée en raison d'une phobie sociale et scolaire et qu'elle est suivie par le CATTP de l'hôpital de jour. Elle précise que [U] suit des cours à domicile et consulte une hypnothérapeute psychopraticienne. 9.Se fondant sur l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, les articles L. 541-1 et R.541-2 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles L. 112-2, L.112-1, L.351-1, L.351-3, D. 351-16-1, D.351-16-2 et D. 351-16-4 du code de l'éducation, la MDPH de la Gironde fait valoir que [U], présente un trouble multi-dys entrainant des troubles des apprentissages sans traitement médicamenteux et bénéficie d'une prise en charge orthophonique depuis septembre 2022. Elle soutient qu'à la date de la demande, [U] était scolarisée en milieu ordinaire à temps plein en 5ème et bénéficiait d'aménagements et d'adaptations pédagogiques dans le cadre d'un plan d'accompagnement personnalisé. Elle affirme que l'équipe pluridisciplinaire a constaté que [U] présentait une dyslexie, dysorthographie et une dyscalculie entraînant des difficultés de langage écrit et en lecture avec une très grande lenteur, qu'elle présentait des troubles des apprentissages en lecture et un ralentissement de l'écriture et qu'elle bénéficiait d'une scolarité avec des aménagements ayant permis les acquisitions attendues pour la moyenne de sa classe d'âge. Elle indique que [U] ne présentait pas des troubles importants entrainant une entrave notable dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Elle ajoute que le docteur [M] a considéré que [U] nécessitait une aide humaine et l'attribution du matériel pédagogoqique adapaté mais ne relevait pas d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50%. Elle précise que [U] souffre de troubles relatifs à l'anxiété chez une adolescente d'une grande sensibilité en souffrance, d'où un découragement, un repli sur elle-même et une somatisation. Elle souligne que les capacités intellectuelles sont préservées en dehors des troubles dys qui paraissent en bonne voie d'évolution en raison des aménagements mis en place. Réponse de la cour 10.Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l'éducation, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d'un enfant dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation) ou de soins à domicile au sens de l'article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne). Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Un complément d'allocation peut être accordé, selon l'article L.541-1 du code la sécurité sociale, pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature et la gravité exigent des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. 11.Au cas particulier, la cour dispose des pièces suivantes : * le certificat médical établi par le docteur [R] le 4 avril 2023 qui précise au jour de la demande que : - l'enfant rencontre des difficultés de langage écrit et de lecture outre une lenteur d'exécution et des troubles spécifiques des apprentissages mathématiques, - l'enfant peut marcher, se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur sans difficulté et sans aucune aide, n'a pas de difficultés de préhension ni de motricité fine, - l'enfant peut communiquer avec les autres, utiliser le téléphone, utiliser les autres appareils et techniques de communication sans difficulté et sans aucune aide, - l'enfant n'a pas de difficultés et n'a pas besoin d'aide pour s'orienter dans le temps, dans l'espace, pour gérer sa sécurité personnelle et son comportement, - l'enfant sait lire, écrire et calculer, - l'enfant n'a pas de difficultés pour faire sa toilette, s'habiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments et assurer son hygiène; * un bilan psychomoteur établi par Mme [V] le 14 avril 2023 qui mentionne de bons repères dans l'espace et le temps, de bonnes compétences visuo-spatiales en 3D ainsi que visuo constructives en 2D et 3D, une motricité globale de qualité et une bonne conscience corporelle ne nécessitant pas un suivi en psychomotricité; * le GEVA-SCO du 26 janvier 2024 qui mentionne que : - un PAP a été mis en place en novembre 2023, - [U] a un suivi orthophonique 1 fois par semaine, une consultation avec un orthoptiste 1 à 2 fois par semaine ainsi que des consultations avec un ergothérapeute, - malgré ses difficultés, [U] sait rester positive et volontaire et les aménagements lui permettent d'atteindre un niveau scolaire global convenale mais sa lenteur dans l'exécution des tâches et notamment dans le passage à l'écrit lui portent préjudice, - toute la semaine elle est au collège,

Questions fréquentes

Quel est le taux d'incapacité minimum pour obtenir l'AEEH ?
Le taux d'incapacité doit être d'au moins 50% pour prétendre à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et à son complément.
Que faire si la MDPH refuse l'AEEH pour taux d'incapacité insuffisant ?
Vous pouvez contester la décision devant la CDAPH, puis devant le tribunal judiciaire (pôle social). En appel, vous devez produire des éléments médicaux contemporains de la demande initiale pour démontrer le taux d'incapacité.
Puis-je obtenir l'AEEH si mon enfant a un handicap léger ?
Non, l'AEEH est réservée aux enfants présentant un taux d'incapacité d'au moins 50%. Un handicap léger (taux inférieur à 50%) ne permet pas d'y prétendre.
Que faire si l'état de santé de mon enfant s'aggrave après un refus d'AEEH ?
Vous devez déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH, accompagnée de justificatifs médicaux récents décrivant l'aggravation. La cour ne peut pas examiner des éléments postérieurs à la demande initiale.
Quels sont les recours en cas de refus d'AEEH ?
Vous pouvez d'abord saisir la CDAPH d'un recours gracieux, puis en cas de rejet, contester devant le pôle social du tribunal judiciaire. En appel, la cour examine les éléments contemporains de la demande initiale.
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